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Règlement intérieur de la Conférence générale


Adopté par la Conférence générale à sa 3e session et modifié lors de ses 4e, 5e,6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e, 32e et 37e sessions (*)




UNESDOC -(PDF) English - Français - Español - Russian - Arabic - Chinese


Table des matières

I. Sessions
Sessions ordinaires
Art. 1er Périodicité et date d’ouverture - 2 Lieu - 3 Invitation par les États membres
4 Modification du lieu
Sessions extraordinaires
Art. 5 Convocation et lieu de réunion
Sessions ordinaires et extraordinaires
Art. 6 Notification - 7 Admission d’autres observateurs - 8 Ajournement de la session

II. Ordre du jour et documents de travail
Sessions ordinaires
Art. 9 Préparation de l’ordre du jour provisoire - 10 Contenu de l’ordre du jour provisoire -11 Documents de travail - 12 Questions supplémentaires -13 Préparation de l’ordre du jour révisé - 14 Approbation de l’ordre du jour - 15 Amendements, suppressions et nouvelles questions - 16 Coordination des travaux de l’UNESCO, de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
Sessions extraordinaires
Art. 17 Préparation de l’ordre du jour provisoire - 18 Contenu de l’ordre du jour provisoire - 19 Questions supplémentaires - 20 Approbation de l'ordre du jour

III. Délégations
Art. 21 Composition - 22 Représentation des États membres dans les comités, commissions et autres organes subsidiaires

IV. Pouvoirs
Art. 23 Présentation des pouvoirs - 24 Noms des représentants et des observateurs - 25 Admission provisoire à une session

V. Organisation de la Conférence
Art. 26 Session ordinaire - 27 Session extraordinaire

VI. Président et vice-présidents
Art. 28 Président provisoire - 29 Élections - 30 Attributions du président - 31 Président par intérim

VII. Comités de la Conférence
Art. 32 Comité de vérification des pouvoirs - 33 Fonctions du Comité de vérification des pouvoirs - 34 Comité des candidatures - 35 Fonctions du Comité des candidatures - 36 Comité juridique - 37 Fonctions du Comité juridique - 38 Interprétation de l’Acte constitutif - 39 Comité du Siège - 40 Fonctions du Comité du Siège - 41 Bureau de la Conférence - 42 Fonctions du Bureau de la Conférence

VIII. Commissions et autres organes subsidiaires de la Conférence
Art. 43 Institution des commissions et autres organes subsidiaires - 44 Institution de comités spéciaux par les commissions et les autres organes subsidiaires - 45 Composition des commissions - 46 Composition des autres organes subsidiaires -47 Droit de parole des autres membres - 48 Élection des bureaux

IX. Fonctions du Directeur général et du Secrétariat
Art. 49 Fonctions du Directeur général et du Secrétariat

X. Langues de la Conférence
Art. 50 Langues de travail - 51 Langue du pays où siège la Conférence générale - 52 Interprétation d'autres langues - 53 Emploi des langues de travail - 54 Langues officielles - 55 Emploi des langues officielles

XI. Comptes rendus de la Conférence
Art. 56 Comptes rendus in extenso et enregistrements sonores - 57 Diffusion et conservation des comptes rendus et enregistrements sonores - 58 Comptes rendus des séances privées

XII. Publicité des séances et des résolutions
Art. 59 Séances publiques - 60 Séances privées - 61 Distribution des résolutions

XIII. Conduite des débats et droit de parole
Art. 62 Quorum - 63 Conseil exécutif - 64 Organisation des Nations Unies - 65 Institutions spécialisées et autres organisations intergouvernementales - 66 États non membres - 67 Mouvements de libération reconnus par l’Organisation de l’Unité africaine - 68 Organisations internationales non gouvernementales ou semi-gouvernementales - 69 Discours - 70 Limitation du temps de parole - 71 Clôture de la liste des orateurs - 72 Droit de réponse - 73 Motions d’ordre - 74 Suspension ou ajournement de la séance - 75 Ajournement du débat - 76 Clôture du débat - 77 Ordre des motions de procédure

XIV. Projets de résolution
Art. 78 Dispositions générales - 79 Critères de recevabilité des projets de résolution relatifs au Projet de programme et de budget - 80 Examen de la recevabilité des projets de résolution relatifs au Projet de programme et de budget - 81 Examen de propositions

XV. Vote
Art. 82 Droit de vote - 83 Majorité simple - 84 Majorité des deux tiers - 85 Sens de l’expression « membres présents et votants » - 86 Vote - 87 Vote par appel nominal - 88 Règles à observer pendant le vote - 89 Explications de vote - 90 Ordre de mise aux voix des propositions - 91 Division - 92 Vote sur les amendements - 93 Scrutin secret - 94 Résultats des élections - 95 Partage égal des voix

XVI. Procédure applicable aux comités, commissions et autres organes subsidiaires de la Conférence générale
Art. 96 Procédure applicable aux comités, commissions et autres organes subsidiaires de la Conférence générale

XVII. Admission de nouveaux membres
Art. 97 États membres de l’Organisation des Nations Unies - 98 États non membres de l’Organisation des Nations Unies et territoires ou groupes de territoires - 99 Examen des demandes d’admission - 100 Notification d’admission

XVIII. Élection des membres du Conseil exécutif
Art. 101 Élections - 102 Rééligibilité - 103 Durée du mandat

XIX. Nomination du Directeur général
Art. 104 Proposition du Conseil exécutif - 105 Vote sur la proposition - 106 Nouvelles propositions -107 Contrat

XX. Nomination du Commissaire aux comptes
Art. 108 Modalités de nomination du Commissaire aux comptes

XXI. Procédure d’amendement de l’Acte constitutif
Art. 109 Projets d’amendement - 110 Modifications de fond - 111 Modifications de forme - 112 Nature des modifications

XXII. Amendements au Règlement intérieur et suspension d’application
Art. 113 Amendements - 114 Suspension d’application

- Appendice 1 : Procédure applicable aux élections au scrutin secret
- Appendice 2 : Procédure d’élection des membres du Conseil exécutif



I. Sessions

SESSIONS ORDINAIRES

Article premier - Périodicité et date d’ouverture [Conv. IV.D.9] (1)

1. La Conférence générale se réunit tous les deux ans en session ordinaire.

2. La date d’ouverture de la session est fixée par le Directeur général, après consultation des membres du Conseil exécutif, des autorités du pays invitant et du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, compte tenu de toute préférence qu’aurait pu exprimer la Conférence générale au cours de sa session précédente.

Article - 2 Lieu

Sur proposition du Conseil exécutif, la Conférence fixe, au cours de sa session ordinaire, le lieu de la session suivante.

Article 3 - Invitation par les États membres

1. Tout État membre peut inviter la Conférence générale à se réunir sur son territoire. Le Directeur général informe le Conseil exécutif et la Conférence générale de ces invitations.

2. En fixant le lieu de la session suivante, le Conseil exécutif et la Conférence générale n’examinent que les invitations qui ont été transmises au Directeur général au moins six semaines avant l’ouverture de la session en cours, avec toutes précisions sur les ressources locales.

Article 4 - Modification du lieu

Si le Conseil exécutif estime que certaines circonstances rendent inopportun de réunir la Conférence générale au lieu fixé lors de la session précédente, il peut, après consultation des États membres et avec l’accord de la majorité d’entre eux, convoquer la Conférence générale en un autre lieu.

Article 5 - Convocation et lieu de réunion [Conv. IV.D.9]

1. La Conférence générale peut se réunir en session extraordinaire, si elle en décide elle-même ainsi, ou sur convocation du Conseil exécutif, ou sur demande d’un tiers au moins des États membres.

2. Les sessions extraordinaires se tiennent au Siège de l’Organisation, à moins que le Conseil exécutif n’estime nécessaire de convoquer la Conférence générale en un autre lieu.

SESSIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES

Article - 6 Notification

1. Le Directeur général avise les États membres et les Membres associés de l’Organisation, au moins quatre-vingt-dix jours à l’avance, de la date et du lieu d’une session ordinaire et, si possible, au moins trente jours à l’avance, de la date et du lieu d’une session extraordinaire.

2. Le Directeur général avise l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées de la convocation de toute session de la Conférence générale et les invite à y envoyer des représentants.

3. Le Directeur général avise les organisations intergouvernementales appropriées de la convocation de toute session de la Conférence générale et les invite à y envoyer des observateurs.

