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Recommandation concernant la normalisation internationale des statistiques relatives aux bibliothèques

13 novembre 1970



UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe - Arabe
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session,

Considérant qu'en vertu de l'article IV, paragraphe 4, de l'Acte constitutif, il appartient à l'Organisation d'élaborer et d'adopter des instruments destinés à réglementer internationalement des questions relevant de sa compétence,

Considérant que l'article VIII de l'Acte constitutif de l'Organisation dispose que « chaque État membre adresse à l'Organisation un rapport périodique, sous la forme que déterminera la Conférence générale, sur les lois, règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4 »,

Convaincue que les statistiques relatives aux bibliothèques apportent des indications essentielles sur le rayonnement de chaque type de bibliothèque et facilitent ainsi la planification du développement des bibliothèques,

Convaincue qu'il est très souhaitable que les autorités nationales chargées de recueillir et de communiquer les données statistiques relatives aux bibliothèques soient guidées par certaines normes en matière de définition, de classification et de présentation, afin d'améliorer la comparabilité internationale de ces données,

Étant saisie de propositions concernant la normalisation internationale des statistiques relatives aux bibliothèques, question qui constitue le point 20 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, à sa quinzième session, que ces propositions feraient l'objet d'une réglementation internationale par voie de recommandation aux États membres,

Adopte ce treizième jour de novembre 1970 la présente recommandation :


La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer, en vue de l'établissement de statistiques internationales, les dispositions ci-après en ce qui concerne les définitions, la classification et la présentation des données statistiques relatives aux bibliothèques, en adoptant sous forme de loi nationale ou autrement, des mesures en vue de donner effet, dans les territoires sous leur juridiction, aux normes et principes formulés dans la présente recommandation.

La Conférence générale recommande aux États membres de porter la présente recommandation à la connaissance (les autorités et organismes chargés de recueillir et de communiquer les statistiques relatives aux bibliothèques.

La Conférence générale recommande aux États membres de lui présenter, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, des rapports concernant la suite donnée par eux à la présente recommandation.

I. Portée et définitions

Portée

1. Les statistiques visées par la présente recommandation devraient porter sur les bibliothèques situées dans le pays telles qu'elles sont définies au paragraphe 2, alinéa a ci-après

Définitions

2. Les définitions ci-après devraient être utilisées dans l'établissement des statistiques visées par la présente recommandation

a. Est considérée comme bibliothèque, quelle que soit sa dénomination, toute collection organisée de livres et de périodiques imprimés ou de tous autres documents, notamment graphiques et audio-visuels, ainsi que les services du personnel chargé de faciliter l'utilisation de ces documents, par les usagers à des fins d'information, de recherche, d'éducation ou de récréation.

b. Est considérée comme :

(i) Une unité administrative toute bibliothèque indépendante ou un groupe de bibliothèques ayant un directeur ou une administration uniques;

(ii) Un point de desserte toute bibliothèque desservant les usagers dans un local séparé, qu'elle soit indépendante ou fasse partie d'un groupe de bibliothèques constituant une unité administrative. Sont considérées comme « point de desserte » les bibliothèques indépendantes, les bibliothèques centrales, les succursales (qu'elles soient fixes ou mobiles, bibliobus, bibliothèques-navires, bibliothèques-trains), à condition que .le service direct aux usagers y soit pratiqué. Les haltes de bibliobus ne sont pas des points de desserte.

c. Est considéré comme collection d'une bibliothèque l'ensemble des documents mis à la disposition des usagers.

d. Est considéré comme acquisitions annuelles l'ensemble des documents qui sont venus enrichir les collections au cours de l'année, soit par voie d'achat, de don, d'échange ou de toute autre manière.

e. Le terme imprimé recouvre tous les divers procédés d'impression quels qu'ils soient, à l'exception de la microcopie imprimée (microprinting).

f. Sont considérées comme périodiques les publications qui paraissent en série continue sous un même titre, à intervalles réguliers ou irréguliers pendant une période indéterminée, les différents numéros de la série étant numérotés consécutivement ou chaque numéro étant daté. Sont compris dans cette définition les journaux ainsi que les publications annuelles ou à périodicité plus espacée.

