<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 21:08:29 Feb 12, 2017, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
  UNESCO.ORGL'OrganisationEducationSciences naturellesSciences sociales et humainesCultureCommunication et informationPlan du site
UNESCO - Instruments Normatifs
Accueil ACCUEIL Imprimer Imprimer Envoyer Envoyer
 




Réglement intérieur du Conseil exécutif


Adopté par le Conseil exécutif lors de sa 29e session. Texte révisé comportant les amendements adoptés lors des 32e, 33e, 37e, 40e, 41e, 42e, 47e, 48e, 51e, 55e, 56e, 61e, 63e, 64e, 66e, 67e, 68e, 70e, 72e, 81e, 83e, 86e, 87e, 91e, 94e, 96e, 99e, 101e, 123e, 142e, 144e, 146e, 149e, 150e, 156e, 157e, 166e, 170e, 182e, 188e, 191e et 196e sessions (*).



UNESDOC -(PDF) English - Français - Español - Russian - Arabic - Chinese

Table des matières

I. Sessions
Art. 1 Fréquence - 2 Date et lieu de réunion - 3 Sessions extraordinaires - 4 Convocation -

II. Ordre du jour
Art. 5 Ordre du jour provisoire - 6 Ordre du jour provisoire révisé - 7 Adoption de l’ordre du jour - 8 Amendements, suppressions et nouvelles questions

III. Composition
Art. 9 Membres

IV. Président et vice-présidents
Art. 10 Élections - 11 Président temporaire - 12 Remplacement du président - 13 Attributions du président - 14 Bureau - 15 Fonctions des vice-présidents

V. Commissions et comités
Art. 16 Commissions et comités permanents - 17 Comités de caractère temporaire - 18 Membre d’office

VI. Directeur général et secrétariat
Art. 19 Directeur général - 20 Secrétariat

VII. Langues de travail, actes et documents
Art. 21 Langues de travail - 22 Date limite de distribution des documents - 23 Procès-verbaux - 24 Décisions - 25 Comptes rendus in extenso et enregistrements - 26 Communication de la documentation aux États membres, etc.

VIII. Séances
Art. 27 Quorum - 28 Publicité des séances - 29 Séances et documents privés

IX. Conduite des débats
Art. 30 Interventions - 31 Ordre des interventions - 32 Limitation du temps de parole - 33 Clôture de la liste des orateurs - 34 Texte des propositions - 34A Décisions entraînant des dépenses - 35 Retrait des propositions - 36 Division d’une proposition - 37 Vote sur les amendements - 38 Ordre de mise aux voix des propositions - 39 Motions d’ordre - 40 Motions de procédure - 41 Suspension ou ajournement de la séance - 42 Ajournement du débat - 43 Clôture du débat - 44 Ordre des motions de procédure - 45 Remise en discussion des propositions - 46 Nouveaux documents pendant les sessions - 47 Adoption des projets de décision recommandés
par les commissions plénières

X. Vote
Art. 48 Droit de vote - 49 Conduite pendant les votes - 50 Majorité simple -51 Majorité des deux tiers - 52 Vote à main levée - 53 Vote par appel nominal - 54 Scrutin secret - 55 Conduite des votes au scrutin secret - 56 Vote en cas d’élection - 57 Partage égal des voix

XI. Procédures spéciales
Art. 58 Présentation de candidats au poste de Directeur général - 59 Nominations à des postes du Secrétariat et consultations sur sa structure - 60 Consultations spéciales par correspondance

XII. Dispositions d'ordre financier et administratif
Art. 61 Frais de déplacement et indemnité journalière - 62 Remboursement des frais de bureau - 63 Indemnité de représentation - 64 Restriction concernant les autres frais et indemnités ainsi que les rémunérations diverses - 65 Restriction concernant les nominations à des postes du Secrétariat

XIII. Amendements et suspension
Art. 66 Amendements - 67 Suspension

Annexe - Règles relatives aux frais de déplacement, indemnités de subsistance et frais de bureau payables aux représentants désignés par les membres du Conseil exécutif


I. Sessions

Article premier - Fréquence
[Const. V.B.9] (1)

1. Le Conseil exécutif se réunit en session ordinaire au moins quatre fois au cours d’un exercice biennal.

2. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire deux fois par an.

