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Convention concernant les échanges internationaux de publications 1958

Paris, le 3 décembre 1958

Dépositaire - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves - Application territoriale -

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 4 novembre au 5 décembre 1958, en sa dixième session,

Convaincue que le développement des échanges internationaux de publications est indispensable à la libre circulation des idées et des connaissances entre les peuples du monde,

Considérant l'importance accordée aux échanges internationaux de publications par l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture,

Connaissant les dispositions relatives aux échanges de publications officielles qui figurent dans la Convention concernant les échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires et dans la Convention pour assurer l'échange immédiat du journal officiel, ainsi que des annales et des documents parlementaires, conclues à Bruxelles le 15 mars 1886, ainsi que dans divers accords régionaux pour l'échange de publications,

Reconnaissant la nécessité d'une nouvelle convention internationale concernant les échanges entre États de publications officielles et documents gouvernementaux,

Étant saisie de propositions concernant les échanges entre États de publications officielles et documents gouvernementaux, question qui constitue le point 15.4.1 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé lors de sa neuvième session, que ces propositions feraient l'objet d'une réglementation internationale par voie d'adoption d'une convention internationale,

Adopte, ce troisième jour de décembre 1958, la présente Convention.


Article 1. Échanges de publications officielles et documents gouvernementaux

Les États contractants expriment leur volonté d'échanger leurs publications officielles et documents gouvernementaux, sur la base de la réciprocité, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2. Définition des publications officielles et documents gouvernementaux

1. Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme publications officielles et documents gouvernementaux lorsqu'ils sont exécutés par ordre et aux frais d'une autorité gouvernementale nationale quelconque : les journaux officiels, les documents, rapports et annales parlementaires et autres textes législatifs; les publications et rapports de caractère administratif émanant d'organismes gouvernementaux de caractère national, central, fédéral ou régional; les bibliographies nationales, les répertoires administratifs, les recueils de lois, les décisions des cours de justice et autres publications dont il serait convenu de faire l'échange.

2. Toutefois, dans l'application de la présente Convention, il appartient aux États contractants de déterminer les publications officielles et documents gouvernementaux qui constituent des objets d'échange.

3. La présente Convention ne s'applique pas aux documents confidentiels, circulaires et autres pièces qui n'ont pas été rendus publics.

Article 3. Accords bilatéraux

Les États contractants, chaque fois qu'ils le jugeront approprié, concluront des accords bilatéraux pour la mise en œuvre de la présente Convention et pour régler les questions d'intérêt commun soulevées par son application.

Article 4. Autorités nationales chargées des échanges

1. Dans chaque État contractant, le service national d'échanges ou, lorsqu'il n'en existe pas, l'autorité ou les autorités centrales désignées à cet effet exercent les fonctions d'échange.

2. Les autorités chargées des échanges sont, dans chaque État contractant, responsables de l'application de la présente Convention et, le cas échéant, des accords bilatéraux mentionnés à l'article 3. Chaque État donnera à son service national d'échanges, les pouvoirs pour se procurer les documents à échanger et accordera les moyens financiers suffisants pour assurer les échanges.

Article 5. Liste et nombre des publications à échanger

La liste et le nombre des publications officielles et documents gouvernementaux à échanger sont fixés d'un commun accord par les autorités des États contractants chargées des échanges. Cette liste et le nombre des publications officielles et documents gouvernementaux à échanger peuvent être modifiés par arrangement entre lesdites autorités.

Article 6. Mode de transmission

Les envois peuvent se faire directement aux autorités chargées des échanges ou à tout destinataire désigné par ces autorités. Le mode d'établissement des bordereaux d'envoi peut être fixé d'un commun accord par les autorités chargées des échanges.

Article 7. Frais de port

Sauf arrangement contraire, l'autorité chargée des échanges qui procède à un envoi prend à sa charge les frais de port jusqu'à destination : toutefois, en ce qui concerne les transports par mer, les frais d'emballage et de port ne sont payés que jusqu'à la douane du port d'arrivée.

Article 8. Tarifs et conditions d'expédition

Les États contractants- prennent toutes mesures nécessaires en vue de faire bénéficier les autorités chargées des échanges des tarifs en vigueur et des conditions d'expédition les plus favorables, et ce, quel que soit le moyen d'expédition choisi : voie postale, route, chemin de fer, transport fluvial ou maritime, courrier ou fret aérien.

Article 9. Facilités douanières et autres

Chaque État contractant accorde aux autorités chargées des échanges l'exemption des droits de douane pour les objets importés et exportés en vertu des dispositions de la présente Convention ou de tout accord conclu en vue de son application ainsi que les conditions les plus favorables en matière de formalités douanières et autres.

Article 10. Coordination internationale des échanges

Afin d'aider l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à s'acquitter des fonctions qui lui sont assignées par son Acte constitutif en ce qui concerne la coordination internationale des échanges, les États contractants adressent à l'Organisation des rapports annuels sur l'application de la présente Convention, ainsi que copie de tous accords bilatéraux conclus conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 11. Renseignements et études

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture publie les renseignements fournis par les États contractants conformément aux dispositions de l'article 10; elle rédige et publie des études sur l'application de la présente Convention.