g. Un titre est un terme utilisé pour désigner un document imprimé constituant un tout distinct, qu'il soit en un ou en plusieurs volumes.

h. Un volume est une unité matérielle de documents imprimés ou manuscrits contenus dans une reliure ou un carton.

i. Un usager de bibliothèque est une personne qui utilise les services de la bibliothèque.

j. Un emprunteur inscrit est une personne inscrite à une bibliothèque pour y emprunter des documents de la collection et en faire usage au dehors.

k. Sont considérées comme dépenses ordinaires toutes dépenses qui résultent du fonctionnement de la bibliothèque. On distingue seulement à cet égard :

(i) Les dépenses pour le personnel : montant des dépenses pour les salaires, les indemnités et les charges diverses du même type;

(ii) Les dépenses pour les acquisitions : montant des dépenses pour tous les documents (imprimés, manuscrits et audio-visuels) acquis par la bibliothèque.

l. Dépenses en capital : les dépenses qui résultent de l'acquisition ou de l'accroissement des biens d'investissement, c'est-à-dire terrains, nouveaux bâtiments et agrandissement, équipement (y compris le fonds initial de livres et l'ameublement des bâtiments nouveaux ou agrandis). On distingue à cet égard :

(i) Dépenses pour terrains et bâtiments : dépenses afférentes à l'acquisition ou à l'extension du terrain, aux bâtiments nouveaux et aux agrandissements;

(ii) Autres dépenses en capital.

m. Est considérée comme bibliothécaire professionnel toute personne employée dans une bibliothèque ayant reçu une formation générale en bibliothéconomie ou en science de l'information. Cette formation peut consister en un enseignement théorique ou en un stage prolongé sous contrôle dans une bibliothèque.

II. Classification des bibliothèques

3. Les bibliothèques répondant à la définition donnée au paragraphe 2. a ci dessus devraient être classées clans les catégories et sous-catégories suivantes :

a. Bibliothèques nationales : bibliothèques, quelle que soit leur appellation, qui sont responsables de l'acquisition et de la conservation d'exemplaires de toutes les publications éditées dans le pays et fonctionnant comme bibliothèques de « dépôt », soit en vertu d'une loi, soit en vertu d'accords particuliers. Elles peuvent aussi normalement remplir certaines des fonctions suivantes : établir une bibliographie nationale; tenir à jour une collection étendue et représentative de la production étrangère, comprenant aussi des ouvrages concernant le pays où est située la bibliothèque; tenir le rôle de centre national d'information bibliographique; établir des catalogues collectifs; publier la bibliographie nationale rétrospective. Les bibliothèques appelées « nationales » mais ne répondant pas à la définition ci-dessus ne devraient pas être classées clans la catégorie des bibliothèques nationales.

b. Bibliothèques d'établissements d'enseignement supérieur : bibliothèques qui sont, en premier lieu, au service des étudiants et du personnel enseignant des universités et autres établissements d'enseignement du troisième degré. Elles peuvent aussi être ouvertes au public. Une distinction devrait être faite entre :

(i) La bibliothèque universitaire principale, ou centrale, ou encore un groupe de bibliothèques pouvant avoir des localisations distinctes, mais placées sous la responsabilité d'un directeur unique.

(ii) Les bibliothèques d'instituts ou de départements universitaires qui ne sont ni dirigées ni administrées par la bibliothèque universitaire principale ou centrale.