Article 2 - Date et lieu de réunion

Le Conseil fixe, à chaque session, la date et le lieu de la session suivante. Le président peut, en cas de nécessité, modifier cette date. Le Conseil se réunit normalement au Siège de l’Organisation ou au siège de la Conférence générale. Il peut se réunir ailleurs si la majorité des membres en décide ainsi.

Article 3 - Sessions extraordinaires [Const. V.B.9]

1. Le Conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du président, à l’initiative de celui-ci ou à la demande de six membres du Conseil.

2. Cette demande doit être écrite.

Article 4 - Convocation

1. Le président adresse une convocation écrite à chaque membre du Conseil, trente jours au moins avant l’ouverture d’une session ordinaire et quinze jours au moins avant l’ouverture d’une session extraordinaire. Il informe également le président de la Conférence générale de la convocation.

2. Le Directeur général informe en même temps les Nations Unies et les institutions spécialisées de la convocation de la session et les invite à y envoyer des représentants.

II. Ordre du jour

Article 5 - Ordre du jour provisoire


1. L’ordre du jour provisoire est établi par le président et communiqué à tous les membres du Conseil trente jours au moins avant l’ouverture d’une session ordinaire et dès que possible dans le cas d’une session extraordinaire.

2. L’ordre du jour provisoire comprend :
- les questions renvoyées au Conseil par la Conférence générale ;
- les questions proposées par les Nations Unies ;
- les questions proposées par les États membres ;
- les questions que le Conseil a, lors de sessions antérieures, décidé d’inscrire à l’ordre du jour ;
- les questions proposées par les membres du Conseil ;
- les questions proposées par le Directeur général ;
- les questions dont l’Acte constitutif, le présent Règlement ou tout autre règlement applicable impose l’examen.

3. Les questions proposées doivent avoir un lien direct avec les domaines de compétence de l’Organisation.

Article 6 - Ordre du jour provisoire révisé

Le président peut établir un ordre du jour provisoire révisé où il fait figurer les questions qui ont été proposées après la communication de l’ordre du jour provisoire et avant l’ouverture de la session, ainsi que toutes les modifications qui lui sembleront nécessaires.

Article 7 - Adoption de l’ordre du jour

Le Conseil adopte l’ordre du jour au début de chaque session.

Article 8 - Amendements, suppressions et nouvelles questions

Le Conseil peut modifier ou compléter l’ordre du jour ainsi adopté par décision prise à la majorité des membres présents et votants. Sous réserve des dispositions de l’article 22, une nouvelle question ne peut être examinée moins de 48 heures après son inscription à l’ordre du jour, sauf décision contraire du Conseil.

III. Composition

Article 9 - Membres [Const. V.A.1 a)]

1. Le Conseil exécutif est composé de cinquante-huit États membres, élus par la Conférence générale. Le président de la Conférence générale siège en cette qualité au Conseil exécutif avec voix consultative. [Const. V.A.1 b)]

2. Les États membres élus au Conseil sont ci-après dénommés « membres » du Conseil exécutif. [Const. V.A.2 a)]

3. Chaque État membre du Conseil exécutif désigne un représentant. Il peut également désigner des suppléants. [Const. V.A.2 b)]

4. Lorsqu’il choisit son représentant au Conseil exécutif, l’État membre s’efforce de désigner une personnalité qualifiée dans un ou plusieurs domaines de compétence de l’UNESCO et ayant l’expérience et la compétence nécessaires pour remplir les fonctions administratives et exécutives qui incombent au Conseil. Dans un souci de continuité, chaque représentant est désigné pour la durée du mandat de l’État membre du Conseil exécutif, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient son remplacement. Les suppléants désignés par chaque État membre du Conseil exécutif remplacent le représentant dans toutes ses fonctions lorsque celui-ci est absent.

5. Chaque État membre du Conseil exécutif fait connaître par écrit au Directeur général le nom et le curriculum vitae de son représentant ainsi que le nom de ses suppléants. Le Directeur général doit être également informé de tout changement survenant dans ces désignations. Le Directeur général communique les renseignements au président du Conseil exécutif.

IV. Président et vice-présidents

Article 10 - Élections
[Const. V.B.8]

1. Dès l’ouverture de la session qui suit chaque session ordinaire de la Conférence générale, le Conseil élit parmi les représentants désignés par les États membres élus au Conseil exécutif un président. Le Conseil élit aussi six vice-présidents parmi ses membres. Le président est élu au scrutin secret. Si le président constatait qu’il n’existe pas de consensus pour l’élection des vice-présidents, une élection au scrutin secret aurait alors lieu.

