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Protocole en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine 1982

Paris, 3 Décembre 1982
- Convention, 2 février 1971
- Amendements aux articles 6 et 7 de la Convention
, 28 mai 1987

Dépositaire - Ouverture à la signature - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Application territoriale -

Les Parties Contractantes,

Considérant que l'efficacité de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine adoptée à Ramsar le 2 février 1971 (appelée ci-après "la Convention") requiert d'augmenter le nombre de Parties contractantes;

Consciente de ce que l'addition de versions authentiques faciliterait une participation plus large à la Convention;

Considérant, de plus, que le texte de la Convention ne prévoit pas de procédure d'amendement, ce qui rend difficile tout amendement du texte qui pourrait être jugé nécessaire;

Sont convenues de ce qui suit:


Article 1 :

L'article suivant sera inséré entre l'article 10 et l'article 11 de la Convention;

Article 10 Bis

1. La présente Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent article.

2. Des propositions d'amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante.

3. Le texte de toute proposition d'amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l'organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci-après "le Bureau"), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d'une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date.

4. Une réunion des Parties contractantes en vue d'examiner un amendement communiqué en conformité avec le paragraphe 3 est convoquée par le Bureau à la demande écrite d'un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.

5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

6. Lorsqu'il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation auprès du dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de cette Partie."

Article 2

Les mots "le texte anglais servant de référence en cas de divergence d'interprétation" contenus dans la clause qui suit l'article 12 de la Convention, sont remplacés par les mots "tous les textes étant également authentiques".

Article 3

Le texte corrigé de la version originale française de la Convention est reproduit en annexe au présent Protocole.

Article 4

Le présent Protocole sera ouvert à la signature à partir du 3 décembre 1982 au siège de l'UNESCO à Paris.

Article 5

1. Tout Etat visé à l'article 9, paragraphe 2 de la Convention peut devenir Partie contractante au Protocole par:

a) Signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation;

b) Signature soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification acceptation ou approbation;

c) Adhésion.

2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion sont effectuées par le dépôt d'un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (appelée ci-après "le Dépositaire").

3. Tout Etat qui devient Partie contractante à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu'amendée par le Protocole, à moins qu'il n'ait exprimé une intention différente au moment du dépôt de l'instrument auquel l'article 9 de la Convention se réfère.

4. Tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole sans être Partie contractante à la Convention, est considéré comme Partie à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole, et ce, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat.

ARTICLE 6

1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Etats qui sont Parties contractantes à la Convention à la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature l'ont signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou l' ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré.

2. En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus, le Protocole entre en vigueur à la date de sa signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou de sa ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

3. En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus pendant la période allant de l'ouverture du présent Protocole à la signature à son entrée en vigueur, le présent Protocole entre en vigueur à la date déterminée par le paragraphe (1) ci-dessus.

ARTICLE 7

1. Le texte original du présent Protocole en langues anglaise et française, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats qui l'auront signé ou qui auront déposé un instrument d'adhésion.

2. Le Dépositaire informera dès que possible toutes les Parties contractantes à la Convention et tous les Etats qui ont signé et ont accédé au présent Protocole;

a) des signatures du présent Protocole;

b) du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole;

c) du dépôt d'instruments d'adhésion au présent Protocole;

d) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

3. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur, le Dépositaire procédera à son enregistrement auprès du secrétariat des Nations Unies, en conformité avec l'article 102 de la charte.




TEXTE CORRIGE DE LA VERSION ORIGINALE FRANCAISE DE LA CONVENTION:

CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE PARTICULIEREMENT COMME HABITATS DES OISEAUX D'EAU


Les Parties contractantes,

Reconnaissant l'interdépendance de l'homme et de son environnement,

Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d'eau,

Convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable,

Désireuses d'enrayer, à présent et dans l'avenir, les empiètements progressifs sur ces zones humides et La disparition de ces zones,

Reconnaissant que les oiseaux d'eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une ressource internationale,

Persuadées que La conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée,

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier

1. Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont La profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.

2. Au sens de la présente Convention, les oiseaux d'eau sont les oiseaux dont l'existence dépend, écologiquement, des zones humides.

Article 2

1. Chaque partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la liste des zones humides d'importance internationale, appelée ci-après "la Liste", et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de l'article 8. Les Limites de chaque zone humide devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d'eau marine d'une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourées par la zone humide, particulièrement lorsque ces zones, îles ou étendues d'eau ont de l'importance en tant qu'habitat des oiseaux d'eau.