(iii) Les bibliothèques d'établissements d'enseignement supérieur ne faisant pas partie d'une université.

c. Autres bibliothèques importantes non spécialisées : bibliothèques non spécialisées, de caractère savant, qui ne sont ni des bibliothèques d'établissements d'enseignement supérieur ni des bibliothèques nationales, même si certaines remplissent les fonctions d'une bibliothèque nationale pour une aire géographique déterminée.

d. Bibliothèques scolaires : bibliothèques qui dépendent d'établissements d'enseignement de n'importe quel type au-dessous du niveau de l'enseignement du troisième degré et qui doivent avant tout être au service des élèves et des professeurs de ces établissements même si elles sont, par ailleurs, ouvertes au public. Les collections séparées des classes d'une même école devront être considérées comme constituant une seule bibliothèque, qui sera comptée comme une unité administrative et un point de desserte.

e. Bibliothèques spécialisées : bibliothèques qui relèvent d'une association, d'un service gouvernemental, d'un parlement, d'une institution de recherche (à l'exclusion des instituts d'université), d'une société savante, d'une association professionnelle, d'un musée, d'une entreprise commerciale ou industrielle, d'une chambre de commerce, etc., ou d'un autre organisme, la plus grande partie de leurs collections concernant une discipline ou un domaine particulier, par exemple : sciences naturelles, sciences sociales, agriculture, chimie, médecine, sciences économiques, sciences de l'ingénieur, droit, histoire. Une distinction devrait être faite entre :

(i) Les bibliothèques qui fournissent documentation et services à toute personne faisant appel à elles; et

(ii) Les bibliothèques dont les collections et les services sont essentiellement prévus pour répondre aux besoins d'information de leur clientèle particulière même si dans certains cas elles sont utilisées par des spécialistes n'appartenant pas à l'organisme dont elles relèvent.

f. Bibliothèques publiques (ou populaires) : bibliothèques servant gratuitement ou contre une cotisation de principe une collectivité, et notamment une collectivité locale ou régionale, et s'adressant soit à l'ensemble du public, soit à certaines catégories d'usagers, telles que les enfants, les membres des forces armées, les malades des hôpitaux, les prisonniers, les ouvriers et les employés. Une distinction devrait être faite entre :

(i) Les bibliothèques publiques proprement dites, c'est-à dire les bibliothèques financées en totalité ou en majeure partie par les pouvoirs publics (bibliothèques municipales ou régionales), et

(ii) Les bibliothèques financées par des fonds privés.

4. Chaque bibliothèque ne devrait figurer que dans une seule des catégories citées au paragraphe 3, compte tenu de sa fonction principale.

5. Les bibliothèques scolaires et publiques, considérées comme « unités administratives », devraient en outre être classées selon l'importance de leurs collections (en ce qui concerne uniquement les documents imprimés et manuscrits) entre les groupes suivants :

a. Bibliothèques publiques :

(i) Ayant jusqu'à 2 000 volumes;

(ii) Ayant de 2 001 à 5 000 volumes;

(iii) Ayant de 5 001 à 10 000 volumes;

(iv) Ayant plus de 10 000 volumes.

b. Bibliothèques scolaires :

(i) Ayant jusqu'à 2 000 volumes;

(ii) Ayant de 2 001 à 5 000 volumes;

(iii) Ayant plus de 5 000 volumes;

III. Présentation des données statistiques

6. Les statistiques visées par la présente recommandation devraient être établies à intervalles réguliers de trois ans. Les renseignements fournis devraient être présentés conformément aux dispositions mentionnées aux paragraphes 2 à 5. Les différences éventuelles entre les définitions et classifications de la présente recommandation et celles qui sont en. usage sur le plan national devraient être signalées.

7. Les statistiques de bibliothèques devraient, sauf indication contraire, porter sur les données mentionnées ci-après. Les données se référant à une période devraient se rapporter à l'année considérée et non à l'intervalle entre deux enquêtes successives.

a. Nombre de bibliothèques

(i) Unités administratives;

(ii) Points de desserte : fixes, mobiles.

b. Population desservie

(i) Par les bibliothèques publiques telles qu'elles sont définies au paragraphe 3.f (i), c'est-à-dire le nombre total d'habitants des localités desservies par les bibliothèques publiques;

(ii) Par les bibliothèques scolaires, c'est-à-dire le nombre total d'élèves et de professeurs des écoles du premier et second degré (écoles primaires et secondaires) desservis par les bibliothèques scolaires;

