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Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées


Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 et acceptée, ainsi que l’annexe IV, par la Conférence générale (*), avec effet à compter du 7 février 1949.





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Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a adopté le 13 février 1946 une résolution tendant à l’unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l’Organisation des Nations Unies et les différentes institutions spécialisées,

Considérant que des consultations ont eu lieu entre l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de donner effet à ladite résolution,

En conséquence, par la résolution 179 (II) adoptée le 21 novembre 1947, l’Assemblée générale a approuvé la Convention ci-après, qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées et pour adhésion à tout membre de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à tout autre État membre d’une ou de plusieurs institutions spécialisées.

Article premier - Définitions et champ d’application

Section I

Aux fins de la présente Convention :

(i) Les mots « clauses standard » visent les dispositions des articles II à IX.

(ii) Les mots « institutions spécialisées » visent :
a) l’Organisation internationale du travail ;
b) l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ;
c) l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ;
d) l’Organisation de l’aviation civile internationale ;
e) le Fonds monétaire international ;
f) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ;
g) l’Organisation mondiale de la santé ;
h) l’Union postale universelle ;
i) l’Union internationale des télécommunications ;
j) toute autre institution reliée à l’Organisation des Nations Unies conformément aux articles 57 et 63 de la Charte.

(iii) Le mot « Convention », en tant qu’il s’applique à une institution spécialisée déterminée, vise les clauses standard modifiées par le texte final (ou révisé) de l’annexe transmise par ladite institution conformément aux sections 36 et 38.

(iv) Aux fins de l’article III, les mots « biens et avoirs » s’appliquent également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée dans l’exercice de ses attributions organiques.

(v) Aux fins des articles V et VII, l’expression « représentants des membres » est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations.

(vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l’expression « réunions convoquées par une institution spécialisée » vise les réunions :
1) de son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner) ;
2) de toute commission prévue par son acte organique ;
3) de toute conférence internationale convoquée par elle ;
4) de toute commission de l’un quelconque des organes précédents.

(vii) Le terme « directeur général » désigne le fonctionnaire principal de l’institution spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur général ou tout autre.

Section 2

Tout État partie à la présente Convention accordera, en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Convention est devenue applicable en vertu de la section 37, les privilèges et immunités prévus par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final (ou révisé) de l’annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38.

Article II - Personnalité juridique

Section 3

Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la capacité :

a) de contracter,

b) d’acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers,

c) d’ester en justice.

Article III - Biens, fonds et avoirs

Section 4

Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

Section 5

Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 6

Les archives des institutions spécialisées et, d’une manière générale, tous les documents leur appartenant ou détenus par elles sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent.

Section 7

Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers :

a) les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds, de l’or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie ;

b) les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elles en toute autre monnaie.

Section 8

Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 7 ci-dessus, chacune des institutions spécialisées tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout État partie à la présente Convention dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 9

Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont :

a) exonérés de tout impôt direct ; il est entendu toutefois que les institutions spécialisées ne demanderont pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique ;

b) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par les institutions spécialisées pour leur usage officiel ; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays ;

c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard de leurs publications.

Section 10

Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en règle générale, l’exonération des droits d’accises et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les États parties à la présente Convention prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article IV - Facilités et communications

Section 11

Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la présente Convention en ce qui concerne cette institution, d’un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement, y compris à sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu’en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

Section 12

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions spécialisées ne pourront être censurées. Les institutions spécialisées auront le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l’adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre l’État partie à la présente Convention et une institution spécialisée.

Article V - Représentants des membres

Section 13

Les représentants des membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :

a) immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction ;

b) inviolabilité de tous papiers et documents ;

c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ;

d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions ;

e) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission temporaire ;

f) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.

Section 14

En vue d’assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Section 15

Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par celle-ci se trouveront sur le territoire d’un membre pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Section 16

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en ce qui concerne les institutions spécialisées. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir, de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Section 17

Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sont pas opposables aux autorités de l’État dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

Article VI - Fonctionnaires

Section 18

Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l’article VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les États parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités.

Section 19

Les fonctionnaires des institutions spécialisées :

a) jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits) ;

b) jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d’impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies, et dans les mêmes conditions ;

c) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l’immigration, ni aux formalités d’enregistrement des étrangers ;

d) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d’un rang comparable ;

e) jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable ;

f) jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.

Section 20

Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux États dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires des institutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le directeur général de l’institution spécialisée et approuvée par l’État dont ils sont les ressortissants. En cas d’appel au service national d’autres fonctionnaires des institutions spécialisées, l’État intéressé accordera, à la demande de l’institution spécialisée, les sursis d’appel qui pourraient être nécessaires en vue d’éviter l’interruption d’un service essentiel.

