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Règlement relatif à la classification d’ensemble des diverses catégories de réunions convoquées par l’UNESCO


Adopté par la Conférence générale à sa 14e session et modifié lors de ses 18e, 25e, 33e et 37 sessions (*)



UNESDOC -(PDF) English - Français - Español - Russian - Arabic - Chinese


Généralités

Article premier - Caractère des réunions

Les réunions convoquées par l’UNESCO se divisent en deux groupes : réunions à caractère représentatif et réunions à caractère non représentatif.

Article 2 - Réunions à caractère représentatif

Sont considérées comme réunions à caractère représentatif les réunions où sont représentés, en qualité de participants principaux, soit des États ou des gouvernements, soit des organisations intergouvernementales ou des organisations internationales non gouvernementales.

Article 3 - Réunions à caractère non représentatif

Sont considérées comme réunions à caractère non représentatif les réunions dont les participants principaux siègent à titre personnel.

Article 4 - Participants principaux

Aux fins du présent Règlement, les participants principaux sont ceux qui jouissent de la plénitude des droits reconnus à la réunion dont il s’agit, y compris, le cas échéant, le droit de vote.

Article 5 - Catégories de réunions

1. Les réunions à caractère représentatif convoquées par l’UNESCO se divisent en trois catégories :

a) Conférences internationales d’États (catégorie I)
b) Réunions de caractère intergouvernemental autres que les conférences internationales d’États (catégorie II)
c) Conférences non gouvernementales (catégorie III)

2. Les réunions à caractère non représentatif convoquées par l’UNESCO se divisent en cinq catégories :

a) Congrès internationaux (catégorie IV)
b) Comités consultatifs (catégorie V)
c) Comités d’experts (catégorie VI)
d) Stages et cours de formation et de perfectionnement (catégorie VII)
e) Colloques (catégorie VIII)

Article 6 - Champ d’application

Sous réserve des dispositions contenues dans les instruments, statuts ou accords relatifs aux réunions énumérées ci-après et des décisions des organes compétents de l’UNESCO concernant ces réunions, le Directeur général prendra toutes les dispositions préalables nécessaires en vue de l’application à ces réunions du présent Règlement :

a) les réunions convoquées en vertu d’instruments juridiques de caractère obligatoire applicables à l’UNESCO ;
b) les réunions d’organismes établis au sein de l’UNESCO et possédant leurs propres statuts ;
c) les réunions convoquées conformément aux dispositions d’un accord permanent conclu par l’UNESCO avec une autre organisation ;
d) les réunions convoquées conjointement par l’UNESCO et par une autre organisation.

Article 7 - Nom officiel des réunions

Le nom des réunions régies par les dispositions du présent Règlement est fixé par l’organe qui les convoque ou, à défaut, par le Directeur général.

Article 7A

Sans préjudice des autres dispositions du présent Règlement, la Conférence générale, le Conseil exécutif ou le Directeur général, selon la catégorie de la réunion, décide des mouvements de libération d’Afrique reconnus par l’Union africaine qui seront invités à envoyer des observateurs aux réunions visées par le présent Règlement.

I. Conférences internationales d’États

Article 8 Définition

Les conférences internationales d’États, au sens de l’article IV.3 de l’Acte constitutif, sont des conférences réunissant des représentants d’États et adressant le résultat de leurs travaux aux États eux-mêmes, soit que ces travaux tendent à l’adoption de réglementations internationales, soit qu’ils constituent des conclusions devant servir de base à l’action des États.

Article 9 - Convocation

1. Les conférences internationales d’États sont convoquées par la Conférence générale.

2. Lorsque l’objet d’une conférence internationale d’États est également de la compétence de l’Organisation des Nations Unies ou d’une autre organisation du système des Nations Unies, il est procédé à des échanges de vues avec ces organisations avant que la Conférence générale prenne sa décision.

Article 10 - Mandat

La Conférence générale définit le mandat des conférences internationales d’États qu’elle convoque.

Article 11- Participants

1. La Conférence générale ou le Conseil exécutif autorisé par elle :

a) décide des États à inviter ;
b) décide des Membres associés de l’UNESCO à inviter et de l’étendue de leur participation ;
c) peut, avec l’approbation de l’État qui en assure l’administration, inviter un territoire qui n’est pas Membre associé de l’UNESCO mais qui jouit de son autonomie dans les domaines dont va traiter la conférence. La Conférence générale ou le Conseil exécutif fixe l’étendue de la participation de ce territoire.