(iii) Par les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire le nombre total d'étudiants et du personnel autorisés à utiliser les services des bibliothèques universitaires et des bibliothèques d'autres établissements d'enseignement supérieur.

c. Collections : les renseignements concernant les collections des biblio thèques ne devraient porter que sur les documents suivants mis à la disposition des usagers (y compris les documents prêtés au-dehors) :

(i) Livres et périodiques, comptés en mètres de rayonnages occupés et par volumes;

(ii) Manuscrits, comptés en mètres de rayonnages occupés et par volumes;

(iii) Micro copies de livres, périodiques et manuscrits

(a) Microfilms comptés par nombre de bobines,

(b) Autres micro copies, comptées par nombre d'unités matérielles.

d. Acquisitions : les statistiques sur les acquisitions de collections ne devraient tenir compte que des documents suivants :

(i) Livres, comptés par titres et par volumes;

(ii) Manuscrits, comptés par numéros d'entrée;

(iii) Microcopies de livres et manuscrits

(a) Microfilms comptés par nombre dé bobines,

(b) Autres microcopies, comptées par nombre d'unités matérielles.

e. Nombre de titres des périodiques en cours, c'est-à-dire le nombre de titres reçus par la bibliothèque au cours de l'année.

f. Nombre d'emprunteurs inscrits. Ne devraient être comptés que les emprunteurs dont l'inscription est valable pour l'année considérée. Cette donnée ne devrait pas être établie pour les bibliothèques spécialisées.

g. Nombre de documents prêtés au-dehors et de copies fournies en remplacement du prêt :

(i) Livres, périodiques et manuscrits, comptés par volumes;

(ii) Copies fournies à la place de documents originaux, comptées d'après le nombre de volumes envoyés à la copie.

h. Prêts entre bibliothèques dans le pays. Seuls les prêts entre unités administratives séparées devraient être comptés. Documents prêtés :

(i) Livres, périodiques et manuscrits, comptés par volumes;

(ii) Copies fournies à la place de documents originaux, comptées d'après le nombre de volumes envoyés à la copie.

i. Prêts internationaux entre bibliothèques

(a) Documents prêtés à d'autres pays

(i) Livres, périodiques et manuscrits, comptés par volumes;

(ii) Copies fournies à la place de documents originaux, comptées d'après le nombre de volumes envoyés à la copie.

(b) Documents reçus d'autres pays

(i) Livres, périodiques et manuscrits, comptés par volumes;

(ii) Copies reçues à la place de documents originaux, comptées d'après le nombre de volumes envoyés à la copie.

j. Photocopies et autres copies : les copies exécutées par les bibliothèques pour leurs usagers (à l'exception de celles que produisent les machines à copier installées dans la bibliothèque et fonctionnant avec des pièces de monnaie), ainsi que celles qui sont destinées à remplacer les documents originaux dans le prêt entre bibliothèques devraient être comptées comme suit :

(i) Les copies sur papier par nombre de feuilles;

(ii), Les microfilms par nombre d'images;

(iv) Les microfiches par nombre d'unités matérielles.

k. Dépenses ordinaires

(i) Dépenses totales;

(ii) Dépenses pour le personnel;

(iii) Dépenses pour les acquisitions.

l. Dépenses en capital

(i) Dépenses totales;

(ii) Dépenses pour terrains et bâtiments;

(iii) Autres dépenses en capital.

m. Personnel des bibliothèques

(i) Total du personnel : à plein temps; à temps partiel, calculé en équivalence à plein temps.

(ii) Bibliothécaires professionnels titulaires d'un diplôme officiel de bibliothéconomie : à plein temps; à temps partiel, calculé en équivalence à plein temps.

(iii) Bibliothécaires professionnels ayant reçu leur formation sous forme d'un stage prolongé sous contrôle dans une bibliothèque : à plein temps; à temps partiel, calculé en équivalence à plein temps.


Le texte qui précède est le texte authentique de la recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa seizième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le quatorzième jour de novembre 1970.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-septième jour de novembre 1970.

Le Président de la Conférence générale
Le Directeur général


 

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