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Décision du Comité intergouvernemental : 10.COM 15.A

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/15/10.COM/15.a,
  2. Rappelant la décision 7.COM 6,
  3. Remerciant le Ministère de l’éducation, de la culture et du sport d’Espagne d’avoir généreusement accueilli et cofinancé la réunion d’experts sur un modèle de code d’éthique pour le patrimoine culturel immatériel, qui s’est déroulée du 30 mars au 1eravril 2015 à Valence, en Espagne,
  4. Se félicitant du travail engagé par le Secrétariat dans le cadre de la réflexion générale sur la nécessité, la pertinence et les modalités d’élaboration d’un code d’éthique pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,
  5. Réaffirmant l’importance des principes éthiques pour toutes les organisations et tous les individus qui ont une incidence, directe ou indirecte, sur la viabilité et donc sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,
  6. Reconnaissant que les codes d’éthique ne peuvent être efficacement mis en œuvre et respectés que s’ils sont adaptés au contexte politique, économique, social et juridique d’un pays et/ou secteur, et que s’ils sont largement acceptés par leurs destinataires,
  7. Décide d’approuver les principes éthiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel joints en annexe à la présente décision ;
  8. Encourage les États parties et d’autres organisations nationales et locales à élaborer, promulguer et mettre à jour leurs propres codes d’éthique – nationaux ou sectoriels – basés sur ces principes, dans le cadre d’un processus participatif impliquant les communautés, groupes et les parties prenantes concernées ;
  9. Demande au Secrétariat d’élaborer une plateforme en ligne avec un ensemble d’outils basés sur les principes éthiques énoncés en annexe à la présente décision et comprenant des orientations pratiques et des exemples de codes d’éthique existants pour faciliter l’élaboration de codes spécifiques par les entités nationales et locales, ainsi qu’il les y a encouragés au paragraphe 8 de la présente décision ;
  10. Invite les organisations non-gouvernementales accréditées à participer à enrichir, partager des informations, assurer le suivi et contribuer à la mise à jour de la plateforme en ligne avec des outils d’éthique pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
  11. Demande au Secrétariat d’inclure des considérations éthiques dans le programme global de renforcement des capacités en produisant du matériel de formation qui sensibilise les gouvernements, les communautés, groupes et autres parties prenantes et intermédiaires pertinents aux préoccupations d’ordre éthique dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, en aidant les gouvernements, les communautés, groupes et autres parties prenantes et intermédiaires pertinents à élaborer des codes et des outils d’éthique spécifiques, ainsi qu’en intégrant des éclairages éthiques dans les matériels existants, le cas échéant ;
  12. Rappelle que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dans l’optique du développement durable, doit pouvoir s’appuyer sur des politiques publiques qui valorisent l’action culturelle.

ANNEXE

Principes éthiques pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Les principes éthiques pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ont été élaborés dans l’esprit de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ainsi que des instruments normatifs internationaux en vigueur relatifs aux droits de l’homme et aux droits des peuples autochtones. Ils forment un ensemble de principes généraux indicatifs, largement reconnus comme constituant de bonnes pratiques pour les gouvernements, organisations et individus agissant directement ou indirectement sur le patrimoine culturel immatériel pour assurer sa viabilité, reconnaissant ainsi sa contribution à la paix et au développement durable. Complémentaires de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, des Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention et des cadres législatifs nationaux, ces principes éthiques sont destinés à servir de base à l’élaboration de codes et d’outils d’éthique spécifiques, adaptés au contexte local et sectoriel.

  1. Les communautés, groupes et, le cas échéant, individus doivent jouer le rôle principal dans la sauvegarde de leur patrimoine culturel immatériel.
  2. Le droit des communautés, groupes et, le cas échéant, individus de maintenir les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire nécessaires pour assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel doit être reconnu et respecté.
  3. Le respect mutuel ainsi que le respect et l’appréciation mutuelle du patrimoine culturel immatériel doivent prévaloir dans les interactions entre États et entre communautés, groupes et, le cas échéant, individus.
  4. Toutes les interactions avec les communautés, groupes et, le cas échéant, individus qui créent, sauvegardent, maintiennent et transmettent le patrimoine culturel immatériel doivent se caractériser par une collaboration transparente, le dialogue, la négociation et la consultation, et sont subordonnées à leur consentement libre, préalable, durable et éclairé.
  5. L’accès des communautés, groupes et individus aux instruments, objets, artefacts, espaces culturels et naturels et lieux de mémoire dont l’existence est nécessaire pour l’expression du patrimoine culturel immatériel doit être garanti, y compris en situation de conflit armé. Les pratiques coutumières régissant l’accès au patrimoine culturel immatériel doivent être pleinement respectées, même lorsqu’elles limitent l’accès d’un public plus large.
  6. Il appartient à chaque communauté, groupe ou individu de déterminer la valeur de son patrimoine culturel immatériel et ce patrimoine culturel immatériel ne doit pas faire l’objet de jugements de valeur extérieurs.
  7. Les communautés, groupes et individus qui créent le patrimoine culturel immatériel doivent bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de ce patrimoine, en particulier de son utilisation, de son étude, de sa documentation, de sa promotion ou de son adaptation par des membres des communautés ou d’autres personnes.
  8. La nature dynamique et vivante du patrimoine culturel immatériel doit être respectée en permanence. L’authenticité et l’exclusivité ne doivent pas constituer de préoccupations ni d’obstacles à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
  9. Les communautés, les groupes, les organisations locales, nationales et transnationales et les individus doivent évaluer l’impact direct et indirect, à court et long termes, potentiel et définitif de toute action pouvant avoir une incidence sur la viabilité du patrimoine culturel immatériel ou des communautés qui le pratiquent.
  10. Les communautés, groupes et, le cas échéant, individus doivent jouer un rôle significatif dans la détermination de ce qui constitue des menaces pour leur patrimoine culturel immatériel, notamment sa décontextualisation, sa marchandisation et sa présentation erronée ainsi que dans le choix des moyens de prévenir et d’atténuer ces menaces.
  11. La diversité culturelle et l’identité des communautés, groupes et individus doivent être pleinement respectées. Dans le respect des valeurs reconnues par les communautés, groupes et individus et de la sensibilité aux normes culturelles, la conception et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde doivent prêter spécifiquement attention à l’égalité des genres, à la participation des jeunes et au respect des identités ethniques.
  12. La sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présente un intérêt général pour l’humanité et doit, par conséquent, être entreprise dans le cadre d’une coopération entre parties bilatérales, sous-régionales, régionales et internationales ; cependant, les communautés, groupes et, le cas échéant, individus ne doivent jamais être écartés de leur propre patrimoine culturel immatériel.