2. Les États membres et les Membres associés de l’UNESCO non invités en vertu du paragraphe 1 ci-dessus peuvent envoyer des observateurs à la conférence.

3. L’Organisation des Nations Unies ainsi que les autres organisations du système des Nations Unies avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque peuvent envoyer des représentants à la conférence.

4. La Conférence générale ou le Conseil exécutif autorisé par elle peut décider que seront invitées à envoyer des observateurs à la conférence :

a) des organisations du système des Nations Unies avec lesquelles l’UNESCO n’a pas conclu d’accord prévoyant une représentation réciproque ;
b) des organisations intergouvernementales ;
c) des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les organisations internationales non gouvernementales.

Article 12 - Désignation des représentants

1. Les États, Membres associés, territoires et organisations invités font connaître au Directeur général les noms des représentants ou observateurs qu’ils ont désignés.

2. Lorsqu’une conférence internationale d’États a pour objet l’adoption définitive ou la signature d’un accord international, les États sont invités à désigner des représentants munis de pleins pouvoirs. Ces pouvoirs sont soumis à l’examen d’un organe approprié de la conférence.

Article 13 - Vote

1. Les États invités conformément à l’article 11, paragraphe 1.a, du présent Règlement disposent chacun d’une voix, quel que soit le nombre de leurs représentants.

2. Lorsque des Membres associés de l’UNESCO ou d’autres territoires sont invités à participer à la conférence avec le droit de vote, chaque Membre associé et chaque territoire invité dispose d’une voix.

Article 14 - Date et lieu de la conférence

1. La Conférence générale adresse au Conseil exécutif des instructions relatives à la région dans laquelle la conférence doit se réunir ainsi qu’à la date approximative de convocation.

2. Tout État membre peut inviter l’UNESCO à tenir sur son territoire une conférence internationale convoquée par la Conférence générale. Le Directeur général informe le Conseil exécutif de ces invitations.

3. En choisissant le lieu de réunion de la conférence, le Conseil exécutif ne retient que les invitations que le Directeur général a reçues trois semaines au moins avant l’ouverture de la session du Conseil exécutif à l’ordre du jour de laquelle figure le choix du lieu de ladite réunion. Toute invitation doit être accompagnée de renseignements détaillés sur les facilités locales dont la conférence pourra disposer et sur la part des frais que l’État invitant est disposé à prendre à sa charge.

4. Le Conseil exécutif ne retient l’invitation d’un État membre que si cet État membre est disposé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour admettre sur son territoire, aux fins de participation à la conférence, les représentants, conseillers, experts ou observateurs de tout État ou Membre associé de l’UNESCO habilité à assister à ladite conférence.

5. Conformément aux instructions de la Conférence générale, le Conseil exécutif, de concert avec le Directeur général, fixe le lieu et la date de la conférence.

Article 14bis

Les langues de travail des conférences internationales d’États sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

Article 15 - Ordre du jour

1. Le Conseil exécutif, de concert avec le Directeur général, établit l’ordre du jour provisoire de la conférence.

2. Chaque conférence adopte son ordre du jour définitif. La conférence ne peut toutefois modifier son mandat tel qu’il a été défi ni conformément à l’article 10 du présent Règlement par la Conférence générale.

Article 16 - Règlement intérieur

1. Le Conseil exécutif, de concert avec le Directeur général, établit le règlement intérieur provisoire de la conférence.

2. Chaque conférence adopte son règlement intérieur définitif. Elle ne peut toutefois modifier sa composition telle qu’elle a été fixée, conformément à l’article 11 du présent Règlement, par la Conférence générale ou par le Conseil exécutif.

Article 17 - Autres préparatifs

1. La Conférence générale prévoit dans le budget tous les crédits nécessaires à l’organisation de la conférence.

2. Le Directeur général est chargé de tous les autres préparatifs de la conférence. En particulier, il envoie les invitations ainsi que l’ordre du jour provisoire et informe tous les États membres et Membres associés de l’UNESCO qui ne sont pas invités en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du présent Règlement, de la date de convocation de la conférence, en joignant à sa lettre l’ordre du jour provisoire.

II. Réunions de caractère intergouvernemental autres que les conférences internationales d’États

Article 18 - Définition

1. Sont régies par les dispositions de la présente section les réunions autres que les conférences internationales d’États visées à la section I du présent Règlement, dont les participants principaux représentent leurs gouvernements.
H
2. Les réunions des comités spéciaux de techniciens et de juristes convoquées en application de l’article 10.4 du Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales prévues par l’article IV.4 de l’Acte constitutif appartiennent à cette catégorie.