4. Le Conseil exécutif arrête avant chaque session de la Conférence générale la liste des États qui, sans être membres de l’UNESCO, doivent aussi être invités à envoyer des observateurs à cette session. La majorité des deux tiers sera requise. Le Directeur général avise les États qui figurent sur cette liste de la convocation de la session et les invite à y envoyer des observateurs.

5. Le Conseil exécutif inscrit sur la liste appropriée, avant chaque session de la Conférence générale, les mouvements de libération d’Afrique reconnus par l’Union africaine afin qu’ils envoient des observateurs à cette session. Le Directeur général avise les mouvements de libération qui figurent sur cette liste de la convocation de la session et les invite à y envoyer des observateurs.

6. Le Directeur général avise aussi de la convocation de toute session de la Conférence générale les organisations internationales non gouvernementales et semi-gouvernementales admises à bénéficier d’arrangements en vue de consultations, et les invite à y envoyer des observateurs.

Article 7 - Admission d’autres observateurs [Conv. IV.E.13 et XI.4]

La Conférence générale, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, peut, sur la recommandation du Conseil exécutif, admettre comme observateurs à certaines de ses sessions, ou des sessions de ses commissions, des représentants d’organisations internationales non gouvernementales ou semi-gouvernementales.

Article 8 - Ajournement de la session

La Conférence générale peut, au cours d’une session, décider de suspendre ses travaux et de les reprendre à une date ultérieure.

II. Ordre du jour et documents de travail

SESSIONS ORDINAIRES

Article 9 - Préparation de l’ordre du jour provisoire [Conv. V.B.6]

1. Au vu de l’article 10, le Conseil exécutif prépare l’ordre du jour provisoire lors de sa première session ordinaire de l’année pendant laquelle se tiendra la Conférence générale.

2. Cet ordre du jour est communiqué aux États membres et Membres associés dès que possible après la clôture de cette session du Conseil.

Article 10 - Contenu de l’ordre du jour provisoire [Conv. V.B.10]

L’ordre du jour provisoire d’une session comprend :

a) le rapport du Directeur général sur l’activité de l’Organisation depuis la dernière session ordinaire de la Conférence générale, présenté par le président du Conseil exécutif ;

b) les questions que la Conférence générale a décidé d’inscrire à l’ordre du jour ;

c) les questions proposées par l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article III de l’accord intervenu entre les deux organisations ;

d) les questions proposées par tout État membre ou Membre associé de l’Organisation ; [Conv. IX.2]

e) les questions relatives au budget et aux comptes ;

f) les questions que le Directeur général juge opportun d’évoquer ;

g) toutes autres questions introduites par le Conseil exécutif.

Article 11 - Documents de travail

1. Les États membres et les Membres associés doivent, dans la mesure du possible, recevoir toute la documentation nécessaire à l’examen des différents points de l’ordre du jour provisoire au moins vingt-cinq jours avant la date d’ouverture de la session.

2. Les États membres et les Membres associés doivent recevoir le Projet de programme et les prévisions budgétaires préparés par le Directeur général et soumis à la Conférence générale par le Conseil exécutif au moins trois mois avant la date d’ouverture de la session. Les États membres et les Membres associés doivent également recevoir trois mois au moins avant l’ouverture de la session les recommandations que le Conseil exécutif jugerait opportun de formuler sur le Projet de programme et les prévisions budgétaires correspondantes.

3. Si, pendant les séances plénières de la Conférence générale ou pendant les séances de ses organes subsidiaires, des documents autres que ceux dont il est fait mention au paragraphe 1 du présent article sont demandés, le Directeur général devra, avant qu’une décision soit prise à ce sujet, présenter une estimation du coût de production de ces nouveaux documents.

Article 12 - Questions supplémentaires

1. Tout État membre ou Membre associé peut, huit semaines au moins avant la date fixée pour l’ouverture de la session, demander l’inscription de questions supplémentaires à l’ordre du jour. C

2. Le Conseil exécutif et le Directeur général peuvent également inscrire des questions supplémentaires à l’ordre du jour, dans le même délai.

3. Ces questions supplémentaires figurent sur une liste supplémentaire qui est communiquée aux États membres et Membres associés de l’Organisation vingt jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture de la session.

4. Passé le délai de huit semaines prévu au paragraphe 1, il ne pourra être inscrit de questions nouvelles à l’ordre du jour, si ce n’est conformément à la procédure prévue aux articles 15 et 42, paragraphe 1 c).

5. Les États membres et les Membres associés doivent, dans la mesure du possible, recevoir la documentation nécessaire à l’examen des questions supplémentaires au moins dix jours avant la date d’ouverture de la session.

Article 13 - Préparation de l’ordre du jour révisé

Le Conseil exécutif prépare, sur la base de l’ordre du jour provisoire et de la liste supplémentaire, un ordre du jour révisé.

Article 14 - Approbation de l’ordre du jour

1. Aussitôt que possible après l’ouverture de la session, le président du Conseil exécutif soumet à l’approbation de la Conférence générale l’ordre du jour révisé.

2. La Conférence générale, un comité, une commission ou un autre organe subsidiaire de la Conférence peuvent solliciter l’avis du Conseil exécutif sur toute question inscrite à l’ordre du jour. L’organe qui fait appel au Conseil exécutif doit surseoir à toute décision en la matière de manière à laisser au Conseil le temps que ledit organe juge nécessaire à l’examen de sa demande.

Article 15 - Amendements, suppressions et nouvelles questions

1. Au cours d’une session de la Conférence générale, certaines questions peuvent faire l’objet d’amendements, ou être supprimées de l’ordre du jour, en vertu d’une décision prise à la majorité des membres présents et votants.

2. De nouvelles questions importantes et d’un caractère urgent peuvent être inscrites à l’ordre du jour en vertu d’une décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants ; toutefois, ces nouvelles questions sont soumises au Bureau de la Conférence pour qu’il fasse son rapport, conformément à l’article 42, paragraphe 1 c), avant qu’elles ne soient mises aux voix. Si un État membre ou un Membre associé en fait la demande, l’examen de toute nouvelle question ainsi inscrite à l’ordre du jour est ajourné pendant un délai qui ne peut excéder sept jours après l’inscription de la question à l’ordre du jour.

Article 16 - Coordination des travaux de l’UNESCO, de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées

1. Quand il est proposé, conformément au présent Règlement, d’inscrire à l’ordre du jour d’une session un point en vertu duquel l’UNESCO entreprendrait de nouvelles activités dans des domaines qui intéressent directement soit l’Organisation des Nations Unies, soit une ou plusieurs institutions spécialisées autres que l’UNESCO, le Directeur général consulte les organisations intéressées et fait rapport à la Conférence générale sur les moyens de coordonner l’emploi des ressources de ces organisations.

2. Lorsqu’une proposition faite en séance et tendant à ce que l’UNESCO entreprenne de nouvelles activités a trait à des questions qui intéressent directement soit l’Organisation des Nations Unies, soit une ou plusieurs institutions spécialisées autres que l’UNESCO, le Directeur général, après avoir autant que possible consulté les représentants des autres organisations intéressées assistant à la session, signale les incidences de cette proposition. 3. Avant de prendre une décision à l’égard des propositions dont traitent les deux paragraphes précédents, la Conférence générale s’assure que des consultations adéquates ont eu lieu avec les organisations intéressées.

SESSIONS EXTRAORDINAIRES

Article 17 - Préparation de l’ordre du jour provisoire [Conv. V.B.6]

1. L’ordre du jour provisoire est préparé par le Conseil exécutif.

2. Il est communiqué aux États membres et aux Membres associés trente jours au moins avant l’ouverture de la session.

Article 18 - Contenu de l’ordre du jour provisoire

L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire comprend seulement les questions proposées soit par l’organe qui a pris l’initiative de la session, soit par les États membres et les Membres associés, dans le cas où ce sont les États membres qui ont demandé la convocation de la session.

Article 19 - Questions supplémentaires

Tout État membre ou Membre associé, le Conseil exécutif ou le Directeur général peuvent demander l’inscription de questions supplémentaires à l’ordre du jour jusqu’à la date fi xée pour l’ouverture de la session.

Article 20 - Approbation de l’ordre du jour

1. Aussitôt que possible après l’ouverture de la session extraordinaire, l’ordre du jour provisoire est soumis à la Conférence générale, qui l’approuve à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

2. Les questions supplémentaires sont également soumises à la Conférence générale, qui les approuve à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

III. Délégations

Article 21 - Composition [Conv. IV.A.1] 1.

