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Accord entre les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture


Approuvé par la Conférence générale le 6 décembre 1946 et par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1946 (*)



UNESDOC -(PDF) English - Français - Español - Russian - Arabic - Chinese



1. L’article 57 de la Charte des Nations Unies prévoit que les diverses institutions spécialisées créées par accords inter- gouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d’attributions internationales étendues dans les domaines éco- nomique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, seront reliées aux Nations Unies.

2. L’article X et l’article IV, paragraphe B, alinéa 5, de l’Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture prévoient que cette Organisation sera reliée aux Nations Unies dans le plus bref délai possible en qualité d’institution spécialisée mentionnée dans l’article 57 de la Charte des Nations Unies, et qu’elle sera investie des fonctions de conseiller des Nations Unies pour tout ce qui concerne les questions d’éducation, de science et de culture intéressant les Nations Unies.

En conséquence, les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture conviennent de ce qui suit :

Article premier

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) est reconnue par les Nations Unies en tant qu’institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures conformes aux termes de son Acte constitutif en vue d’atteindre les buts fixés par cet Acte.

Article II - Représentation réciproque

1. Des représentants des Nations Unies seront invités à assister aux réunions de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et de ses commissions, ainsi qu’à celles du Conseil exécutif et de ses comités et de toutes les conférences générales, régionales ou spéciales convoquées par l’Organisation, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes.

2. Des représentants de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture seront invités à assister aux réunions du Conseil économique et social des Nations Unies, de ses commissions et de ses comités et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes quand il est traité des questions relatives à l’éducation, à la science et à la culture, qui sont inscrites à l’ordre du jour.

3. Des représentants de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture seront invités à assister aux réunions de l’Assemblée générale des Nations Unies, pour y être consultés sur les questions relatives à l’éducation, à la science et à la culture.

4. Des représentants de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture seront invités à assister aux réunions des commissions principales de l’Assemblée générale lorsque des questions relatives à l’éducation, à la science et à la culture y seront discutées, et à participer, sans droit de vote, à ces discussions.

5. Des représentants de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture seront invités à assister aux réunions du Conseil de tutelle des Nations Unies et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe quand il y est traité de questions relatives à l’éducation, à la science et à la culture, qui sont inscrites à l’ordre du jour.

6. Le secrétariat des Nations Unies assurera la distribution de toute communication écrite de l’Organisation à tous les membres de l’Assemblée générale, du Conseil et de ses commissions et du Conseil de tutelle, selon le cas.

Article III - Inscription de questions à l’ordre du jour

Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture inscrira à l’ordre du jour de la Conférence générale ou du Conseil exécutif les questions qui lui seront soumises par les Nations Unies. Réciproquement, le Conseil et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle, inscriront à leur ordre du jour les questions soumises par la Conférence générale ou le Conseil exécutif de l’Organisation.

Article IV - Recommandations des Nations Unies

1. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, eu égard à l’obligation des Nations Unies de favoriser la réalisation des objectifs prévus à l’article 55 de la Charte et aux fonctions et pouvoirs du Conseil prévus à l’article 62 de la Charte, de faire ou de provoquer des études et des rapports sur des questions internationales économiques, sociales, de la culture, de l’éducation et de la santé publique et autres domaines connexes et d’adresser des recommandations sur toutes ces questions aux institutions spécialisées; et eu égard également à la mission des Nations Unies, aux termes des articles 58 et 63 de la Charte, de faire des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées, convient de prendre toutes mesures en vue de soumettre, dans le plus bref délai, à son organe compétent, toute recommandation formelle que les Nations Unies pourraient lui adresser.

2. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture procédera à des échanges de vues avec les Nations Unies, à leur demande, au sujet de ces recommandations et fera rapport, en temps opportun, aux Nations Unies sur les mesures prises par l’Organisation ou par ses membres en vue de donner effet à ces recommandations ou sur tous autres résultats qui auraient suivi la prise en considération de ces recommandations.

3. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture affirme son intention de collaborer à toutes mesures nécessaires en vue d’assurer la coordination effective des activités des institutions spécialisées et des Nations Unies. Notamment, elle convient de participer à tout organe que le Conseil pourrait créer en vue de faciliter cette coordination, de coopérer avec ces organes et de fournir les informations qui pourraient être nécessaires dans l’accomplissement de cette tâche.

Article V - Échange d’informations et de documents

1. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture procéderont à l’échange le plus complet et le plus rapide d’informations et de documents.

2. Sans porter préjudice au caractère général des dispositions du paragraphe 1 :

a) l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture convient de fournir aux Nations Unies des rapports réguliers sur ses activités;

b) l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture convient de donner suite, dans toute la mesure du possible, à toute demande de rapports spéciaux, d’études ou d’informations présentée par les Nations Unies, sous réserve des dispositions de l’article XVII ;

c) le Secrétaire général procédera avec le Directeur général, à la demande de celui-ci, à des échanges de vues afin de fournir à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture des informations intéressant spécialement l’Organisation.

Article VI - Information

Compte tenu de ce que, d’une part, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture a pour mission, aux termes de l’article premier, paragraphe 2, alinéas a) et c), de son Acte constitutif de collaborer au développement de la connaissance et de la compréhension mutuelles des peuples en prêtant son concours aux organes d’information des masses, et que, d’autre part, il importe de coordonner les activités de l’Organisation dans ce domaine avec celles des services d’informations des Nations Unies, l’Organisation et les Nations Unies conviennent de conclure, après l’entrée en vigueur du présent Accord et dans le plus bref délai possible, un accord complémentaire qui déterminera les conditions de cette coordination.

Article VII - Assistance au Conseil de sécurité

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture convient de coopérer avec le Conseil économique et social en fournissant telles informations et telle assistance que le Conseil de sécurité pourrait demander, y compris l’assistance destinée à permettre l’application des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.

Article VIII - Assistance au Conseil de tutelle

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture convient de coopérer avec le Conseil de tutelle dans l’accomplissement de ses fonctions, et notamment de fournir au Conseil de tutelle, dans toute la mesure du possible, telle assistance qu’il pourrait lui demander au sujet des questions intéressant l’Organisation.

Article IX - Territoires non autonomes

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture convient de coopérer avec les Nations Unies à la mise en œuvre des principes et obligations prévus au chapitre XI de la Charte en ce qui concerne les questions affectant le bien-être et le développement des peuples des territoires non autonomes.

Article X - Relations avec la Cour internationale de Justice

1. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture convient de fournir toutes informations qui lui seraient demandées par la Cour internationale de Justice, conformément à l’article 34 du Statut de la Cour.

2. L’Assemblée générale autorise l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de Justice sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de son activité, à l’exception de celles concernant les relations réciproques entre l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et les Nations Unies ou d’autres institutions spécialisées.

3. La demande peut être adressée à la Cour par la Conférence générale ou par le Conseil exécutif autorisé par la Conférence.

4. Au moment de présenter à la Cour internationale de Justice une demande d’avis consultatif, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture informera le Conseil économique et social de la demande.

Article XI - Bureaux régionaux

Dans la mesure du possible, les bureaux régionaux ou locaux que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture pourrait établir seront en rapports étroits avec les bureaux régionaux ou locaux que les Nations Unies pourraient établir.

Article XII - Arrangement concernant le personnel

1. Les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture reconnaissent que le développement futur d’un service civil international unifié est souhaitable du point de vue d’une coordination administrative efficace et, à cette fin, conviennent de concourir à l’établissement de règles communes concernant le personnel, les méthodes et les arrangements destinés tant à éviter de graves inégalités dans les conditions d’emploi, ainsi qu’une concurrence dans le recrutement du personnel, qu’à faciliter l’échange de membres du personnel en vue de retirer le maximum d’avantages de leurs services.