2. Le président n’est pas immédiatement rééligible. A la fin du mandat de deux ans du président sortant, un nouveau président est élu parmi les représentants des autres membres du Conseil.

Article 11 - Président temporaire

A l’ouverture de la première session tenue par le Conseil exécutif après chaque session ordinaire de la Conférence générale, le président de la Conférence générale préside le Conseil jusqu’à ce que celui-ci ait élu son président.

Article 12 - Remplacement du président

Si, pour une raison quelconque, le président n’est pas en mesure de terminer son mandat, le Conseil lui élit un successeur conformément aux dispositions de l’article 10 pour la durée du mandat qui reste à courir.

Article 13 - Attributions du président

Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le président a les fonctions suivantes : il procède à l’ouverture et la clôture des séances, dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement, donne la parole, se prononce sur les motions d’ordre, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il peut prendre part aux discussions et aux votes ; il n’a pas voix prépondérante. Il représente le Conseil auprès des États membres, des Nations Unies, des institutions spécialisées, des organisations gouvernementales et non gouvernementales et du Directeur général. Il exerce toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par le Conseil.

Article 14 - Bureau

1. Pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions, le président peut réunir, à l’occasion des sessions du Conseil et en cas de nécessité dans l’intervalle des sessions, les vice-présidents et les présidents des commissions permanentes, du Comité spécial, du Comité sur les conventions et recommandations et du Comité sur les partenaires non gouvernementaux qui forment, avec lui, le Bureau du Conseil.

2. Les questions relatives aux invitations aux conférences et à la conclusion d’accords avec des organisations internationales, ou les autres questions pour lesquelles il ne paraît pas nécessaire d’ouvrir un débat, devraient être examinées par le Bureau qui présenterait au Conseil des suggestions quant à la décision requise. Tout membre pourrait, lors de la présentation de ces suggestions, demander qu’on ouvre le débat sur l’une quelconque des questions pour lesquelles le Bureau aurait recommandé qu’une décision soit adoptée sans débat ; dans ce cas, la question devra faire l’objet d’un débat par le Conseil.

3. Le Bureau fera fonction de comité d’organisation des travaux : il émettra des recommandations concernant la répartition du temps disponible et l’ordonnancement des débats pendant la session.

Article 15 - Fonctions des vice-présidents

1. Si le président se trouve absent au cours d’une session, ses fonctions sont exercées par les vice-présidents à tour de rôle.

2. Si, entre deux sessions, le président n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, les vice-présidents désignent, au besoin par un vote, l’un d’entre eux pour le remplacer tant que l’article 12 ne peut être appliqué. La présidence ne peut être exercée que par le représentant d’un membre du Conseil.

V. Commissions et comités

Article 16 - Commissions et comités permanents


1. Après l’élection des nouveaux membres du Conseil par la Conférence générale lors de chacune de ses sessions ordinaires, le Conseil constitue en son sein les commissions et les comités permanents nécessaires à l’accomplissement de sa tâche, tels que la Commission financière et administrative, la Commission du programme et des relations extérieures, le Comité spécial, le Comité sur les conventions et recommandations, et le Comité sur les partenaires non gouvernementaux.

2. Les présidents des commissions, du Comité spécial, du Comité sur les conventions et recommandations et du Comité sur les partenaires non gouvernementaux sont élus par le Conseil, au scrutin secret, parmi les représentants désignés par les membres élus au Conseil. A l’ouverture de chaque session, et pour la durée de cette session, chaque commission ou comité élira parmi les représentants de ses membres un président temporaire appartenant de préférence au même groupe électoral que son président pour remplacer celui-ci dans l’exercice de toutes ses fonctions durant son absence temporaire.

3. Si, pour une raison quelconque, le président d’une commission ou de quelque autre organe subsidiaire n’est pas en mesure de terminer son mandat, le Conseil lui élit un successeur au scrutin secret pour la durée du mandat qui reste à courir.

4. Les commissions examinent toutes les questions qui leur sont transmises par le Conseil exécutif ou, en cas de besoin, par son président, et font rapport au Conseil sur ces questions ; elles exercent toutes autres fonctions qui peuvent leur être confiées par le Conseil.

5. La Commission financière et administrative est invitée par le Conseil exécutif à soumettre le Projet de programme et de budget à un examen technique qui comprendra une étude approfondie de l’opportunité de certaines des mesures administratives proposées et de leurs incidences financières et à faire à ce sujet un rapport détaillé au Conseil.