Chaque État membre ou Membre associé nomme au plus cinq délégués choisis après consultation de la commission nationale ou, s’il n’en existe pas, des institutions et corps éducatifs, scientifiques et culturels.

2. En outre, toute délégation peut comprendre au plus cinq délégués suppléants et autant de conseillers et d’experts qu’il est jugé nécessaire par chaque État membre ou Membre associé.

Article 22 - Représentation des États membres dans les comités, commissions et autres organes subsidiaires

Le chef de chaque délégation peut désigner tout délégué, délégué suppléant, conseiller ou expert de sa délégation pour représenter celle-ci au sein d’un comité, d’une commission ou d’un autre organe subsidiaire de la Conférence générale. Sauf disposition contraire du présent Règlement, le représentant principal d’une délégation au sein d’un comité, d’une commission ou d’un autre organe subsidiaire de la Conférence peut être accompagné par les membres de sa délégation dont il considère la présence nécessaire pour l’assister dans ses fonctions, sous réserve des restrictions spéciales que le comité, la commission ou l’autre organe subsidiaire intéressé peut adopter si la nature des travaux ou les conditions matérielles l’exigent.

IV. Pouvoirs

Article 23 - Présentation des pouvoirs

1. Les pouvoirs des délégués et des suppléants émanent soit du chef de l’État ou du gouvernement, soit du ministre des affaires étrangères. Toutefois, l’Organisation acceptera comme pleinement valables les pouvoirs signés par un autre ministre compétent dans le cas où le ministre des affaires étrangères de l’État membre intéressé aura fait savoir par une communication écrite au Directeur général que ce ministre est autorisé à délivrer des pleins pouvoirs.

2. Les pouvoirs des délégués des Membres associés et de leurs suppléants émanent des autorités compétentes.

3. Ces pouvoirs sont communiqués au Directeur général. Les noms du chef de délégation, des délégués et des suppléants sont communiqués au Directeur général une semaine avant la date d’ouverture de la session.

4. Les noms des experts et conseillers qui font partie de la délégation sont également communiqués au Directeur général.

Article 24 - Noms des représentants et des observateurs

1. L’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées font parvenir au Directeur général, si possible une semaine avant la date fixée pour l’ouverture de la session, les noms de leurs représentants.

2. Les États membres de l’Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres de l’UNESCO, les États qui ne sont membres ni de l’Organisation des Nations Unies ni de l’UNESCO, les organisations intergouvernementales invitées à la session et les organisations non gouvernementales et semi-gouvernementales admises à bénéficier d’arrangements en vue de consultations adressent au Directeur général, si possible une semaine avant la date fixée pour l’ouverture de la session, les noms de leurs observateurs.

Article 25 - Admission provisoire à une session

Tout délégué, délégué suppléant, observateur ou représentant à l’admission duquel un État membre ou un Membre associé fait objection siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres délégués, délégués suppléants, observateurs ou représentants jusqu’à ce que le Comité de vérification des pouvoirs ait fait son rapport et que la Conférence générale ait statué.

V. Organisation de la Conférence

Article 26 - Session ordinaire [Conv. IV.D.10 et 11]

1. Au début de chaque session, la Conférence générale élit un président et un nombre de vice-présidents ne dépassant pas trente-six, compte tenu des circonstances et des besoins particuliers de chaque session, et constitue les comités, commissions et autres organes subsidiaires qui sont nécessaires à la conduite de ses travaux.

2. Les comités de la Conférence générale comprennent le Comité de vérification des pouvoirs, le Comité des candidatures, le Comité juridique, le Comité du Siège et le Bureau.

3. Les commissions et les autres organes subsidiaires sont organisés en fonction de l’ordre du jour de chaque session et en vue de permettre un examen aussi complet que possible de l’orientation et de la ligne de conduite générale de l’Organisation.

Article 27 - Session extraordinaire

Il est procédé à l’élection d’un président et de vice-présidents, et à la constitution de comités, commissions et autres organes subsidiaires, en fonction de l’ordre du jour de la session.

VI. Président et vice-présidents

Article 28 - Président provisoire

A l’ouverture de chaque session de la Conférence générale, le président élu à la session précédente ou, en son absence, le chef de la délégation au sein de laquelle a été élu le président de la session précédente occupe la présidence jusqu’à ce que la Conférence ait élu le président de la session.

Article 29 - Élections

1. Sur la proposition du Comité des candidatures, la Conférence générale élit à chaque session ordinaire un président qui reste en fonctions jusqu’à ce que le président de la session ordinaire suivante ait été élu.

2. Sur la proposition du Comité des candidatures, la Conférence générale élit également, pour toute la durée de la session, un nombre de vice-présidents ne dépassant pas trente-six.

3. Le choix des vice-présidents doit assurer le caractère représentatif du Bureau de la Conférence.

Article 30 - Attributions du président

1. Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent Règlement, le président prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la Conférence. Il dirige les débats, assure l’observation du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il se prononce sur les motions d’ordre et, sous réserve du présent Règlement, règle les délibérations de chaque séance et veille au maintien de l’ordre. Au cours de la discussion d’une question, le président peut proposer à la Conférence générale la limitation du temps de parole, la limitation du nombre d’interventions de chaque orateur, la clôture de la liste des orateurs ou la clôture du débat. Il peut également proposer la suspension ou l’ajournement de la séance ou l’ajournement du débat sur la question en discussion.

2. Le président ne prend pas part aux votes, mais un autre membre de sa délégation peut voter à sa place.

3. Le président, dans l’exercice de ses fonctions, est sous l’autorité de la Conférence générale.

4. Le président de la Conférence générale siège en cette qualité au Conseil exécutif avec voix consultative.

Article 31 - Président par intérim

1. Si le président estime nécessaire de s’absenter pendant tout ou partie d’une séance, il charge l’un des vice-présidents de le remplacer.

2. Si le président est obligé de s’absenter plus de deux jours, la Conférence générale peut, sur la proposition du Bureau, élire parmi les vice-présidents un président par intérim pour toute la durée de l’absence du président.

3. Un vice-président agissant en qualité de président ou de président par intérim a les mêmes pouvoirs et les mêmes charges que le président.

VII. Comités de la Conférence

Article 32 - Comité de vérification des pouvoirs

1. Le Comité de vérification des pouvoirs comprend neuf membres élus par la Conférence générale sur la proposition du président provisoire.

2. Le Comité élit son président.

Article 33 - Fonctions du Comité de vérification des pouvoirs

1. Le Comité vérifie les pouvoirs des délégations des États membres et des Membres associés, des représentants de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi que des observateurs envoyés par les États non membres et les autres organisations intergouvernementales, et fait immédiatement rapport à la Conférence.

2. Chaque fois que des pouvoirs lui ont été présentés par les délégations d’États qui n’ont pas encore signifié leur acceptation de l’Acte constitutif dans les formes requises par l’article XV de celui-ci, le Comité en informe la Conférence.

3. Le Comité examine aussi les pouvoirs des observateurs désignés par les organisations internationales non gouvernementales et semi-gouvernementales admises à siéger en vertu de l’article 6, paragraphe 7, et de l’article 7 du présent Règlement, et il fait également rapport à leur sujet.

Article 34 - Comité des candidatures

1. Le Comité des candidatures comprend les chefs de toutes les délégations qui disposent du droit de vote à la Conférence.

2. Le chef d’une délégation peut désigner un autre membre de sa délégation pour assister aux séances et voter à sa place.

3. Le représentant de chaque délégation au Comité peut être assisté d’un autre membre de sa délégation.

4. Le Comité élit son président.

Article 35 - Fonctions du Comité des candidatures

1. Le Comité des candidatures, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil exécutif et sans être aucunement tenu d’en accepter les recommandations, arrête et soumet à la Conférence générale la liste des candidats au poste de président et aux postes de vice-présidents de la Conférence générale. Il soumet à la Conférence générale des propositions touchant la composition des comités, commissions et autres organes subsidiaires de la Conférence, y compris ceux où ne sont pas représentés tous les États membres.

2. Il peut soumettre à l’examen des comités, commissions et autres organes subsidiaires les candidatures aux postes de président, vice-présidents et rapporteur de ces organes.

3. Seuls les représentants d’États membres peuvent être élus aux postes de président et de vice-présidents de la Conférence et à ceux de président, vice-présidents ou rapporteur de ses comités, commissions ou autres organes subsidiaires.