2. Les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture conviennent de coopérer, dans la plus large mesure possible, en vue d’atteindre ce but, et notamment elles conviennent :

a) de procéder à des échanges de vues au sujet de l’établissement d’une Commission de service civil international, chargée de donner des conseils sur les moyens permettant d’assurer les règles communes pour le recrutement du personnel des secrétariats des Nations Unies et des institutions spécialisées ;

b) de procéder à des échanges de vues au sujet des questions relatives à l’emploi des fonctionnaires et du personnel, y compris les conditions de service, la durée des nominations, les catégories du personnel, l’échelle des traitements et des indemnités, la retraite et les droits à pension, ainsi que les règles et les règlement du personnel, afin d’assurer autant d’uniformité qu’il sera possible dans ce domaine ;

c) de coopérer par des échanges de personnel, lorsque cela sera souhaitable, sur une base soit temporaire, soit permanente, en prenant soin de garantir le respect de l’ancienneté et les droits à pension ;

d) de coopérer à l’établissement et à la mise en œuvre d’un mécanisme approprié pour le règlement des litiges concernant l’emploi du personnel et les questions s’y rattachant.

Article XIII - Laissez-passer

Les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture auront le droit d’utiliser les laissez-passer des Nations Unies, conformément à des arrangements spéciaux à négocier entre le Secrétaire général des Nations Unies, d’une part, et les autorités compétentes de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture d’autre part.

Article XIV - Services de statistique

1. Les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture conviennent de réaliser une coopération aussi complète que possible, d’éviter le double emploi superflu et d’utiliser avec la plus grande efficacité leur personnel technique dans leurs activités respectives pour recueillir, analyser, publier et diffuser les informations statistiques. Les Nations Unies et l’Organisation conviennent de mettre leurs efforts en commun en vue d’assurer la plus grande utilité et le plus grand usage possible de leurs informations statistiques et de réduire au minimum les charges des gouvernements et de toutes autres organisations auprès desquels de telles informations seront recueillies.

2. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture reconnaît que les Nations Unies constituent l’organisme central chargé de recueillir, d’analyser, de publier, d’unifier et d’améliorer les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales.

3. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture est reconnue par les Nations Unies comme étant l’organisme approprié chargé de recueillir, d’analyser, de publier, d’unifier et d’améliorer les statistiques dans son propre domaine, sans qu’il soit porté préjudice au droit des Nations Unies de s’intéresser à de telles statistiques pour autant qu’el- les sont essentielles à la poursuite de leurs propres buts et au développement des statistiques à travers le monde.

4. Les Nations Unies établiront les instruments administratifs et la procédure au moyen desquels pourra être assurée une coopération efficace concernant les statistiques entre les Nations Unies et les institutions qui leur sont reliées.

5. Il est reconnu souhaitable que les informations statistiques ne soient pas rassemblées simultanément par les Nations Unies et par toutes autres institutions spécialisées chaque fois qu’il est possible d’utiliser les informations ou la documentation qu’une autre institution peut fournir.

6. Afin d’établir un centre où les informations statistiques destinées à un usage général seront rassemblées, il est convenu que les données fournies à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture pour être insérées dans ses séries statistiques de base et ses rapports spéciaux seront, dans la mesure du possible, mises à la disposition des Nations Unies.

Article XV - Services administratifs et techniques

1. Les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture reconnaissent que, afin d’unifier les méthodes administratives et techniques et de faire le meilleur usage possible du personnel et des ressources, il est souhaitable d’éviter, au sein des Nations Unies et des institutions spécialisées, la création de services qui se fassent concurrence ou qui fassent double emploi.

2. En conséquence, les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture conviennent de procéder à des échanges de vues dans le but d’établir des services administratifs et techniques communs, en plus de ceux qui sont mentionnés aux articles XII, XIV et XVI, sauf à réviser périodiquement l’opportunité du maintien de tels services.

3. Les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture prendront toutes dispositions convenables concernant l’enregistrement et le dépôt des documents officiels.

Article XVI - Arrangements budgétaires et financiers

1. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture reconnaît qu’il serait souhaitable que d’étroites relations budgétaires et financières s’établissent avec les Nations Unies afin que les travaux administratifs des Nations Unies et des institutions spécialisées soient menés à bien de la manière la plus efficace et la plus économique possible et que le maximum de coordination et d’uniformité dans ces travaux soit assuré.