Article 17 - Comités de caractère temporaire

Le Conseil peut, en outre, constituer tous comités, de caractère temporaire, qu’il estimera utiles. Il défi nit expressément le mandat de chaque comité au moment de sa constitution.

Article 18 - Membre d’office

Le président du Conseil exécutif est membre d’office de tous les organes du Conseil.

VI. Directeur général et Secrétariat

Article 19 - Directeur général
[Const. VI.3]

Le Directeur général ou son représentant prend part, sans droit de vote, à toutes les réunions du Conseil exécutif, de ses organes et de son Bureau. Il peut formuler des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil et présenter oralement ou par écrit des observations sur toutes questions en cours d’examen.

Article 20 - Secrétariat

1. Le Directeur général place à la disposition du Conseil un membre du personnel chargé d’assister le Conseil en qualité de secrétaire.

2. Le secrétaire du Conseil exécutif prépare toutes les réunions du Conseil et de ses organes, assiste à toutes les réunions, enregistre les décisions, veille à l’établissement des procès-verbaux, à la traduction et à la distribution aux membres des documents et procès-verbaux. Il assure l’exécution des travaux dont le président du Conseil le charge. Il établit et tient à jour les archives du Conseil et prépare la publication de ses décisions.

VII. Langues de travail, actes et documents

Article 21 - Langues de travail


L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues de travail du Conseil exécutif.

Article 22 - Date limite de distribution des documents

1. Le Projet de programme et de budget destiné à être soumis à la Conférence géné rale dans ses langues de travail est distribué aux membres du Conseil exécutif trente jours au moins avant l’ouverture de la session du Conseil au cours de laquelle il doit être étudié.

2. Les documents relatifs aux questions qui figurent à l’ordre du jour provisoire de chaque session du Conseil sont normalement distribués à ses membres dans les langues de travail du Conseil trente jours au moins avant l’ouverture de la session. Toute exception à cette règle doit être autorisée au préalable par le président.

3. Sauf décision contraire du Conseil, celui-ci n’examine une question quelconque à l’exception des rapports de commissions et comités qu’après un délai minimal de 48 heures à compter du moment où les documents se rapportant à cette question ont été distribués aux membres présents, dans les langues de travail du Conseil.

Article 23 - Procès-verbaux

1. Il est établi par les soins du Secrétariat un procès-verbal de toutes les séances plénières du Conseil. Un texte provisoire qui n’est pas destiné à être publié est soumis aussitôt que possible aux membres du Conseil, afin de leur permettre d’indiquer leurs corrections.

2. Un texte révisé des procès-verbaux des séances publiques est publié dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque session.

3. Au début de chaque session, le Conseil approuve les procès-verbaux des séances publiques de la session précédente.

4. Les procès-verbaux des séances privées sont approuvés par le Conseil en séance privée.

Article 24 - Décisions

Les décisions adoptées par le Conseil au cours de la session sont publiées dans le mois qui suit la fin de celle-ci.

Article 25 - Comptes rendus in extenso et enregistrements

Il peut être établi, sur décision du Conseil, un compte rendu in extenso ou un enregistrement sonore des délibérations de celui-ci. La publicité et la destination à donner à ces documents sont déterminées par le Conseil. Les membres du Conseil peuvent accéder librement aux enregistrements sonores de leurs propres interventions en séance publique ou privée et, s’ils le désirent, faire des transcriptions de leurs propres discours.

Article 26 - Communication de la documentation aux États membres, etc.

Tous les documents et les procès-verbaux définitifs des séances publiques du Conseil, ainsi que le texte des décisions adoptées lors de chaque session sont, dès leur publication, communiqués par le Directeur général aux États membres, aux commissions nationales, à l’Organisation des Nations Unies et aux institutions spécialisées.

VIII. Séances

Article 27 - Quorum


1. Aux séances du Conseil, le quorum est constitué par la majorité des membres.

2. Le Conseil ne peut prendre aucune décision si le quorum n’est pas atteint.

3. Aux réunions des organes subsidiaires, le quorum est constitué par la majorité des membres de chacun de ces organes. Toutefois, si, après une suspension de séance de cinq minutes, le quorum ci-dessus défi ni n’est pas réuni, le président peut demander aux membres présents en séance de décider à l’unanimité la suspension temporaire de l’application du présent paragraphe.