4. Le Comité des candidatures examine également les candidatures aux postes vacants du Conseil exécutif en tenant compte des principes énoncés à l’article V.A.3 de l’Acte constitutif. Il présente à la Conférence des observations générales sur l’application qu’il conviendrait de donner à cet article, de même que la liste des États membres qui sont candidats.

5. Le Comité des candidatures peut aussi soumettre à la Conférence générale des propositions touchant la composition d’autres organes dont les membres doivent être élus ou désignés d’une autre manière par la Conférence générale.

Article 36 - Comité juridique

1. Le Comité juridique se compose de 24 membres élus par la Conférence générale lors de sa précédente session sur la recommandation du Comité des candidatures.

2. Le Comité élit son président.

3. Le Comité constitué pour une session de la Conférence générale se réunit chaque fois que nécessaire avant l’ouverture de la session ordinaire suivante de la Conférence générale sur convocation du président de cette dernière agissant de sa propre initiative ou sur demande du Conseil exécutif.

Article 37 - Fonctions du Comité juridique

1. Le Comité examine :

a) les projets d’amendement de l’Acte constitutif et du présent Règlement ;

b) les points de l’ordre du jour qui lui sont renvoyés par la Conférence générale ;

c) les recours soumis par les auteurs de projets de résolution qui ont été jugés irrecevables par le Directeur général en vertu de l’article 80 ;

d) les questions juridiques qui lui sont soumises par la Conférence générale ou par l’un de ses organes.

2. Le Comité examine également les rapports sur les conventions et recommandations qui lui sont transmis par la Conférence générale.

3. Le Comité adresse ses rapports soit directement à la Conférence générale, soit à l’organe qui l’a saisi ou que la Conférence générale a désigné.

Article 38 - Interprétation de l’Acte constitutif [Conv. XIV.2]

1. Le Comité juridique peut être consulté sur toute question touchant à l’interprétation de l’Acte constitutif et des Règlements.

2. Il adopte ses avis à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

3. Il peut décider à la majorité simple de recommander à la Conférence générale de demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice sur toute question d’interprétation de l’Acte constitutif.

4. Lorsqu’il s’agit d’un différend où l’Organisation est partie, le Comité juridique peut, à la majorité simple, recommander de le soumettre pour décision définitive à un tribunal arbitral pour la constitution duquel Conseil exécutif prend toutes dispositions nécessaires.

Article 39 - Comité du Siège

1. Le Comité du Siège se compose de 24 membres élus pour quatre ans et renouvelés par moitié lors de chaque session ordinaire de la Conférence générale sur la recommandation du Comité des candidatures. La répartition géo graphique des sièges doit être conforme à celle du Conseil exécutif.

2. Le Comité élit un bureau composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un rapporteur et de deux membres, de façon que chaque groupe géographique soit représenté.

Article 40 - Fonctions du Comité du Siège

1. Le Comité formule et coordonne avec le Directeur général la politique de gestion du Siège et lui donne à cet égard toutes directives et recommandations qu’il juge utiles.

2. Le Comité se réunit chaque fois que nécessaire pour traiter des questions relatives au Siège soumises par le Directeur général ou par l’un des membres du Comité.

3. Le Comité fait rapport à la Conférence générale concernant le travail accompli et le programme à prévoir pour l’avenir.

Article 41 - Bureau de la Conférence

1. Le Bureau de la Conférence se compose du président, des vice-présidents et des présidents des comités et commissions de la Conférence générale.

2. Le président du Conseil exécutif, ou, en son absence, un vice-président, prend part aux séances du Bureau de la Conférence, mais il n’a pas le droit de vote.

3. Le président de la Conférence préside le Bureau. S’il ne peut assister à une séance, les dispositions de l’article 31 sont applicables.

4. Le président d’un comité ou d’une commission doit, en cas d’absence, se faire représenter au Bureau de la Conférence générale par un vice-président du comité ou de la commission ou, si les vice-présidents sont également absents, par le rapporteur.

Article 42 - Fonctions du Bureau de la Conférence

1. Le Bureau :

a) fixe l’heure, la date et l’ordre du jour des séances plénières de la Conférence ;

b) coordonne les travaux de la Conférence et des comités, commissions et autres organes subsidiaires ;

c) étudie les demandes d’inscription de questions nouvelles à l’ordre du jour et fait rapport à ce sujet à la Conférence générale, compte tenu des dispositions de l’article 15 ;

d) assiste le président de la Conférence dans la direction de l’ensemble des travaux de la session.

2. En remplissant ces fonctions, le Bureau ne discute pas le fond d’une question, sauf dans la mesure où il s’agit de déterminer s’il doit recommander l’inscription de questions nouvelles à l’ordre du jour.

VIII. Commissions et autres organes subsidiaires de la Conférence

Article 43 - Institution des commissions [Conv. IV.D.11] et autres organes subsidiaires

La Conférence générale institue, à chaque session ordinaire ou extraordinaire, les commissions et autres organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à la conduite des travaux de la session.

Article 44 - Institution de comités spéciaux par les commissions et les autres organes subsidiaires

Chaque commission ou autre organe subsidiaire créé par la Conférence générale peut instituer les comités spéciaux qui lui sont nécessaires. Ces comités spéciaux constituent eux-mêmes leur bureau.

Article 45 - Composition des commissions

Toute commission instituée par la Conférence comprend un représentant de chacune des délégations présentes à la session, assisté d’autant de membres de sa délégation qu’il le juge nécessaire, sous réserve des dispositions de l’article 22.

Article 46 - Composition des autres organes subsidiaires

La composition de chaque organe subsidiaire est fixée par la résolution portant création de cet organe.

Article 47 - Droit de parole des autres membres

Tout membre d’un comité, d’une commission ou d’un autre organe subsidiaire peut prier le président d’accorder la parole à d’autres membres de sa délégation, quelle que soit leur qualité.

Article 48 - Élection des bureaux

1. Les comités ou commissions institués par la Conférence générale à chaque session et dans lesquels tous les États membres sont représentés élisent un président, quatre vice-présidents et un rapporteur.

2. Tout autre comité ou organe subsidiaire institué par la Conférence générale et dans lequel tous les États membres ne sont pas représentés élit un président et, s’il y a lieu, un ou deux vice-présidents et un rapporteur.

3. Pour ces élections, les comités, commissions et autres organes subsidiaires peuvent tenir compte de toute recommandation du Comité des candidatures à ce sujet, conformément aux dispositions de l’article 35, paragraphe 2.

4. Les dispositions de l’article 35, paragraphe 3, s’appliquent aux élections visées au présent article.

IX. Fonctions du Directeur général et du Secrétariat

Article 49 - Fonctions du Directeur général et du Secrétariat [Conv. VI.3]

1. Le Directeur général ou son représentant prend part, sans droit de vote, à toutes les séances de la Conférence générale, y compris les séances des comités, commissions et autres organes subsidiaires.

2. Le Directeur général, ou un membre du Secrétariat par lui désigné, peut à tout moment, avec l’approbation du président, faire à la Conférence, à un comité, une commission ou un autre organe subsidiaire, oralement ou par écrit, des déclarations sur toute question en cours d’examen.

3. Le Directeur général met à la disposition de la Conférence générale un membre du personnel qui fait fonction de secrétaire de la Conférence.

4. Le Directeur général fournit le personnel dont peut avoir besoin la Conférence générale ou tout organe institué par elle.

5. Le Secrétariat est chargé, sous l’autorité du Directeur général, de recevoir, traduire et distribuer les documents, rapports et résolutions de la Conférence générale, de ses comités ou commissions ; d’assurer l’interprétation des discours prononcés au cours des séances ; de rédiger et distribuer les comptes rendus analytiques ou in extenso des séances ; de conserver les documents dans les archives de la Conférence générale et de faire tous autres travaux que la Conférence générale peut exiger de lui.

X. Langues de la Conférence

Article 50 - Langues de travail

L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues de travail de la Conférence générale.

Article 51 - Langue du pays où siège la Conférence générale

Quand la Conférence a lieu dans un pays où la langue nationale n’est pas une des langues de travail, le Conseil exécutif est autorisé à prendre des dispositions spéciales touchant l’emploi, pendant la Conférence, de la langue du pays intéressé.

Article 52 - Interprétation d’autres langues

Les délégués sont libres de prendre la parole dans toute autre langue que l’une des langues de travail, mais ils doivent assurer l’interprétation de leur intervention dans l’une des langues de travail, à leur choix ; le Secrétariat assure l’interprétation dans les autres langues de travail.