2. Les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture conviennent de coopérer dans toute la mesure du possible pour atteindre ces objectifs et notamment de procéder à des échanges de vues afin de conclure les arrangements appropriés pour l’insertion du budget de l’Organisation dans un budget général des Nations Unies. Ces arrangements seront définis dans un accord complémentaire entre les deux organisations.

3. En attendant la conclusion de cet accord, les dispositions suivantes régleront les relations budgétaires et financières entre les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture :

a) au cours de la préparation du budget de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, celle-ci procédera à des échanges de vues avec les Nations Unies ;

b) l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture convient de communiquer annuellement aux Nations Unies son projet de budget en même temps qu’elle le communiquera à ses membres. L’Assemblée générale examinera le budget ou le projet de budget de l’Organisation et pourra faire des recommandations à l’Organisation au sujet d’un ou de plusieurs postes dudit budget ;

c) les représentants de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ont le droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations de l’Assemblée générale ou d’une de ses commissions toutes les fois que sont examinés le budget de l’Organisation ou des questions générales administratives ou financières intéressant l’Organisation ;

d) les Nations Unies pourront entreprendre le recouvrement des contributions des membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qui sont également membres des Nations Unies, conformément aux arrangements qui seront définis, s’il y a lieu, dans un accord ultérieur entre les Nations Unies et l’Organisation ;

e) les Nations Unies prendront de leur propre initiative, ou à la requête de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, des dispositions pour entreprendre des études sur les questions financières et fiscales intéressant l’Organisation et les autres institutions spécialisées, en vue d’établir des services communs et d’assurer l’uniformité dans ces domaines ;

f) l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture convient de se conformer, dans la mesure du possible, aux pratiques et aux règles uniformes recommandées par les Nations Unies.

Article XVII - Financement des services spéciaux

1. Dans le cas où l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture aurait à faire face à des dépenses supplémentaires importantes rendues nécessaires par suite d’une demande de rapports, d’études ou d’assistance spéciale présentée par les Nations Unies, aux termes des articles VI, VII ou VIII, ou de toute autre disposition du présent Accord, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et les Nations Unies procéderont à des échanges de vues afin de déterminer la façon la plus équitable de faire face à ces dépenses.

2. De même, les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture procéderont à des échanges de vues afin de prendre des dispositions équitables pour couvrir les frais des services centraux administratifs, techniques ou fiscaux ou de toute autre assistance fournie par les Nations Unies.

Article XVIII - Accords entre institutions

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture convient d’informer le Conseil de la nature et de la portée de tout accord formel qu’elle conclurait avec toute autre institution spécialisée ou organisation intergouvernementale ou non gouvernementale, et notamment de l’informer avant de conclure de tels accords.

Article XIX - Liaison

1. Les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture conviennent des dispositions précédentes dans l’espoir qu’elles contribueront à assurer une liaison effective entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de prendre toutes les mesures supplémentaires qui pourront être nécessaires pour rendre cette liaison vraiment efficace.

2. Les dispositions relatives aux liaisons prévues aux articles précédents du présent Accord s’appliqueront, dans la mesure du possible, tant aux relations entre les bureaux régionaux et locaux que les deux organisations pourront établir, qu’aux relations entre leurs administrations centrales.

Article XX - Exécution de l’Accord

Le Secrétaire général et le Directeur général peuvent conclure tous arrangements complémentaires, en vue d’appliquer le présent Accord, qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l’expérience des deux organisations.

Article XXI - Révision

Le présent Accord sera sujet à révision par entente entre les Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et il sera révisé trois ans au plus tard après son entrée en vigueur.

Article XXII - Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.


______

(*). Entré en vigueur le 14 décembre 1946. Un accord additionnel ajoutant le présent article XIII (Laissez-passer) a été approuvé par la Conférence générale le 6 décembre 1948 et par l’Assemblée générale des Nation Unies le 11 décembre 1948 et est entré en vigueur le 11 décembre 1948. L’accord a été modifié une seconde fois afin de supprimer l’ancien article II relatif à la procédure d’admission à l’UNESCO des États non membres de l’Organisation des Nations Unies. La suppression de cet article a été approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 1962 et par la Conférence générale de l’UNESCO le 10 décembre 1962 et a pris effet le 10 décembre 1962.

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