Article 19 - Convocation

1. Les comités spéciaux de techniciens et de juristes visés à l’article 18, paragraphe 2, du présent Règlement sont, si la Conférence générale en a ainsi décidé, convoqués par le Directeur général, conformément aux dispositions du Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales prévues par l’article IV.4 de l’Acte constitutif.

2. Les autres réunions régies par les dispositions de la présente section sont convoquées par le Directeur général en exécution du Programme et budget approuvés par la Conférence générale.

Article 20 - Mandat

Le mandat des réunions régies par les dispositions de la présente section est défi ni soit dans les textes réglementaires qui leur sont applicables, soit dans le Programme et budget approuvés par la Conférence générale ou, à défaut, fixé par décision du Conseil exécutif.

Article 21 - Participants

1. Sous réserve des textes réglementaires applicables, le Conseil exécutif, sur proposition du Directeur général :

a) décide des États membres et des Membres associés dont les gouvernements seront invités à la réunion ;
b) peut, avec l’approbation de l’État membre qui en assure l’administration, inviter un territoire qui n’est pas Membre associé de l’UNESCO mais qui jouit de son autonomie dans les domaines dont va traiter la réunion.

2. Les États membres et les Membres associés non invités en vertu du paragraphe 1 ci-dessus peuvent envoyer des observateurs à la réunion.

3. Le Conseil exécutif peut désigner des États non membres et des territoires dont les relations internationales sont assurées par un État membre, qui seront invités à envoyer des observateurs à la réunion.

4. L’Organisation des Nations Unies ainsi que les autres organisations du système des Nations Unies avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque peuvent envoyer des représentants à la réunion.

5. Le Conseil exécutif peut décider que seront invitées à envoyer des observateurs à la réunion :

a) des organisations du système des Nations Unies avec lesquelles l’UNESCO n’a pas conclu d’accord prévoyant une représentation réciproque ;
b) des organisations intergouvernementales ;
c) des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les organisations internationales non gouvernementales.

Article 22 - Désignation des représentants

Les gouvernements, territoires et organisations invités font connaître au Directeur général les noms des représentants ou observateurs qu’ils ont désignés.

Article 23 - Vote

1. Les gouvernements des États membres invités conformément à l’article 21, paragraphe 1.a, du présent Règlement disposent chacun d’une voix, quel que soit le nombre de leurs représentants.

2. Lorsque des Membres associés de l’UNESCO ou d’autres territoires sont invités à participer à la réunion avec le droit de vote, chaque Membre associé et chaque territoire invité disposera d’une voix.

Article 24 - Date et lieu de la réunion

1. Le Directeur général fixe la date et le lieu de la réunion.

2. Le Directeur général ne retient l’invitation d’un État membre à tenir sur son territoire une réunion régie par les dispositions de la présente section que si cet État membre est disposé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour admettre sur son territoire, aux fi ns de participation à la réunion, les représentants, conseillers, experts ou observateurs de tout État ou Membre associé de l’UNESCO habilité à assister à ladite conférence.
H
Article 24bis

Les langues de travail des réunions de caractère intergouvernemental autres que les conférences internationales d’États sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

Article 25 - Ordre du jour

1. Le Directeur général établit l’ordre du jour provisoire de la réunion.

2. Chaque réunion adopte son ordre du jour définitif. Elle ne peut toutefois modifier son mandat tel qu’il a été défini, conformément à l’article 20 du présent Règlement, par l’organe compétent de l’UNESCO.

Article 26 - Règlement intérieur

1. Le Directeur général établit le règlement intérieur provisoire de la réunion.

2. Chaque réunion adopte son règlement intérieur définitif. Elle ne peut toutefois modifier sa composition telle qu’elle a été
fixée, conformément à l’article 21 du présent Règlement, par l’organe compétent de l’UNESCO.

Article 27 - Autres préparatifs

Le Directeur général est chargé de tous les autres préparatifs de la réunion.

III. Conférences non gouvernementales

Article 28 – Définition

Les conférences non gouvernementales au sens de l’article IV.3 de l’Acte constitutif sont des conférences réunissant soit des organisations internationales non gouvernementales, soit des organisations intergouvernementales, soit à la fois des organisations internationales non gouvernementales et des organisations intergouvernementales, et dont les conclusions s’adressent soit aux organisations participantes, soit à l’UNESCO.