Article 53 - Emploi des langues de travail

Tous les documents de travail, à l’exception du Journal de la Conférence générale, sont publiés dans les langues de travail. Les comptes rendus in extenso des séances plénières sont publiés sous forme provisoire dans une édition unique où chaque intervention est reproduite dans la langue de travail employée par l’orateur ; ils sont publiés sous forme définitive dans une édition unique où les interventions sont reproduites dans les langues de travail employées par les orateurs et suivies, si elles ont été faites en d’autres langues de travail que l’anglais ou le français, de traductions effectuées, alternativement d’une séance à l’autre, dans l’une ou l’autre de ces langues.

Article 54 - Langues officielles

1. L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français, l’hindi, l’italien, le portugais et le russe sont les langues officielles de la Conférence générale.

2. Toute autre langue peut également devenir langue officielle de la Conférence générale à la demande de l’État ou des États membres intéressés, sous réserve qu’aucun État membre ne soit autorisé à présenter une telle demande pour plus d’une langue.

Article 55 - Emploi des langues officielles

1. Sont traduits dans toutes les langues officielles tout amendement au texte de l’Acte constitutif et toute décision touchant à l’Acte constitutif et au statut juridique de l’UNESCO.

2. À la demande d’une délégation, tout autre document important, y compris les comptes rendus in extenso, peuvent être traduits dans l’une quelconque des autres langues officielles. Cette délégation doit, en pareil cas, fournir les traducteurs requis.

XI. Comptes rendus de la Conférence

Article 56 - Comptes rendus in extenso et enregistrements sonores

1. Il est établi un compte rendu in extenso de toutes les séances plénières de la Conférence générale.

2. Sauf décision contraire de la Conférence générale, les séances des comités et commissions ne font l’objet que d’enregistrements sonores.

Article 57 - Diffusion et conservation des comptes rendus et enregistrements sonores

1. Les projets de comptes rendus in extenso visés à l’article précédent sont mis à la disposition des délégations, aussitôt que possible, afin de leur permettre d’indiquer leurs corrections au Secrétariat dans les quarante-huit heures.

2. Les comptes rendus in extenso, dûment corrigés, sont transmis à tous les États membres et aux Membres associés, ainsi qu’aux États non membres et aux organisations invités, sous la forme prévue à l’article 53, avant la première session ordinaire du Conseil exécutif de l’année pendant laquelle se tiendra la session suivante de la Conférence générale..

3. Les enregistrements sonores des séances des comités et commissions de la Conférence générale sont conservés dans les archives de l’Organisation où ils peuvent être consultés si nécessaire. Tout État membre ou Membre associé peut, sur demande et à ses frais, obtenir une copie d’enregistrements déterminés.

Article 58 - Comptes rendus des séances privées

Les comptes rendus in extenso des séances privées, rédigés dans les langues de travail, sont classés dans les archives de l’Organisation et ne sont pas publiés, à moins que leur publication n’ait été expressément autorisée par la Conférence générale.

XII. Publicité des séances et des résolutions

Article 59 - Séances publiques [Conv. IV.D.12]

Les séances de la Conférence, de ses comités, commissions et autres organes subsidiaires sont publiques, sauf dispositions contraires du présent Règlement ou décision contraire de l’organe intéressé.

Article 60 - Séances privées

1. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il est décidé de tenir une séance privée, seuls restent dans la salle les membres des délégations disposant du droit de vote, les représentants et observateurs autorisés à prendre part, sans droit de vote, aux délibérations de l’organe intéressé, et les membres du Secrétariat dont la présence est nécessaire.

2. Toutes décisions prises par la Conférence et par ses comités, commissions ou autres organes subsidiaires au cours d’une séance privée sont annoncées lors d’une prochaine séance publique de l’organe concerné. A la fin de chaque séance privée, le président peut faire publier un communiqué par l’intermédiaire du secrétaire de la Conférence générale.

Article 61 - Distribution des résolutions

Les résolutions adoptées par la Conférence sont communiquées par le Directeur général aux États membres et aux Membres associés dans les soixante jours qui suivent la clôture de la session.

XIII. Conduite des débats et droit de parole

Article 62 - Quorum

1. Lors des séances plénières, le président de la Conférence peut déclarer la séance ouverte et permettre le déroulement du débat lorsqu’un tiers au moins des États membres participant à la session considérée de la Conférence générale sont présents. Toutefois, la présence de la majorité des États participant à ladite session est requise lorsqu’il s’agit de prendre des décisions.

2. Dans les séances des comités, commissions et autres organes subsidiaires de la Conférence, le quorum est constitué par la majorité des États membres faisant partie de chacun de ces organes. Toutefois, si, après une suspension de séance de cinq minutes, ce quorum n’est pas réuni, le président peut demander aux membres présents en séance de décider à l’unanimité de suspendre temporairement l’application de cette disposition.

Article 63 - Conseil exécutif

Le président du Conseil exécutif, ou un autre membre du Conseil désigné pour prendre la parole en son nom, peut être invité par le président de la Conférence, ou par le président d’un comité ou d’une commission, à faire une déclaration au nom du Conseil exécutif au cours de toute séance où il est traité d’une question ayant un rapport avec les attributions du Conseil exécutif.

Article 64 - Organisation des Nations Unies

Les représentants de l’Organisation des Nations Unies ont le droit de prendre part, sans droit de vote, à toutes les séances de la Conférence et de ses comités, commissions et autres organes subsidiaires.

Article 65 - Institutions spécialisées et autres organisations intergouvernementales

Les représentants des institutions spécialisées et les observateurs des autres organisations intergouvernementales invitées à la Conférence ont le droit de prendre part, sans droit de vote, à tous les débats portant sur des questions de leur ressort.

Article 66 - États non membres

Les observateurs des États non membres peuvent faire des déclarations orales ou écrites aux séances plénières et aux séances des comités, commissions et autres organes subsidiaires, avec l’assentiment du président.

Article 67 - Mouvements de libération reconnus par l’Organisation de l’Union africaine

Les observateurs des mouvements de libération d’Afrique reconnus par l’Organisation de l’Union africaine peuvent faire des déclarations orales ou écrites aux séances plénières et aux séances des comités, commissions et autres organes subsidiaires, avec l’assentiment du président.

Article 68 - Organisations internationales non gouvernementales ou semi-gouvernementales

Les observateurs des organisations internationales non gouvernementales ou semi-gouvernementales peuvent faire des déclarations sur les questions de leur ressort devant les comités, commissions ou autres organes subsidiaires, avec l’assentiment du président. Ils peuvent prendre la parole en séance plénière sur des questions de leur ressort, avec l’autorisation du Bureau de la Conférence générale.

Article 69 - Discours

1. Le président donne la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont demandée.

2. Nul ne peut prendre la parole devant la Conférence générale sans y avoir été préalablement autorisé par le président.

3. Le président peut rappeler à l’ordre un orateur si ses propos sont sans rapport avec l’objet du débat.

4. Le président, ou le rapporteur, d’un comité, d’une commission ou d’un autre organe subsidiaire peut bénéficier d’un tour de priorité pour présenter ou défendre le rapport du comité, de la commission ou de l’organe subsidiaire.

Article 70 - Limitation du temps de parole

La Conférence générale peut, sur la proposition du président, limiter le temps de parole de chaque orateur.

Article 71 - Clôture de la liste des orateurs

Au cours d’un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits et, avec l’assentiment de la Conférence générale, déclarer cette liste close.

Article 72 - Droit de réponse

Nonobstant l’article 71, le président peut accorder le droit de réponse si un discours, prononcé après que la liste a été déclarée close, rend cette décision souhaitable. Les interventions autorisées à ce titre sont faites à la fin de la dernière séance de la journée ou au terme de l’examen du point en question. Le président peut limiter la durée de ces interventions.

Article 73 - Motions d’ordre

Au cours d’un débat, chacun des États membres ou Membres associés peut présenter une motion d’ordre et le président se prononce immédiatement sur cette motion. Il est possible de faire appel de la décision du président. L’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du président est maintenue si elle n’est pas rejetée par la majorité des États membres présents et votants.

Article 74 - Suspension ou ajournement de la séance

Au cours de la discussion de toute question, un État membre ou un Membre associé peut proposer la suspension ou l’ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées et sont immédiatement mises aux voix.