Article 28 - Publicité des séances

Sauf décision contraire du Conseil, les séances sont publiques.

Article 29 - Séances et documents privés

1. Lorsqu’à titre exceptionnel, le Conseil décide de tenir une séance privée, il désigne les personnes qui y prendront part, compte tenu de l’article VI.3 de l’Acte constitutif, du droit qu’ont les membres de se faire accompagner par des conseillers ou des experts, ainsi que des accords conclus avec l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées.

2. Toute décision prise par le Conseil au cours d’une séance privée doit faire l’objet d’une communication lors d’une séance publique ultérieure.

3. Lors de chaque séance privée, le Conseil décide s’il y a lieu de publier un communiqué rendant compte de ses travaux au cours de cette séance.

4. Les documents privés seront normalement accessibles au public après un délai de vingt ans.

IX. Conduite des débats

Article 30 - Interventions


1. Nul ne peut prendre la parole devant le Conseil sans y avoir été préalablement autorisé par le président. Le président peut rap peler un orateur à l’ordre si ses remarques sont sans rapport avec l’objet du débat.

2. Les représentants des Nations Unies et des institutions spécialisées peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations du Conseil et de ses organes subsidiaires.
3. Les observateurs d’États membres ou non membres peuvent être autorisés par le Conseil à prendre la parole sur les questions en discussion.

4. Les observateurs d’organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales et toutes autres personnes qualifiées peuvent être autorisés par le Conseil à prendre la parole sur les questions relevant de leur compétence.

5. Tout membre du Conseil peut participer aux travaux d’organes subsidiaires dont il ne fait pas partie. En pareils cas et sauf décision contraire du Conseil, il ne bénéficie pas du droit de vote.

Article 31 - Ordre des interventions

Le président donne la parole aux orateurs en suivant l’ordre dans lequel ils ont manifesté le désir de parler.

Article 32 - Limitation du temps de parole

Le Conseil peut limiter le temps de parole de chaque orateur.

Article 33 - Clôture de la liste des orateurs

Au cours d’un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits, et, avec l’assentiment du Conseil, déclarer cette liste close. Il peut toutefois accorder le droit de réponse à un membre quelconque si un discours, prononcé après que la liste a été déclarée close, rend cette décision souhaitable.

Article 34 - Texte des propositions

A la demande d’un membre, appuyée par deux autres, l’examen de toute motion, de toute résolution et de tout amendement quant au fond, pourra être suspendu jusqu’à ce que le texte en ait été communiqué à tous les membres présents, dans les langues de travail.

Article 34A - Décisions entraînant des dépenses (2)

Le Conseil exécutif ne peut prendre une décision entraînant des dépenses sans avoir été saisi d’un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de la proposition examinée.

Article 35 - Retrait des propositions

Une proposition peut être, à tout moment, retirée par son auteur avant que le vote dont elle fait l’objet ait commencé, à condition qu’elle n’ait pas été amendée. Toute proposition retirée peut être présentée de nouveau par un autre membre.

Article 36 - Division d’une proposition

La division est de droit, si elle est demandée. Après le vote sur les différentes parties d’une proposition, celles qui ont été adoptées séparément sont mises aux voix dans leur ensemble pour adoption définitive. Si toutes les parties du dispositif de la proposition ont été rejetées, l’ensemble de la proposition est considéré comme rejeté.

Article 37 - Vote sur les amendements

1. Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu.

2. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, le Conseil vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite, jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Le président a le pouvoir de fixer, conformément aux précédentes dispositions, l’ordre dans lequel les différents amendements sont mis aux voix.

3. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, on vote ensuite sur la proposition modifiée.

4. Une proposition est considérée comme un amendement à une autre proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite pro position.

Article 38 - Ordre de mise aux voix des propositions

1. Si plusieurs propositions, autres que des amendements, concernent la même question, elles sont mises aux voix, sans décision contraire du Conseil, dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées. Le Conseil peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il y a lieu de mettre aux voix la proposition suivante.

2. Une motion demandant au Conseil de ne pas se prononcer sur une proposition a priorité sur cette proposition.

Article 39 - Motions d’ordre

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut présenter une motion d’ordre. Le président se prononce immédiatement sur cette motion. Il est possible de faire appel de la décision du président. L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du président est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des membres présents et votants.

Article 40 - Motions de procédure

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut proposer une motion de procédure : la suspension ou l’ajournement de la séance, l’ajournement du débat, la clôture du débat.