Article 29 - Convocation

1. La Conférence générale peut à tout moment décider de convoquer une conférence non gouvernementale.

2. Le Conseil exécutif, de concert avec le Directeur général, peut à tout moment décider de convoquer une conférence non gouvernementale.

Article 30 - Mandat

L’organe qui convoque une conférence non gouvernementale définit le mandat de cette dernière.

Article 31 - Participants

1. L’organe qui convoque une conférence non gouvernementale décide des organisations et des personnes à inviter.

2. Les États membres et les Membres associés de l’UNESCO peuvent envoyer des observateurs à la conférence.

3. L’Organisation des Nations Unies ainsi que les autres organisations du système des Nations Unies avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque peuvent envoyer des représentants à la conférence.

4. Sous réserve des directives éventuellement données par la Conférence générale, le Conseil exécutif peut décider que seront invitées à envoyer des observateurs à la conférence :

a) des organisations du système des Nations Unies avec lesquelles l’UNESCO n’a pas conclu d’accord prévoyant une représentation réciproque ;
b) des organisations intergouvernementales ;
c) des organisations internationales non gouvernementales conformément aux Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les organisations internationales non gouvernementales.

Article 32 - Désignation des représentants

Les organisations invitées font connaître au Directeur général les noms des représentants ou observateurs qu’elles ont désignés.

Article 33 - Vote

L’organe qui convoque la conférence décide, dans chaque cas, si les organisations et les personnes invitées conformément à l’article 31, paragraphe 1, du présent Règlement disposeront du droit de vote.

Article 34 - Date et lieu de la conférence

1. La date et le lieu de la conférence sont fixés par l’organe qui convoque la conférence, ou par le Directeur général dûment autorisé à cet effet.

2. L’organe qui convoque la conférence, ou le Directeur général dûment autorisé à cet effet, ne retient l’invitation d’un État membre à tenir sur son territoire une conférence non gouvernementale que si cet État membre est disposé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour admettre sur son territoire, aux fins de participation à la conférence, les représentants des organisations invitées, les personnes invitées et les observateurs des États membres ou des Membres associés à l’UNESCO.

Article 35 - Ordre du jour

1. L’organe qui convoque la conférence, ou le Directeur général dûment autorisé à cet offert, établit l’ordre du jour provisoire de la conférence.

2. Chaque conférence non gouvernementale adopte son ordre du jour définitif. Elle ne peut toutefois modifier son mandat tel qu’il a été défi ni, conformément à l’article 30 du présent Règlement, par l’organe qui convoque la conférence.

Article 36 - Règlement intérieur

1. L'organe qui convoque la conférence, ou le Directeur général dûment autorisé à cet effet, établit le règlement intérieur provisoire de la conférence.

2. Chaque conférence non gouvernementale adopte son règlement intérieur définitif. La conférence ne peut toutefois modifier sa composition telle qu’elle a été fixée, conformément à l’article 31 du présent règlement par l’organe qui convoque la conférence.

Article 37 - Autres préparatifs

1. Le Directeur général informe tous les États membres et tous les Membres associés de l’UNESCO de la convocation de ces conférences, et leur en communique l’ordre du jour provisoire. Il informe aussi chaque État membre et chaque Membre associé des invitations qui ont été envoyées.

2. Le Directeur général est chargé de tous les autres préparatifs de la conférence.

IV. Congrès internationaux

Article 38 Définition

Les congrès internationaux sont des réunions ayant pour objet de faciliter les échanges de vues entre spécialistes dans un domaine relevant de la compétence de l’UNESCO. Les résultats de leurs travaux sont adressés au Directeur général, qui en assure la diffusion et l’utilisation dans les milieux intéressés

Article 39 - Convocation

Les congrès internationaux sont convoqués par le Directeur général en exécution du Programme et budget approuvés par la Conférence générale.

Article 40 - Mandat

Le mandat des congrès est défi ni dans le Programme et budget approuvés par la Conférence générale ou, à défaut, défi ni par le Directeur général.

Article 41 - Participants

1. Les participants aux congrès sont des spécialistes siégeant à titre personnel.

2. Ils sont :

a) soit désignés individuellement par le Directeur général, qui leur adresse une invitation à participer aux travaux du congrès ;
b) soit admis par le Directeur général lorsqu’ils ont fait connaître leur désir de participer aux travaux du congrès par l’intermédiaire des gouvernements des États membres ou des organisations et sociétés savantes auxquelles ils appartiennent ;
c) soit admis à participer au congrès conformément à toute autre procédure fixée par le Conseil exécutif.