Article 75 - Ajournement du débat

Au cours d’une séance, un État membre ou un Membre associé peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Toute motion en ce sens reçoit la priorité. Outre son auteur, un orateur peut prendre la parole en faveur de la motion, et un contre. Le président peut limiter le temps de parole des orateurs intervenant au titre du présent article.

Article 76 - Clôture du débat

Un État membre ou un Membre associé peut à tout moment proposer la clôture du débat, qu’il y ait ou non des orateurs inscrits. Si la parole est demandée contre la clôture, elle est accordée à deux orateurs au plus. Le président consulte la Conférence générale sur la motion de clôture. Si la Conférence approuve la motion, le président prononce la clôture du débat. Le président peut limiter le temps de parole des orateurs intervenant au titre du présent article.

Article 77 - Ordre des motions de procédure

Sous réserve des dispositions de l’article 73, les motions suivantes ont priorité, dans l’ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions :

a) suspension de la séance ;

b) ajournement de la séance ;

c) ajournement du débat sur la question en discussion ;

d) clôture du débat sur la question en discussion.

Article 78 - Dispositions générales

1. Les projets de résolution, y compris les amendements à des projets de résolution présentés antérieurement, sont remis par écrit au Directeur général qui les communique aux délégations.

2. En règle générale, aucun projet de résolution n’est discuté ni mis aux voix si le texte n’en a pas été communiqué à toutes les délégations, dans les langues de travail, au moins vingt-quatre heures avant l’ouverture de la séance.

3. Par dérogation aux paragraphes précédents, le président peut autoriser la discussion et l’examen de propositions et d’amendements concernant des projets de résolution présentés antérieurement sans que le texte en ait été distribué au préalable.

4. Lorsque le président du Conseil exécutif estime qu’un projet de résolution ou un amendement soumis à l’examen d’un comité, d’une commission ou d’un autre organe subsidiaire de la Conférence revêt une importance particulière, soit par l’activité nouvelle qu’il propose, soit par les incidences budgétaires qu’il comporte, il peut, après consultation du Bureau de la Conférence générale, demander que le Conseil soit mis en mesure de faire connaître son avis à l’organe intéressé. Lorsqu’une telle demande est faite, le débat sur la question est ajourné pour laisser au Conseil le temps nécessaire, sans toutefois que ce délai puisse dépasser quarante-huit heures.

Article 79 - Critères de recevabilité des projets de résolution relatifs au Projet de programme et de budget

1. Les projets de résolution tendant à l’adoption, par la Conférence générale, d’amendements au Projet de programme et de budget ne peuvent porter que sur les parties du Projet de programme et de budget qui ont trait à l’orientation et à la ligne de conduite générale de l’Organisation et qui appellent des décisions de la Conférence générale, c’est-à-dire les résolutions proposées dans le Projet de programme et de budget. Des critères spécifiques peuvent être définis par le Conseil exécutif, sous réserve d’approbation par la Conférence générale.

2. Les projets de résolution visés au paragraphe 1 du présent article doivent être formulés par écrit et parvenir six semaines au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence générale au Directeur général, qui les communique, accompagnés des notes qu’il estime appropriées, aux États membres et aux Membres associés 20 jours au moins avant l’ouverture de la session.

3. Les projets de résolution ayant des incidences sur le budget régulier de l’Organisation doivent indiquer spécifiquement, le Titre et, le cas échéant, l’axe d’action du Projet de programme et de budget dont les ressources seront prélevées. L’incidence budgétaire, quelle que soit la source de financement proposée, doit être supérieure au plafond établi pour les demandes d’assistance pour des projets ou activités de caractère régional au titre du Programme de participation.

4. Les projets de résolution qui ne remplissent pas les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, et ceux qui proposent des activités de portée seulement nationale ou susceptibles d’être financées au titre du Programme de participation, ne sont pas recevables.

Article 80 - Examen de la recevabilité des projets de résolution relatifs au Projet de programme et de budget

Le Directeur général examine les projets de résolution relatifs au Projet de programme et de budget du point de vue de leur recevabilité. Les projets qu’il juge irrecevables ne sont ni traduits ni distribués. Les auteurs desdits projets peuvent faire appel devant le Comité juridique de la Conférence générale, cinq jours au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence générale. Le Comité juridique peut être convoqué dès que nécessaire afin d’examiner ces recours.

Article 81 - Examen de propositions

1. Lorsqu’elle examine le Projet de programme et de budget, la Conférence générale peut à tout moment y porter les changements qu’elle juge nécessaires, y compris des amendements aux projets de résolution en examen.

2. Si un État membre propose qu’une question qui a déjà été examinée par un comité ou une commission dans lesquels tous les États membres sont représentés et qui ne fait pas l’objet d’une recommandation formelle dans le rapport de ce comité ou de cette commission soit discutée et soumise à un vote séparé en séance plénière, il en informe le président de la Conférence générale, afin que cette question soit expressément portée à l’ordre du jour de la séance plénière à laquelle le rapport du comité ou de la commission doit être soumis.

XV. Vote

Article 82 - Droit de vote [Conv. IV.C.8]

1. Chaque État membre dont les pouvoirs sont conformes aux dispositions de l’article 23, ou à qui la Conférence a accordé à titre exceptionnel le droit de vote bien qu’il n’ait pas satisfait aux dispositions dudit article, dispose d’une voix à la Conférence générale et à ses comités, commissions et autres organes subsidiaires.

2. Toutefois, un État membre ne peut participer aux votes de la Conférence générale, de ses comités, commissions ou autres organes subsidiaires si le montant total des sommes dues par lui au titre de ses contributions est supérieur au montant total de la participation financière mise à sa charge pour l’année en cours et pour l’année civile qui l’a immédiatement précédée, à moins que la Conférence générale ne constate que ce manquement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit État membre.

3. Avant chaque session ordinaire de la Conférence générale, le Directeur général notifie par la voie la plus sûre et la plus rapide aux États membres qui risquent de perdre leur droit de vote en application des dispositions de l’article IV.C, paragraphe 8 b), de l’Acte constitutif, leur situation financière au regard de l’Organisation ainsi que les dispositions de l’Acte constitutif et des Règlements à ce sujet, au moins six mois avant la date prévue pour l’ouverture de la session.

4. Les États membres adressent leurs communications invoquant les dispositions de l’article IV.C, paragraphe 8 c), au Directeur général qui les transmet à la Commission administrative de la Conférence générale. Cette commission s’en saisit dès le début de ses travaux et présente en priorité à la plénière un rapport assorti de recommandations à ce sujet.

5. Les communications des États membres visées au paragraphe 4 doivent être présentées au plus tard trois jours après l’ouverture des travaux de la Conférence générale. En l’absence d’une telle communication des États membres concernés, ceux-ci ne pourront plus être autorisés à participer aux votes lors de cette session de la Conférence générale.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une fois écoulé le délai indiqué au paragraphe 5 ci-dessus et en attendant qu’une décision soit prise par la Conférence générale en séance plénière, seuls les États membres concernés ayant fait parvenir la communication visée au paragraphe 4 ont le droit de prendre part aux votes.

7. Dans son rapport à la Conférence générale, la Commission administrative doit :

a) exposer les circonstances qui font que le non-paiement est indépendant de la volonté de l’État membre ;

b) donner des informations sur l’évolution du paiement de la contribution dudit État membre pendant les années écoulées et sur la(les) demande(s) de droit de vote invoquant les dis positions de l’article IV.C, paragraphe 8 c), de l’Acte constitutif ; C

c) indiquer les mesures prises pour régler les arriérés - normalement un plan de règlement par annuités sur une période de trois exercices biennaux -, et faire état de l’engagement de l’État membre de tout mettre en œuvre pour verser régulièrement, à l’avenir, les contributions annuelles qui lui sont demandées.

8. Toute décision d’autoriser à participer aux votes un État membre en retard dans le paiement de sa contribution est subordonnée au respect par cet État membre des recommandations formulées par la Conférence générale concernant le règlement de ses arriérés.

9. Une fois que la Conférence générale a approuvé le plan de paiement en vertu duquel les arriérés d’un État membre sont consolidés et payables conformément au paragraphe 7 c) ci-dessus, la décision par laquelle elle autorise cet État à participer aux votes reste en vigueur aussi longtemps que ce dernier s’acquitte de ses annuités aux dates prévues.

10. Les dispositions de l’article 5.5 et de l’article 5.7 du Règlement financier ne sont pas applicables aux versements effectués conformément aux plans de paiement visés aux paragraphes 7 c) et 9 ci-dessus.