Article 41 - Suspension ou ajournement de la séance

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance. Les propositions en ce sens, si elles sont appuyées, ne sont pas discutées et sont immédiatement mises aux voix.

Article 42 - Ajournement du débat

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut proposer l’ajournement du débat sur cette question. En proposant l’ajournement, il doit indiquer s’il propose l’ajournement sine die, ou l’ajournement à une date qu’il doit alors préciser. Les propositions en ce sens, si elles sont appuyées, ne sont pas discutées et sont immédiatement mises aux voix.

Article 43 - Clôture du débat

Un membre peut proposer la clôture de tout débat, qu’il y ait ou non d’autres orateurs inscrits. Si cette motion est appuyée, le président indique quelles sont les propositions qui ont été formulées sur le fond de la question en discussion et qui devront être mises aux voix après la clôture du débat. Si la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée qu’à deux orateurs au plus. Le président met ensuite la motion aux voix et, si elle est approuvée par le Conseil, prononce la clôture.

Article 44 - Ordre des motions de procédure

Sous réserve des dispositions de l’article 39, les motions ci-après ont priorité, dans l’ordre indiqué, sur toutes les autres propositions ou motions soumises au Conseil :

a) suspension de la séance ;

b) ajournement de la séance ;

c) ajournement du débat sur la question en discussion ;

d) clôture du débat sur la question en discussion.

Article 45 - Remise en discussion des propositions

Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, à moins que le Conseil n’en décide ainsi à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. L’autorisation de prendre la parole au sujet d’une demande de nouvel examen est accordée seulement à deux orateurs opposés à cette demande, qui est mise aux voix immédiatement après.

Article 46 - Nouveaux documents pendant les sessions

Lorsque pendant les sessions du Conseil ou de ses organes subsidiaires, de nouveaux documents sont demandés, et avant qu’une décision soit prise à ce sujet, le Directeur général présente une évaluation de ce que coûtera la production de ces nouveaux documents.

Article 47 - Adoption des projets de décision recommandés par les commissions plénières

Le Conseil adopte globalement l’ensemble des projets de décision recommandés par chacune des commissions plénières (Commission du programme et des relations extérieures et Commission financière et administrative), à moins qu’un État membre ne demande qu’une décision particulière soit adoptée séparément.

X. Vote

Article 48 - Droit de vote


Chaque membre du Conseil dispose d’une voix.

Article 49 - Conduite pendant les votes

Une fois que le président a annoncé le début du vote, nul ne peut interrompre celui-ci sauf par une motion d’ordre concernant son déroulement effectif.

Article 50 - Majorité simple

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents et votants, sauf disposition contraire du présent Règlement. Pour la détermination de la majorité, seuls les membres votant pour ou contre sont comptés comme « présents et votants » ; les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.

Article 51 - Majorité des deux tiers

Dans les cas suivants, la majorité des deux tiers des membres présents et votants est requise :
- Remise en discussion des propositions (article 45)
- Consultation par correspondance (article 60)
- Amendement du Règlement intérieur (article 66)
- Suspension du Règlement intérieur (article 67)
- Établissement, avant chaque session de la Conférence générale, de la liste des États non membres de l’UNESCO qui doivent être invités à envoyer des observateurs à cette session.

Article 52 - Vote à main levée

Les votes ont lieu normalement à main levée. En ce cas, s’il y a doute sur le résultat d’un vote, le président peut faire procéder à un second vote, à main levée ou par appel nominal.

Article 53 - Vote par appel nominal

Le vote a lieu par appel nominal si un membre du Conseil le demande ; l’appel est fait dans l’ordre alphabétique des noms des membres ; le vote de chaque membre prenant part au scrutin est consigné au procès-verbal de la séance.

Article 54 - Scrutin secret

1. Le choix d’un candidat au poste de Directeur général se fait au scrutin secret.

2. Pour toutes autres élections et décisions concernant les personnes, le vote a lieu au scrutin secret, chaque fois que la demande en est faite par cinq membres au moins, ou si le président en décide ainsi.