Article 12. Concours de l'Unesco

1. Les États contractants peuvent faire appel au concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en vue de la solution de tout problème que soulèverait l'application de la présente Convention. L'Organisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités, en particulier pour la création et l'organisation de services nationaux d'échanges.

2. L'Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux États contractants.

Article 13. Relations avec les accords antérieurs

La présente Convention n'affecte en rien les obligations assumées antérieurement par les États contractants en vertu d'accords internationaux. Elle ne pourra pas être interprétée comme imposant une répétition des échanges effectués en vertu d'accords en vigueur.

Article 14. Langues

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

Article 15. Ratification et acceptation

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 16. Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État non membre de l'Organisation invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 17. Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des États qui ont déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque État qui dépose un instrument de ratification', d'acceptation ou d'adhésion douze mois après le dépôt de cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 18. Extension territoriale de la Convention

Tout État contractant pourra, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture que la présente Convention s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Ladite notification prendra effet douze mois après la date de sa réception.

Article 19. Dénonciation

1. Chacun des États contractants aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de l'instrument de dénonciation.

Article 20. Notifications

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les États membres de l'Organisation, les États non membres visés à l'article 16 ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 15 et 16, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 18 et 19.

Article 21. Révision de la Convention

1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les États qui deviendront partie à la Convention portant révision.

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.

Article 22. Enregistrement

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.


Fait à Paris le cinq décembre 1958, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale réunie en sa dixième session et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 15 et 16 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.


EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce cinquième jour de décembre 1958,

Le Président de la Conférence générale
Le Directeur général

Dépositaire :

UNESCO

Entrée en vigueur :

Le 23 novembre 1961, conformément à l’article 16

Textes faisant foi :

anglais, espagnol, français et russe

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 11 décembre 1961, n°5995

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


République démocratique allemande
(Traduction) : « La position de la République démocratique allemande sur les articles 17 et 18 de la Convention, pour ce qui est de l’application de la dite Convention aux territoires coloniaux et autres territoires dépendants, est régie par les dispositions de la Déclaration des Nations-Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux [ Rés. 1514 (XV) du 14 décembre 1960], proclamant la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes les formes et toutes ses manifestations » ( Voir lettre CL/2430 du 15 avril 1975).]

Roumanie
"Au moment de la ratification de la Convention concernant les échanges internationaux des publications, le Conseil d’État de la République populaire roumaine déclare que les dispositions des articles 17 et 18 de celle ci, au sujet des territoires pour lesquels un État contractant assure les relations internationales, ne sont pas en concordance avec la Déclaration 1514 du 14 décembre 1960, de l’Assemblée générale des Nations Unies qui proclame solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. » (voir lettre CL/1792 du 27 août 1965).

Application territoriale :

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NotificationDate de réception de la notificationExtension à
Pays-Bas 21 novembre 1975 Royaume en Europe, Suriname, Antilles néerlandaises (lettre LA/Depositary/1976/1 du 27 janvier 1976)
-16 janvier 1986 Aruba (voir note 1)
-11 mai 2011Conformément aux termes de la notification en date du 8 octobre 2010, ci-après le rapport faisant état des accords internationaux applicables à Curaçao, Sint Maarten et/ou la partie caraïbe des Pays-Bas suite à la modification des relations constitutionnelles internes du Royaume des Pays-Bas : Pays-Bas (partie européenne) - application : oui ; entrée en vigueur : 21 novembre 1976 / Partie caraïbe des Pays-Bas (îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba) - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Aruba - application : oui ; entrée en vigueur : 1 janvier 1986 (succession) / Curaçao - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession) / Sint Maarten - application : oui ; entrée en vigueur : 10 octobre 2010 (succession)
Royaume-Uni 1er juin 1961 Jersey, bailliage de Guernesey et île de Man, Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, Malte, Seychelles, îles Salomon (sous protectorat britannique), colonie des îles Gilbert et Ellice, Guyane britannique, îles Bahamas, îles Bermudes, îles vierges (britanniques), Jamaïque, Trinité et Tobago, Antigua, Sainte-Lucie, Montserrat, Barbade, Saint-Vincent, Grenade, La Dominique, Saint-Kitts Nevis et Anguilla, Etat de Singapour (voir CL/1500 du 10 juillet 1961).


 
Notes :

(1) Notification des Pays-Bas (16 janvier 1986, lettre LA/DEP/1986/5) : « L’île d’Aruba, qui fait encore partie, à l’heure actuelle, des Antilles néerlandaises, obtiendra le 1er janvier 1986 son autonomie interne, devenant un pays au sein du Royaume des Pays-Bas. Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus composé de deux pays, les Pays-Bas (le Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois, à savoir ces deux pays plus Aruba.
Etant donné que les modifications qui interviendront le 1er janvier 1986 ne concernent que les rapports constitutionnels internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et que le Royaume en tant que tel demeurera le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, lesdites modifications n’auront pas de conséquences en droit international pour ce qui est des traités conclus par le Royaume qui s’appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba. Ces traités demeureront en vigueur à l’égard d’Aruba dans sa nouvelle qualité de pays au sein du Royaume.
A compter du 1er janvier 1986, ces traités s’appliqueront donc, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. En conséquence, les traités cités en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie et qui s’appliquent aux Antilles néerlandaises, s’appliqueront, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. »

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