Section 21

Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le directeur général de chaque institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne ses conjoints et enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Section 22

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque institution spécialisée pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’institution spécialisée.

Section 23

Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des États membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.

Article VII - Abus des privilèges

Section 24

Si un État partie à la présente Convention estime qu’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité accordés par la présente Convention, des consultations auront lieu entre cet État et l’institution spécialisée intéressée en vue de déterminer si un tel abus s’est produit et, dans l’affirmative, d’essayer d’en prévenir la répétition. Si de telles consultations n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l’État et l’institution spécialisée intéressée, la question de savoir s’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément à la section 32. Si la Cour internationale de Justice constate qu’un tel abus s’est produit, l’État partie à la présente Convention et affecté par ledit abus aura le droit, après notification à l’institution spécialisée intéressée, de cesser d’accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de l’immunité dont il aurait été fait abus.

Section 25

1. Les représentants des membres aux réunions convoquées par les institutions spécialisées, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 18 ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d’activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après :

2. (i) Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l’immunité diplomatique aux termes de la section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n’est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays.

(ii) Dans le cas d’un fonctionnaire auquel ne s’applique pas la section 21, aucune décision d’expulsion ne sera prise sans l’approbation du ministre des affaires étrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu’après consultation avec le directeur général de l’institution spécialisée intéressée ; et si une procédure d’expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le directeur général de l’institution spécialisée aura le droit d’intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure est intentée.

Article VIII - Laissez-passer

Section 26

Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d’utiliser les laissez-passer des Nations Unies, et ce conformément à des arrangements administratifs qui seront négociés entre le Secrétaire général des Nations Unies et les autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégués les pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à chacun des États parties à la présente Convention les arrangements administratifs qui auront été conclus.

Section 27

Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires des institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titres valables de voyage par les États parties à la présente Convention.

Section 28

Les demandes de visas (lorsque les visas sont nécessaires) émanant de fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte d’une institution spécialisée devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section 29

Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d’un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte d’une institution spécialisée.

Section 30

Les directeurs généraux des institutions spécialisées, directeurs généraux adjoints, directeurs de département et autres fonctionnaires d’un rang au moins égal à celui d’un directeur de département des institutions spécialisées et munis d’un laissez-passer des Nations Unies, jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.

Article IX - Règlement des différends

Section 31

Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement appropriés pour :

a) les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l’institution spécialisée serait partie ;

b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d’une institution spécialisée qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de la section 22.

Section 32

Toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées, d’une part, et un État membre, d’autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l’article 96 de la Charte et de l’article 65 du Statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les Nations Unies et l’institution spécialisée intéressée. L’avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.

Article X - Annexes et applications de la Convention à chaque institution spécialisée

Section 33

Les clauses standard s’appliqueront à chaque institution spécialisée, sous réserve de toute modification résultant du texte final (ou révisé) de l’annexe relative à cette institution, ainsi qu’il est prévu aux sections 36 et 38.

Section 34

Les dispositions de la Convention doivent être interprétées à l’égard de chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont assignées par son acte organique.

Section 35

Les projets d’annexe I à IX constituent des recommandations aux institutions spécialisées qui y sont nommément désignées. Dans le cas d’une institution spécialisée qui n’est pas désignée à la section I, le Secrétaire général des Nations Unies transmettra à cette institution un projet d’annexe recommandé par le Conseil économique et social.

Section 36

Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par l’institution spécialisée intéressée, conformément à sa procédure constitutionnelle. Chacune des institutions spécialisées transmettra au Secrétaire général des Nations Unies une copie de l’annexe approuvée par elle qui remplacera 1e projet visé à la section 35.

Section 37

La présente Convention deviendra applicable à une institution spécialisée lorsque celle-ci aura transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final de l’annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard modifiées par l’annexe et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu’il pourrait être nécessaire d’apporter au texte final de l’annexe pour que celui-ci soit conforme à l’acte organique de l’institution) ainsi qu’à toutes dispositions de l’annexe qui imposent des obligations à l’institution. Le Secrétaire général communiquera à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à tous autres États membres des institutions spécialisées des copies certifiées conformes de toutes les annexes qui lui auraient été transmises en vertu de la présente section, ainsi que des annexes révisées transmises en vertu de la section 38.

Section 38

Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d’une annexe conformément à la section 36, adopte conformément à sa procédure constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte révisé de l’annexe au Secrétaire général des Nations Unies.

Section 39

Les dispositions de la présente Convention ne comporteront aucune limitation et ne porteront en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par un État à une institution spécialisée en raison de l’établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet État. La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion entre un État partie et une institution spécialisée d’accords additionnels tendant à l’aménagement des dispositions de la présente Convention, à l’extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu’elle accorde.