Article 55 - Conduite des votes au scrutin secret

1. Avant l’ouverture du scrutin, le président désigne deux scrutateurs pour dépouiller les bulletins de vote.

2. Lorsque le décompte des voix est achevé et que les scrutateurs en ont rendu compte au président, celui-ci proclame les résultats du scrutin, en veillant à ce que ceux-ci soient enregistrés comme suit :

a) Du nombre total des membres du Conseil sont déduits : le nombre des membres absents, s’il y en a ; le nombre des bulletins blancs, s’il y en a ; le nombre des bulletins nuls, s’il y en a.

b) Le chiffre restant constitue le nombre des suffrages exprimés. La majorité requise est le chiffre au-dessus de la moitié de ce chiffre.

c) Ceux qui ont obtenu un nombre de voix égal ou supérieur à la majorité requise sont déclarés élus.

Article 56 - Vote en cas d’élection

1. Quand il est nécessaire de pourvoir un poste unique soumis à l’élection, tout candidat obtenant au premier tour de scrutin la majorité absolue (c’est-à-dire plus de la moitié) des suffrages exprimés est déclaré élu.

2. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue au premier tour de scrutin, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin. Tout candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés est déclaré élu. Si, après quatre tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un dernier tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au quatrième tour. Le candidat qui a obtenu la majorité des suffrages exprimés est déclaré élu.

3. Quand il est nécessaire de pourvoir simultanément, et dans les mêmes conditions, plusieurs postes soumis à élection, les candidats qui obtiennent au premier tour de scrutin la majorité absolue des suffrages exprimés sont déclarés élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur à celui des postes à pourvoir, il est procédé à d’autres tours de scrutin pour pourvoir les autres postes. L’élection est limitée aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin précédent, étant entendu que leur nombre ne pourra excéder le double du nombre des postes restant à pourvoir.

4. Si cela est nécessaire pour déterminer quels sont les candidats qui participeront à un tour de scrutin limité, il peut être procédé à un tour de scrutin éliminatoire entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix au tour de scrutin précédent.

5. Si, au dernier tour de scrutin ou lors du tour de scrutin éliminatoire, deux ou plus de deux candidats réunissent le même nombre de voix, le président décide entre eux par tirage au sort.

Article 57 - Partage égal des voix

En cas de partage des voix, lors d’un vote ne portant pas sur des élections, il est procédé à un deuxième vote, après une suspension de séance. Si, lors du deuxième vote, la proposition n’obtient toujours pas la majorité, elle est considérée comme rejetée.

XI. Procédures spéciales

Article 58 - Présentation de candidats au poste de Directeur général


1. Six mois au moins avant l’expiration du mandat du Directeur général, ou en cas de vacance à tout autre moment, le Conseil exécutif invite dès que possible les États membres à lui communiquer les noms et les biographies détaillées des personnalités dont il est possible d’envisager la candidature au poste de Directeur général.

2. Le Conseil exécutif examine, en séance privée, les candidatures ainsi proposées et celles qu’ont pu proposer les membres du Conseil ; aucune candidature ne peut être examinée en l’absence de données biographiques relatives à l’intéressé.

3. Le candidat que proposera le Conseil exécutif est désigné par le Conseil au scrutin secret.

4. Le président du Conseil fait connaître à la Conférence générale le nom du candidat ainsi désigné.

Article 59 - Nominations à des postes du Secrétariat et consultations sur sa structure

1. Le Directeur général informe le Conseil, en séance privée, de toute nomination, promotion ou prolongation d’engagement aux postes de classe D-1 ou de rang supérieur intervenue depuis la session précédente et fait rapport sur l’application du système de gestion du personnel.

2. Le Directeur général consulte, sur la base d'un document pertinent, au moins une fois tous les deux ans le Conseil exécutif sur la structure du Secrétariat et notamment sur toute modification importante qu’il envisage d’y apporter ainsi que sur les questions de principe que posent les nominations aux postes supérieurs du Secrétariat.

Article 60 - Consultations spéciales par correspondance

Lorsque, dans l’intervalle des sessions du Conseil exécutif, l’approbation de celui-ci est requise en vue de mesures d’urgence et d’importance exceptionnelle, le président peut, s’il le juge convenable, consulter les membres par correspondance. Pour être adoptée, la mesure proposée doit recueillir la majorité des deux tiers des membres.

XII. Dispositions d’ordre financier et administratif

Article 61 - Frais de déplacement et indemnité journalière


L’Organisation prend à sa charge les frais de voyage effectués par les représentants des membres du Conseil dans l’exercice de leurs fonctions, et elle leur verse une indemnité journalière, conformément aux conditions défi nies dans l’annexe au présent Règlement.