3. Le Directeur général peut, en vue de la désignation des participants, procéder à des consultations avec les autorités gouvernementales d’États membres ou avec des commissions nationales, ou leur demander de lui soumettre un ou plusieurs noms de personnes désirant participer aux travaux du congrès.

4. Les personnes invitées à participer à un congrès à titre personnel sont, en règle générale, des ressortissants d’États membres ou de Membres associés de l’UNESCO, ou d’États qui, sans être membres de l’UNESCO, sont membres de l’Organisation des Nations Unies.

5. Le Directeur général est toutefois autorisé à inviter à des congrès des spécialistes ressortissants d’États non membres de l’UNESCO ou de l’Organisation des Nations Unies, ou ressortissants de territoires, choisis d’après leur compétence personnelle et non en tant que représentants de ces États ou de ces territoires. En ce qui concerne le choix de ces spécialistes, le Directeur général consultera les organisations internationales non gouvernementales bénéficiant du statut consultatif auprès de l’UNESCO. Les spécialistes ainsi choisis seront invités par l’entremise de ces organisations internationales non gouvernementales et feront connaître par la même voie leur intention de participer au congrès.

6. Les États membres et les Membres associés de l’UNESCO peuvent envoyer des observateurs au congrès.

7. L’Organisation des Nations Unies ainsi que les autres organisations du système des Nations Unies avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque peuvent envoyer des représentants au congrès.

8. Le Directeur général peut inviter à envoyer des observateurs au congrès :

a) des organisations du système des Nations Unies avec lesquelles l’UNESCO n’a pas conclu d’accord prévoyant une représentation réciproque ;
b) des organisations intergouvernementales ;
c) des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les organisations internationales non gouvernementales.

Article 42 - Vote

Les travaux des congrès n’entraînent pas, en général, l’exercice du droit de vote. Toutefois, lorsque le règlement intérieur d’un congrès prévoit qu’il pourra être procédé au vote sur certaines questions, chaque spécialiste invité ou admis à participer aux travaux du congrès disposera d’une voix. Lorsqu’il a lieu, le vote a un caractère personnel et individuel.

Article 43 - Date et lieu du congrès

Le Directeur général fixe la date et le lieu du congrès.

Article 44 - Ordre du jour

1. Le Directeur général établit le programme du congrès.

2. Le programme n’est pas soumis à l’approbation du congrès.

Article 45 - Règlement intérieur

1. Le Directeur général établit le règlement intérieur du congrès.

2. Le Directeur général peut toutefois décider qu’un règlement intérieur n’est pas requis. Dans un tel cas, un document d’information est établi et distribué, contenant les indications nécessaires sur la manière dont se dérouleront les travaux du congrès.

Article 46 - Autres préparatifs

Le Directeur général est chargé de tous les autres préparatifs du congrès.

V. Comités consultatifs

Article 47 - Définition

Les comités consultatifs sont des comités de caractère permanent régis par des statuts approuvés par le Conseil exécutif et chargés de conseiller l’Organisation sur les questions spécialisées relevant de leur compétence ou sur l’élaboration ou l’exécution de son programme dans un domaine déterminé. Les rapports des comités consultatifs sont adressés au Directeur général, qui décide de l’utilisation à leur donner. Le Conseil exécutif est informé du résultat de leurs travaux par le Directeur général.

Article 48 - Convocation

Les comités consultatifs sont convoqués par le Directeur général conformément aux dispositions de leurs statuts.

Article 49 - Mandat

Le mandat des comités consultatifs est défi ni dans leurs statuts ou, à défaut, fixé par le Directeur général.

Article 50 - Participants

1. Les membres des comités consultatifs sont désignés conformément aux statuts de ces comités.

2. Les membres des comités consultatifs sont des spécialistes siégeant, conformément aux dispositions des statuts de ces comités, soit à titre personnel, soit en qualité de représentants d’organisations internationales non gouvernementales particulièrement qualifiées dans le domaine qui relève de la compétence d’un comité.

3. Les États membres et les Membres associés de l’UNESCO peuvent envoyer des observateurs aux sessions des comités consultatifs.

4. L’Organisation des Nations Unies ainsi que les autres organisations du système des Nations Unies avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque peuvent envoyer des représentants aux sessions des comités consultatifs.