11. Un État membre ne peut représenter un autre État membre ni voter pour lui.

Article 83 - Majorité simple [Conv. IV.C.8]

Les décisions de la Conférence sont prises à la majorité simple des membres présents et votants, sauf dans les cas prévus à l’article 84.

Article 84 - Majorité des deux tiers [Conv. IV.C.8]

1. La majorité des deux tiers des membres présents et votants est requise par les dispositions de l’Acte constitutif dans les cas suivants :

a) admission de nouveaux États membres, non membres de l’Organisation des Nations Unies, sur recommandation du Conseil exécutif (article II, 2) ;

b) admission de Membres associés (article II, 3) ;

c) adoption des conventions internationales à soumettre à la ratification des États membres (article IV, 4) ;

d) admission d’observateurs d’organisations non gouvernementales et semi-gouvernementales mentionnés à l’article 7 du présent Règlement (article IV, 13) ;

e) amendement à l’Acte constitutif (article XIII, 1) ;

f) adoption de dispositions réglementaires relatives à la procédure d’amendement de l’Acte constitutif (article XIII, 2).

2. La majorité des deux tiers des membres présents et votants est également requise dans les cas suivants :

a) changement du Siège de l’Organisation ;

b) modification des dispositions réglementaires relatives à la procédure d’amendement de l’Acte constitutif et application de l’article 111 du présent Règlement ;

c) adoption par le Comité juridique d’avis portant sur toute question touchant à l’interprétation de l’Acte constitutif et des Règlements conformément aux dispositions de l’article 38 du présent Règlement ;

d) inscription de nouvelles questions à l’ordre du jour, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, du présent Règlement ;

e) approbation de l’ordre du jour d’une session extraordinaire, conformément aux dispositions de l’article 20 du présent Règlement ;

f) suspension de l’application d’un article du présent Règlement, conformément aux dispositions de son article 114 ;

g) suspension de l’application d’un article du Règlement financier conformément aux dispositions de l’article 14.3 de ce Règlement ;

h) suspension de l’application d’un article du Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales prévues par l’article IV, paragraphe 4, de l’Acte constitutif conformément aux dispositions de l’article 20 de ce Règlement ;

i) approbation du montant total provisoire et du montant total définitif des dépenses, adoptés pour le budget biennal de l’Organisation ;

j) décision impliquant l’autorisation de contracter un emprunt dont le remboursement exigerait l’inscription de crédits dans les budgets de plusieurs exercices financiers.

Article 85 - Sens de l’expression « membres présents et votants »

Aux fins du présent Règlement, l’expression « membres présents et votants » s’entend des membres votant pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non-votants.

Article 86 - Vote

La voie normale par laquelle la Conférence générale prend ses décisions est le vote. Sauf disposition contraire du présent Règlement, les votes ont lieu à main levée. Le président peut, s’il a la conviction qu’il existe un consensus au sujet d’une proposition ou d’une motion, proposer d’adopter une décision sans procéder à un vote. Cependant, toute proposition ou motion soumise à la Conférence générale pour décision est mise aux voix si un État membre en fait la demande.

Article 87 - Vote par appel nominal

1. En cas de doute sur le résultat d’un vote à main levée, le président peut faire procéder à un second vote, par appel nominal.

2. Le vote par appel nominal est de droit lorsqu’il est demandé par deux membres au moins. La demande doit en être faite au président avant le vote, ou immédiatement après un vote à main levée.

3. Lorsque la procédure de l’appel nominal a été suivie, le vote de chaque membre est consigné dans le compte rendu in extenso de la séance.

Article 88 - Règles à observer pendant le vote

Une fois que le président a annoncé le début du vote, nul ne peut interrompre celui-ci sauf par une motion d’ordre concernant son déroulement effectif.

Article 89 - Explications de vote

Le président peut permettre aux délégués de donner des explications sur leur vote, soit avant soit après le vote, sauf lorsque celui-ci a lieu au scrutin secret. Le président peut limiter la durée de ces explications.

Article 90 - Ordre de mise aux voix des propositions

1. Si plusieurs propositions, autres que des amendements, concernent la même question, elles sont mises aux voix, sauf décision contraire de la Conférence générale, selon l’ordre dans lequel elles ont été présentées. La Conférence peut, après chaque vote sur une proposition, décider s’il y a lieu de mettre aux voix la proposition suivante.

2. Une motion demandant à la Conférence de ne pas se prononcer sur une proposition a priorité sur cette proposition.

Article 91 - Division

La division est de droit, si elle est demandée. Après le vote sur les différentes parties, l’ensemble de la proposition est mis aux voix pour adoption définitive.

Article 92 - Vote sur les amendements

1. Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu.

2. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, le président les met aux voix en commençant par celui qu’il juge s’éloigner le plus, quant au fond, de la proposition primitive, et ainsi de suite. En cas de doute, le président consulte la Conférence générale.

3. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, on vote ensuite sur la proposition modifiée.

4. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Article 93 - Scrutin secret

1. L’élection des membres du Conseil exécutif et le vote en vue de la nomination du Directeur général et du Commissaire aux comptes ont lieu au scrutin secret comme le prescrivent respectivement les articles 101, 105 et 108.

2. Toutes les autres élections ont également lieu au scrutin secret conformément à la procédure indiquée à l’appendice 1 du présent Règlement ; cependant, lorsque le nombre de candidats correspond au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés élus sans qu’il y ait lieu de recourir à un vote.

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, pour toute autre décision concernant des personnes, le vote a lieu au scrutin secret chaque fois que la demande en est faite par cinq membres au moins, ou si le président en décide ainsi.

Article 94 - Résultats des élections

Sans préjudice des dispositions particulières régissant la nomination du Directeur général, lorsque des élections ont lieu au scrutin secret, le président de la Conférence générale déclare élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Si plusieurs candidats obtiennent un nombre égal de voix et que, de ce fait, le nombre des candidats demeure supérieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé à un second tour au scrutin secret, limité aux candidats ayant obtenu le même nombre de voix. Si au second tour, plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le président décide alors par tirage au sort quel candidat sera considéré comme élu.

Article 95 - Partage égal des voix

En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur des élections, il est procédé dans les quarante-huit heures à un deuxième vote au cours d’une séance suivante. Le second vote doit figurer à l’ordre du jour de cette séance. Si la proposition n’obtient toujours pas la majorité, elle est considérée comme rejetée.

XVI. Procédure applicable aux comités, commissions et autres organes subsidiaires de la Conférence générale

Article 96 - Procédure applicable aux comités, commissions et autres organes subsidiaires de la Conférence générale

La procédure prévue aux chapitres VI (articles 30 et 31), X, XI, XII, XIII, XIV et XV du présent Règlement s’applique mutatis mutandis à la présidence et aux débats des comités, commissions et autres organes subsidiaires de la Conférence, sauf avis contraire de ceux-ci, ou de la Conférence générale lorsqu’elle les a institués.

XVII. Admission de nouveaux membres

Article 97 - États membres de l’Organisation des Nations Unies [Conv. XV]

Tout État membre de l’Organisation des Nations Unies peut devenir membre de l’UNESCO en se conformant à la procédure prévue à l’article XV de l’Acte constitutif. Il est considéré comme membre de l’Organisation à partir de la date où l’Acte constitutif entre en vigueur à son égard.

Article 98 - États non membres de l’Organisation des Nations Unies [Conv. II.2] et territoires ou groupes de territoires

1. Tout État non membre de l’Organisation des Nations Unies qui désire devenir membre de l’UNESCO adresse une demande au Directeur général. Cette demande doit être accompagnée d’une déclaration par laquelle cet État se déclare prêt à se conformer à l’Acte constitutif, à accepter les obligations qu’il comporte et à supporter une partie des dépenses de l’Organisation. [Conv. II.3]

2. Lorsqu’un territoire ou groupe de territoires qui n’assume pas lui-même la responsabilité de la conduite de ses relations extérieures désire devenir Membre associé de l’Organisation, la demande peut en être présentée au nom dudit territoire ou groupe de territoires par l’État membre ou l’autorité qui assume la responsabilité de la conduite de ses relations extérieures. L’État membre ou l’autorité y joint une déclaration aux termes de laquelle il (ou elle) s’engage, au nom du territoire ou groupe de territoires en question, à remplir les obligations découlant de l’Acte constitutif et à verser les contributions financières assignées par la Conférence générale audit territoire ou groupe de territoires.