Article 62 - Remboursement des frais de bureau

L’Organisation rembourse en outre aux représentants des membres du Conseil, sur leur demande, les frais de secrétariat et de correspondance encourus par eux dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux conditions défi nies dans l’annexe au présent Règlement.

Article 63 - Indemnité de représentation

Une indemnité de représentation dont le montant est fixé périodiquement par la Conférence générale, sur la proposition du Conseil, est versée au président du Conseil, pendant la durée de sa présidence et selon les modalités qu’il fixera lui-même.

Article 64 - Restriction concernant les autres frais et indemnités ainsi que les rémunérations diverses

Les représentants des membres du Conseil et leurs suppléants ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, bénéficier du paiement d’autres indemnités ou du remboursement d’autres frais que ceux prévus aux articles 61, 62 et 63 ci-dessus. Pendant la durée de leur mandat, l’Organisation ne peut leur verser d’honoraires ou de rémunération quelconques.

Article 65 - Restriction concernant les nominations à des postes du Secrétariat

Les représentants désignés par les membres du Conseil et leurs suppléants ne peuvent établir de liens contractuels avec le Secrétariat dans les dix-huit mois qui suivent la date à laquelle leurs fonctions de représentant ont pris fin.

XIII. Amendements et suspension

Article 66 - Amendements


Le présent Règlement peut être modifié, sauf dans les clauses qui reproduisent des dispositions de l’Acte constitutif ou des décisions de la Conférence générale, par décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que la proposition de modification ait été préalablement inscrite à l’ordre du jour.

Article 67 - Suspension

Le Conseil peut suspendre l’application de tout article du présent Règlement, sauf s’il reproduit des dispositions de l’Acte constitutif ou des décisions de la Conférence générale, par décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que la proposition de suspension ait été notifiée 24 heures à l’avance. Ce délai peut être supprimé si aucun membre ne soulève d’objection.


_____

(*) 1 Voir 32 EX/Déc., 6 ; 33 EX/Déc., 7.1 ; 37 EX/Déc., 8.1 (II) ; 40 EX/Déc., 2 ; 41 EX/Déc., 6.1 ; 42 EX/Déc., 6.1 ; 47 EX/Déc., Annexe I ; 48 EX/Déc., 5.2 ; 51 EX/Déc., 9.5 (1) ; 55 EX/Déc., 6.8, 6.10, 6.11 ; 56 EX/Déc., 11.2 ; 61 EX/Déc., 5.2.4.1, 5.2.7 ; 63 EX/Déc., 18.7 ; 64 EX/Déc., 16 ; 66 EX/Déc. 8.9 ; 67 EX/Déc., 3.6.8 ; 68 EX/Déc., 9.3 ; 70 EX/Déc., 15 ; 72 EX/Déc., 9.2 ; 81 EX/Déc., 9.2 ; 83 EX/Déc., 3.1 (II) ; 86 EX/Déc., 10.2 ; 87 EX/Déc., 7.4 ; 91 EX/Déc., 4 ; 94 EX/Déc., 5.1 (deuxième partie, titre I, chapitre 2) ; 96 EX/Déc., 4 ; 99 EX/Déc., 9.9 ; 101 EX/Déc., 4 ; 123 EX/Déc., 4 ; 142 EX/Déc., 3.1.2 ; 144 EX/Déc., 3.1.5 ; 146 EX/Déc., 3.1.2 ; 149 EX/Déc., 5.7 ; 150 EX/Déc., 4.2; 156 EX/Déc., 5.4 et 5.5; 157 EX/Déc., 6.4 ; 166 EX/Déc., 5.2 ; 170 EX/Déc., 5.1 ; 182 EX/Déc., 61, 188 EX/Déc., 18; 191 EX/Déc., 38; 196 EX/Déc., 16.

(1) Les références entre crochets renvoient aux articles de l’Acte constitutif de l’UNESCO.

(2) Amendement adopté par le Conseil exécutif à sa 170e session (170 EX/Déc., 5.1, octobre 2004). L’ajout de la lettre « A » au numéro de cet article n’implique aucune hiérarchie dans l’ordre des articles.

Imprimer Envoyer  

ORGANISATION UNESCO
Office des normes internationales et des affaires juridiques
  • Mission
  • Qui fait quoi ?

  •  
    RESSOURCES
      UNESCO.ORG
    Responsabilités - Protection des données personnelles - guest (Lire) - ID: 48891