5. Le Directeur général peut inviter à envoyer des observateurs aux sessions des comités consultatifs :

a) des organisations du système des Nations Unies avec lesquelles l’UNESCO n’a pas conclu d’accord prévoyant une représentation réciproque ;
b) des organisations intergouvernementales ;
c) des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les organisations internationales non gouvernementales.

Article 51 - Vote

Chaque membre d’un comité consultatif dispose d’une voix.

Article 52 - Date et lieu des sessions

Compte tenu des dispositions de leurs statuts, le Directeur général fi xe la date et le lieu des sessions des comités consultatifs.

Article 53 - Ordre du jour

1. Le Directeur général établit l’ordre du jour des sessions des comités consultatifs, après consultation, en règle générale, avec le président du comité intéressé.

2. L’ordre du jour n’est pas soumis à l’approbation des comités consultatifs. Le Directeur général peut toutefois inviter les membres des comités à proposer l’addition de nouvelles questions à l’ordre du jour.

Article 54 - Règlement intérieur

Les comités consultatifs adoptent leur règlement intérieur, qui est soumis à l’approbation du Directeur général. Ses dispositions ne doivent pas contrevenir aux dispositions des statuts.

Article 55 - Autres préparatifs

Le Directeur général est chargé de tous les autres préparatifs des sessions des comités consultatifs.

VI. Comités d’experts

Article 56 - Définition

Les comités d’experts sont des comités formés sur une base ad hoc et chargés de faire des suggestions ou de donner des avis à l’Organisation sur l’élaboration ou sur l’exécution de son programme dans un domaine déterminé, ou sur toutes autres questions relevant de la compétence de l’Organisation. Ils adressent leurs conclusions, sous forme de rapport, au Directeur général, qui décide de l’utilisation à leur donner. H

Article 57 - Convocation

Les comités d’experts sont convoqués par le Directeur général en exécution du Programme et budget approuvés par la Conférence générale.

Article 58 - Mandat

Le mandat des comités d’experts est défi ni dans le Programme et budget approuvés par la Conférence générale ou, à défaut, fixé par le Directeur général.

Article 59 - Participants

1. Les membres des comités d’experts siègent à titre personnel.

2. Ils sont désignés individuellement soit par le Directeur général, soit par des gouvernements, sur l’invitation du Directeur général.

3. Lorsque les experts sont désignés par le Directeur général, ce dernier peut procéder à des consultations avec les autorités gouvernementales d’États membres ou avec des commissions nationales, ou leur demander de lui soumettre un ou plusieurs noms de personnes susceptibles d’être désignées comme experts.

4. Lorsque le Directeur général invite des gouvernements à désigner des experts pour siéger à un comité, il sera précisé que ces experts siégeront au même titre que les experts désignés directement par le Directeur général et ne seront pas considérés comme représentant leur gouvernement.

5. Les membres des comités d’experts sont, en règle générale, des ressortissants d’États membres ou de Membres associés de l’UNESCO ou d’États qui, sans être membres de l’UNESCO, sont membres de l’Organisation des Nations Unies.

6. Le Directeur général est toutefois autorisé à inviter à faire partie de comités d’experts des spécialistes ressortissants d’États non membres de l’UNESCO ou de l’Organisation des Nations Unies, ou ressortissants de territoires, choisis d’après leur compétence personnelle et non en tant que représentants de ces États ou de ces territoires. En ce qui concerne le choix de ces spécialistes, le Directeur général consultera les organisations non gouvernementales bénéficiant du statut consultatif auprès de l’UNESCO. Les spécialistes ainsi choisis seront invités par l’entremise de ces organisations internationales non gouvernementales et feront connaître par la même voie leur acceptation de l’invitation qui leur est adressée.

7. L’Organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies ainsi que les autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque peuvent envoyer des représentants aux réunions des comités d’experts.

8. Les comités d’experts sont, en général, des réunions privées. Le Directeur général peut toutefois, s’il l’estime désirable du point de vue du programme, inviter des États membres et des organisations intergouvernementales ou des organisations internationales non gouvernementales à envoyer des observateurs pour suivre les travaux de ces réunions.

Article 60 - Vote

Chaque membre d’un comité d’experts dispose d’une voix.

Article 61 - Date et lieu de la réunion

Le Directeur général fixe le lieu et la date de réunion des comités d’experts.

Article 62 - Ordre du jour

1. Le Directeur général établit l’ordre du jour des comités d’experts.

2. L’ordre du jour n’est pas soumis à l’approbation des comités d’experts. Le Directeur général peut toutefois inviter les membres des comités à proposer l’addition de nouvelles questions à l’ordre du jour.