Section 40

Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d’une annexe transmise par une institution spécialisée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en vertu de la section 36 (ou d’une annexe révisée transmise en vertu de la section 38) devront être en harmonie avec les dispositions de l’acte organique de l’institution alors en vigueur, et que s’il est nécessaire d’apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de l’institution avant la transmission du texte final (ou révisé) de l’annexe. Aucune disposition de l’acte organique d’une institution spécialisée, ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.

Article XI - Dispositions finales

Section 41

L’adhésion à la présente Convention par un membre de l’Organisation des Nations Unies et (sous réserve de la section 42) par tout État membre d’une institution spécialisée s’effectuera par le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument d’adhésion qui prendra effet à la date de son dépôt.

Section 42

Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente Convention ainsi que des annexes qui la concernent à ceux de ses membres qui ne sont pas membres de l’Organisation des Nations Unies ; elle les invitera à adhérer à la Convention à son égard par le dépôt, auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou du directeur général de ladite institution, de l’instrument d’adhésion requis.

Section 43

Tout État partie à la présente Convention désignera dans son instrument d’adhésion l’institution spécialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou auxquelles il s’engage à appliquer les dispositions de la présente Convention. Tout État partie à la présente Convention pourra, par une notification ultérieure écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, s’engager à appliquer les dispositions de la présente Convention à une ou plusieurs autres institutions spécialisées. Ladite notification prendra effet à la date de sa réception par le secrétaire général.

Section 44

La présente Convention entrera en vigueur entre tout État partie à ladite Convention et une institution spécialisée quand elle sera devenue applicable à cette institution conformément à la section 37 et que l’État partie aura pris l’engagement d’appliquer les dispositions de la présente Convention à cette institution conformément à la section 43.

Section 45

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies, de même que tous les États membres des institutions spécialisées et les directeurs généraux des institutions spécialisées, du dépôt de chaque instrument d’adhésion reçu en vertu de la section 41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de la section 43. Le directeur général de chaque institution spécialisée informera le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les membres de l’institution intéressée du dépôt de tout instrument d’adhésion déposé auprès de lui en vertu de la section 42.

Section 46

Il est entendu que lorsqu’un instrument d’adhésion ou une notification ultérieure sont déposés au nom d’un État quelconque, celui-ci doit être en mesure d’appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Convention telles que modifiées par les textes finals de toutes annexes relatives aux institutions visées par les adhésions ou notifications susmentionnées.

Section 47

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la présente section, tout État partie à la présente Convention s’engage à appliquer ladite Convention à chacune des institutions spécialisées visées par cet État dans son instrument d’adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu’à ce qu’une convention ou annexe révisée soit devenue applicable à cette institution et que ledit État ait accepté la convention ou l’annexe ainsi révisée. Dans le cas d’une annexe révisée, l’acceptation des États s’effectuera par une notifi cation adressée au Secrétaire général des Nations Unies, qui prendra effet au jour de sa réception par le Secrétaire général.

2. Cependant, tout État partie à la présente Convention qui n’est pas ou qui a cessé d’être membre d’une institution spécialisée peut adresser une notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies et au directeur général de l’institution intéressée pour l’informer qu’il entend cesser de lui accorder le bénéfice de la présente Convention à partir d’une date déterminée qui ne pourra précéder de moins de trois mois celle de la réception de cette notification.

3. Tout État partie à la présente Convention peut refuser d’accorder le bénéfice de ladite Convention à une institution spécialisée qui cesse d’être reliée à l’Organisation des Nations Unies.

4. Le Secrétaire général des Nations Unies informera tous les États membres parties à la présente Convention de toute notification qui lui sera transmise conformément aux dispositions de la présente section.

Section 48

A la demande du tiers des États parties à la présente Convention, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une conférence en vue de la révision de la Convention.

Section 49

Le Secrétaire général transmettra copie de la présente Convention à chacune des institutions spécialisées et aux gouvernements de chacun des membres des Nations Unies.


Annexe IV - Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

Les clauses standard s’appliqueront à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après désignée sous le nom de « l’Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes :

1. Le président de la Conférence et les membres du Conseil d’administration de l’Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l’article V et de la section 25, paragraphe 2, i de l’article VII, à cette exception près que toute levée d’immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil d’administration.

2. Le Directeur général adjoint de l’Organisation, ses conjoints et enfants mineurs jouiront également des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques conformément au droit international et que l’article VI, section 21, de la Convention garantit au directeur général de chaque institution spécialisée.

3. (i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’article VI), lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :

a) immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;

b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits), les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

c) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

(ii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.


______

(*) Voir 3 C/110, vol. II, p. 75.

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