Article 99 - Examen des demandes d’admission [Conv. II.2 et V.B.7]

1. Les demandes des États non membres de l’Organisation des Nations Unies qui désirent devenir membres de l’UNESCO sont, sur recommandation du Conseil exécutif, examinées par la Conférence générale dans les conditions prévues par l’article II, paragraphe 2, de l’Acte constitutif.

2. Les demandes tendant à l’admission de territoires ou groupes de territoires comme Membres associés de l’UNESCO sont examinées par la Conférence générale dans les conditions prévues par l’article II, paragraphe 3, de l’Acte constitutif. C

Article 100 - Notification d’admission

1. Le Directeur général communique à l’État intéressé la décision prise par la Conférence générale. S’il est fait droit à sa demande, l’État est considéré comme membre de l’Organisation à partir de la date où, conformément à la procédure prévue à son article XV, l’Acte constitutif entre en vigueur à son égard.

2. Les territoires ou groupes de territoires mentionnés à l’article 98, paragraphe 2, sont considérés comme Membres associés de l’Organisation dès que la Conférence générale a pris la décision requise dans les conditions prévues à l’article II, paragraphe 3, de l’Acte constitutif.

XVIII. Élection des membres du Conseil exécutif

Article 101 - Élections [Conv. V.A.1]

1. Au cours de chaque session ordinaire, la Conférence générale élit, au scrutin secret, le nombre de membres du Conseil exécutif requis pour pourvoir aux sièges qui deviendront vacants à la fin de la session.

2. La Conférence générale suit la procédure indiquée à l’appendice 2 au présent Règlement concernant la procédure d’élection d’États membres au Conseil exécutif.

Article 102 - Rééligibilité [Conv. V.A.4]

Les membres du Conseil exécutif sont rééligibles.

Article 103 - Durée du mandat

Le mandat d’un membre prend effet dès la clôture de la session au cours de laquelle a été élu ce membre ; il expire dès la clôture de la deuxième session ordinaire suivante.

XIX. Nomination du Directeur général

Article 104 - Proposition du Conseil exécutif [Conv. VI.2]

Après avoir délibéré en séance privée, le Conseil exécutif propose à la Conférence générale le nom d’un candidat au poste de Directeur général de l’Organisation. Il lui communique en même temps un projet de contrat fixant les conditions d’engagement, le traitement, les indemnités et le statut du Directeur général.

Article 105 - Vote sur la proposition [Conv. VI.2]

La Conférence générale examine cette proposition et le projet de contrat en séance privée et se prononce ensuite au scrutin secret.

Article 106 - Nouvelles propositions

Si la Conférence générale n’élit pas le candidat proposé par le Conseil exécutif, celui-ci lui soumet une autre candidature dans les quarante-huit heures.

Article 107 - Contrat

Le contrat est conjointement signé par le Directeur général et le président de la Conférence agissant au nom de l’Organisation.

XX. Nomination du Commissaire aux comptes

Article 108 - Modalités de nomination du Commissaire aux comptes

En complément de l’article 12 du Règlement financier, il est précisé que :

a) le Directeur général sollicite l’envoi de candidatures au poste de Commissaire aux comptes par lettre circulaire adressée aux États membres au moins dix mois avant la date d’ouverture de la session de la Conférence générale au cours de laquelle il doit être procédé à la nomination, et les candidatures doivent être reçues au plus tard quatre mois avant la date d’ouverture de la session ; les candidatures reçues après ce délai ne sont pas prises en considération ;

b) la lettre circulaire demande que soient fournis :
(i) le curriculum vitæ du candidat, avec mention, le cas échéant, de toute expérience antérieure acquise à l’intérieur du système des Nations Unies ou d’autres organisations internationales ;
(ii) un exposé des normes de vérification qu’il appliquerait, eu égard aux normes comptables de l’Organisation, telles qu’elles sont énoncées dans l’exposé des principes directeurs de l’UNESCO en matière de comptabilité qui accompagne les comptes vérifiés de l’UNESCO, ainsi qu’aux normes comptables généralement admises ;
(iii) le montant global (en dollars des États-Unis) des honoraires demandés, y compris les frais de déplacement et autres frais annexes, étant entendu que, si la monnaie de paiement n’était pas le dollar des États-Unis, le taux de change opérationnel des Nations Unies en vigueur le jour du paiement serait appliqué ;
(iv) une estimation du nombre total de mois de travail qui seraient consacrés à la vérification des comptes en cours de mandat ;
(v) le texte de la lettre de mission que le candidat se propose éventuellement d’adresser à la Conférence générale s’il était nommé Commissaire aux comptes de l’Organisation ;
(vi) tout autre renseignement pertinent susceptible d’aider la Conférence générale à faire un choix entre les candidatures présentées ;

c) le Commissaire aux comptes est choisi par la Conférence générale au scrutin secret ;

d) le Commissaire aux comptes et ses collaborateurs participant à l’audit de l’Organisation ne pourront être engagés par cette dernière pendant les deux exercices financiers qui suivront le terme de leur mandat ;

e) la résolution par laquelle la Conférence générale nomme le Commissaire aux comptes précise le montant des honoraires demandés par celui-ci.

XXI. Procédure d’amendement de l’Acte constitutif

Article 109 - Projets d’amendement [Conv. XIII.1]

La Conférence générale ne peut procéder à l’adoption de projets d’amendement à l’Acte constitutif si ces projets n’ont pas été préalablement communiqués aux États membres et aux Membres associés au moins six mois à l’avance.

Article 110 - Modifications de fond

La Conférence générale ne pourra décider d’introduire des modifications de fond aux projets d’amendement visés à l’article précédent que si le texte des modifications proposées a été communiqué aux États membres et aux Membres associés trois mois au moins avant l’ouverture de la session.

Article 111 - Modifications de forme

La Conférence générale pourra toujours, sans qu’il y ait eu besoin d’une communication préalable aux États membres et aux Membres associés, adopter des modifications purement rédactionnelles des projets et propositions visés aux articles 109 et 110, ainsi que des modifications destinées à intégrer dans un texte unique des propositions portant sur le fond qui auraient fait l’objet des communications prévues aux articles 109 et 110.

Article 112 - Nature des modifications

En cas de doute, toute proposition de modification d’un projet d’amendement sera considérée comme portant sur le fond, à moins que la Conférence ne décide à la majorité des deux tiers des membres présents et votants de la considérer comme portant sur la forme et tombant sous le coup des dispositions de l’article 111.

XXII. Amendements au Règlement intérieur et suspension d’application

Article 113 - Amendements

Le présent Règlement peut être modifié, sauf lorsqu’il reproduit des dispositions de l’Acte constitutif, par décision de la Conférence générale prise à la majorité des membres présents et votants, après avis du Comité juridique sur la modification proposée.

Article 114 - Suspension d’application

L’application d’aucun article ne peut être suspendue, sauf si cette suspension est prévue au présent Règlement ou si elle est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.


_____

(*) Voir 3 C/110, vol. II, p. 92-93 et 96-104 ; 4 C/Rés., p. 89-90 ; 5 C/Rés., p. 135-138 ; 6 C/Rés., p. 91-92 ; 7 C/Rés., p. 113-116 ; 8 C/Rés., p. 14-17 ; 9 C/Rés., p. 73-74 ; 10 C/Rés., p. 64-67 ; 11 C/Rés., p. 12, 97-98 ; 12 C/Rés., p. 5, 97 ; 13 C/Rés., p. 117-118 ; 14 C/Rés., p. 112-114 ; 15 C/Rés., p. 108-113 ; 16 C/Rés., p. 98-99 ; 17 C/Rés., p. 118-120 ; 18 C/Rés., p. 127-128 ; 19 C/ Rés., p. 96 ; 20 C/Rés., p. 148 et 168 ; 21 C/Rés., p. 133 ; 23 C/Rés., p. 120-121 ; 24 C/Rés., p. 178 ; 25 C/Rés., p. 201-202 ; 26 C/Rés., p. 135-141 ; 27 C/Rés., p. 104-105 ; 28 C/Rés., p. 124-140, et p. 148-150 ; 29 C/Rés., p. 119-126 ; 30 C/Rés., p. 119-125 et p. 128 ; 31 C/Rés., p. 117; 32 C/Rés., p. 129-130 ; 37 C/Rés., p. 93

Les références entre crochets renvoient aux articles de la Convention créant l’UNESCO.


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