Article 63 - Règlement intérieur

Le Directeur général établit le règlement intérieur des comités d’experts. Ce règlement n’est pas soumis à l’adoption des comités.

Article 64 - Autres préparatifs

Le Directeur général est chargé de tous les autres préparatifs des réunions de comités d’experts. H

VII. Séminaires et cours de formation ou de perfectionnement

Article 65 - Définition

Sont régies par les dispositions de la présente section les réunions dont l’objet est essentiellement d’impartir aux participants des connaissances dans un domaine intéressant l’UNESCO ou de les faire bénéficier de l’expérience acquise dans ce domaine. Les résultats de leurs travaux, qui sont en règle générale consignés dans des documents ou des publications, n’appellent pas de décision de la part des organes de l’UNESCO ni des États membres.

Article 66 - Convocation

Les réunions régies par les dispositions de la présente section sont convoquées par le Directeur général en exécution du Programme et budget approuvés par la Conférence générale.

Article 67 - Mandat

Le mandat des réunions régies par les dispositions de la présente section est défi ni dans le Programme et budget approuvés par la Conférence générale ou, à défaut, fixé par le Directeur général.

Article 68 - Participants

1. Les participants aux réunions régies par les dispositions de la présente section sont des personnes siégeant à titre personnel et désignées individuellement par le Directeur général.

2. Le Directeur général peut, en vue de la désignation des participants, procéder à des consultations avec les autorités gouvernementales d’États membres ou avec des commissions nationales, ou leur demander de lui soumettre un ou plusieurs noms de personnes susceptibles d’être désignées comme participants à une réunion.

3. Les participants invités à des réunions régies par les dispositions de la présente section sont, en règle générale, des ressortissants d’États membres ou de Membres associés de l’UNESCO ou d’États qui, sans être membres de l’UNESCO, sont membres de l’Organisation des Nations Unies.

4. Le Directeur général est toutefois autorisé à inviter à des réunions régies par les dispositions de la présente section des spécialistes ressortissants d’États non membres de l’UNESCO ou de l’Organisation des Nations Unies ou ressortissants de territoires, choisis d’après leur compétence personnelle et non en tant que représentants de ces États ou de ces territoires. En ce qui concerne le choix de ces spécialistes, le Directeur général consultera les organisations non gouvernementales bénéficiant du statut consultatif auprès de l’UNESCO. Les spécialistes ainsi choisis seront invités par l’entremise de ces organisations internationales non gouvernementales et feront connaître par la même voie leur intention de participer à la réunion.

5. L’Organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies ainsi que les autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque peuvent envoyer des représentants aux réunions régies par les dispositions de la présente section.

6. Les réunions régies par les dispositions de la présente section sont, en général, privées. Le Directeur général peut toutefois, s’il l’estime désirable du point de vue du programme, inviter des États membres et des organisations intergouvernementales ou des organisations internationales non gouvernementales à envoyer des observateurs pour suivre les travaux de ces réunions.

Article 69 - Vote

Les travaux des réunions régies par les dispositions de la présente section ne donnent pas lieu à vote. Le cas échéant, les conclusions minoritaires peuvent être notées dans le document où sont consignés les résultats des travaux de ces réunions.

Article 70 - Date et lieu de la réunion

Le Directeur général fixe le lieu et la date des réunions régies par les dispositions de la présente section.

Article 71 - Ordre du jour

Les réunions régies par les dispositions de la présente section n’ont pas, en règle générale, d’ordre du jour. Les thèmes de discussion sont fixés à l’avance par le Directeur général et communiqués aux participants. Ceux-ci peuvent toutefois être autorisés à proposer l’addition de nouveaux points de discussion. H

Article 72 - Règlement intérieur

Il n’est pas établi de règlement intérieur pour les réunions régies par les dispositions de la présente section. La conduite des débats est réglée par les personnes désignées par le Directeur général pour guider les travaux de ces réunions. Un document d’information peut être établi, donnant des indications succinctes sur les méthodes de travail à suivre.

Article 73 - Autres préparatifs

Le Directeur général est chargé de tous les autres préparatifs des réunions régies par les dispositions de la présente section.

VIII. Colloques

Article 74 - Définition

Sont régies par les dispositions de la présente section les réunions dont l’objet est de permettre des échanges d’informations dans le cadre d’une spécialité déterminée, ou sur une base interdisciplinaire. Ces réunions n’entraînent pas, d’ordinaire, l’adoption de conclusions ou de recommandations : les communications qui y sont présentées peuvent être publiées, avec ou sans le compte rendu analytique des débats. Les réunions de cette catégorie se distinguent de celles de la catégorie IV, Congrès internationaux, surtout par le nombre plus réduit des participants, par une portée plus limitée et par un caractère moins solennel.

Article 75 - Convocation

Les colloques sont convoqués par le Directeur général en exécution du Programme et budget approuvés par la Conférence générale.

Article 76 - Mandat

Le mandat des colloques est défi ni dans le Programme et budget approuvés par la Conférence générale ou, à défaut, fixé par le Directeur général.

Article 77 - Participants

1. Les participants sont des spécialistes siégeant à titre personnel.

2. Ils sont :

a) soit désignés individuellement par le Directeur général, qui leur adresse une invitation à participer aux travaux du colloque ;
b) soit admis individuellement par le Directeur général à participer aux travaux selon toute autre procédure établie par ce dernier.

3. Le Directeur général peut, en vue de la désignation des participants, conformément au paragraphe 2.a ci-dessus, procéder à des consultations avec les autorités gouvernementales d’États membres ou avec des commissions nationales, ou leur demander de lui soumettre un ou plusieurs noms de personnes désirant participer aux travaux d’un colloque.

4. Les personnes invitées à participer à un colloque à titre personnel sont en règle générale des ressortissants d’États membres ou de Membres associés de l’UNESCO ou d’États qui, sans être membres de l’UNESCO, sont membres de l’Organisation des Nations Unies.

5. Le Directeur général est toutefois autorisé à inviter à des colloques des spécialistes ressortissants d’États non membres de l’UNESCO ou de l’Organisation des Nations Unies, ou ressortissants de territoires, choisis d’après leur compétence personnelle et non en tant que représentants de ces États ou de ces territoires. En ce qui concerne le choix de ces spécialistes, le Directeur général consultera les organisations internationales non gouvernementales bénéficiant du statut consultatif auprès de l’UNESCO. Les spécialistes ainsi choisis seront invités par l’entremise de ces organisations internationales non gouvernementales et feront connaître par la même voie leur intention de participer à un colloque.

6. L’Organisation des Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies ainsi que les autres organisations intergouvernementales avec lesquelles l’UNESCO a conclu un accord prévoyant une représentation réciproque peuvent envoyer des représentants au colloque.

7. Les colloques sont, en général, des réunions privées. Le Directeur général peut toutefois, s’il l’estime désirable du point de vue du programme, inviter des États membres et des organisations intergouvernementales, ou des organisations internationales non gouvernementales, à envoyer des observateurs pour suivre les travaux de ces réunions.

Article 78 - Vote

Les travaux des colloques ne donnent pas lieu à vote. Le cas échéant, les conclusions minoritaires peuvent être notées dans le document où sont consignés les résultats des travaux de la réunion.

Article 79 - Date et lieu de la réunion

Le Directeur général fixe le lieu et la date des colloques.

Article 80 - Ordre du jour

Les colloques n’ont pas, en règle générale, d’ordre du jour. Les thèmes de discussion sont définis par le Directeur général et communiqués à l’avance aux participants. Ceux-ci peuvent toutefois être invités par le Directeur général à proposer l’addition de nouveaux points de discussion.

Article 81 - Règlement intérieur

Il n’est généralement pas établi de règlement intérieur pour les colloques. Un document d’information donne des indications succinctes sur les méthodes de travail retenues pour la réunion.

Article 82 - Autres préparatifs

Le Directeur général est chargé de tous les autres préparatifs des colloques.


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(*) Voir 14 C/Rés., p.115, 18 C/Rés., p. 128 et 129, 25 C/Rés., p. 202, 33 C/Rés., p. 169 et 37 C/Rés., p. 96. Ce Règlement remplace le « Tableau schématique d’une classification d’ensemble des diverses catégories de réunions convoquées par l’UNESCO », approuvé par la Conférence générale à sa 12e session (12 C/Rés., p. 83 et 153) et modifié lors de sa 13e session (13 C/Rés., p. 114). En adoptant le présent Règlement, la Conférence générale à également abrogé le « Règlement relatif à la convocation de conférences internationales d’États » et le « Règlement relatif à la convocation de conférences non gouvernementales », adoptés lors de sa 7e session.

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