2. Le choix des zones humides à inscrire sur la Liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier lieu, Les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux en toutes saisons.

3. L'inscription d'une zone humide sur la Liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située.

4. Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la Liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article 9,

5. Toute Partie contractante a le droit d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur son territoire, d'étendre celles qui sont déjà inscrites, ou pour des raisons pressantes d'intérêt national, de retirer de La Liste ou de réduire L'étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l'organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l'article 8.

6. Chaque Partie contractante tient compte de ses engagements, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et L'utilisation rationnelle des populations migratrices d'oiseaux d'eau tant lorsqu'elle désigne les zones humides de son territoire à inscrire sur La Liste que Lorsqu'elle exerce son droit de modifier ses inscriptions.

Article 3

1. Les Partie contractantes élaborent et appliquent leurs plans d'aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur La Liste et, autant que possible, L'utilisation rationnelle des zones humides de Leur territoire.

2. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la Liste, qui se sont produits, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine . Les informations sur de telles modifications seront transmises sans délai à l'Organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau spécifiées à l'article 8.

Article 4

1. Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la Liste, et pourvoit de façon adéquate à Leur surveillance.

2. Lorsqu'une Partie contractante, pour des raisons pressantes d'intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la Liste ou en réduit L'étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d'eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d'une partie convenable de leur habitat antérieur.

3. Les Parties contractantes encouragent la recherche et l'échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à Leur faune.

4. Les Parties contractantes s'efforcent par leur gestion, d'accroitre Les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées.

5. Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l'étude, la gestion et la surveillance des zones humides.

Article 5

Les Parties contractantes se consultent sur L'exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d'une zone humide s'étendant sur les territoires de plus d'une Partie contractante ou Lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s'efforcent en même temps de coordonner et de soutenir Leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de Leur flore et de leur faune.

Article 6

1. Les Parties contractantes organisent, lorsqu'il est nécessaire, des conférences sur la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau.

2. Ces conférences ont un caractère consultatif et elles on notamment compétence:

a) pour discuter de l'application de la Convention,

b) pour discuter d'additions et de modifications à apporter à la Liste,

c) pour examiner les informations sur les modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites dans la Liste fournies en exécution du paragraphe 2 de l'article 3,

d) pour faire des recommandations, d'ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l'utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune,

e) pour demander aux organismes internationaux compétents d'établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones humides.

3. Les Parties contractantes assurent la notification aux responsables à tous les niveaux de la gestion des zones humides, des recommandations de telles conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l'utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune, et elles prennent en considération ces recommandations.

Article 7

1. Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d'experts pour les zones humides ou les oiseaux d'eau du fait des connaissances et de l'expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d'autres fonctions appropriées.

2. Chacune des Parties contractantes représentées à une conférence dispose d'une voix, les recommandations étant adoptées à la majorité simple des votes émis, sous réserve que la moitié au moins des Parties contractantes prennent part au scrutin.

Article 8

1. L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu'au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.

2. Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment:

a) d'aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l'article 6

b) de tenir la Liste des zones humides d'importance internationale, et de recevoir des Parties contractantes les informations prévues par le paragraphe 5 de l'article 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions, relatives aux zones humides inscrites sur ta Liste.

c) de recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au paragraphe 2 de l'article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la Liste,

d) de notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la Liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à la prochaine conférence.

e) d'informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les modifications à la Liste ou les changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites.

Article 9

1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.

2. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou toute partie au statut de la Cour internationale de justice peut devenir Partie contractante à cette Convention par:

a) signature sans réserve de ratification,

b) signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification,

c) adhésion.

3. La ratification ou l'adhésion seront effectuées par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et La culture (ci-après appelé le "Dépositaire").

Article 10

1. La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept Etats seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de L'article 9.

2. Par La suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 11

1. La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée.

2. Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à Laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette Partie, en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire.

Article 12

1. Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous Les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré:

a) des signatures de ta Convention,

b) des dépôts d'instruments de ratification de la Convention,

c) des dépôts d'instruments d'adhésion à La Convention,

d) de La date d'entrée en vigueur de ta Convention,

e) des notifications de dénonciation de la Convention.

2. Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations Unies conformément à L'article 102 de la Charte.





ARTICLES 6 ET 7 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE PARTICULIEREMENT COMME HABITATS DES OISEAUX D'EAU AMENDES PAR LA CONFERENCE DES PARTIES CONTRACTANTES LE 28 MAI 1987

(Les amendements sont reproduits ci-dessous en caractère gras).

Article 6

1. Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le Bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de l'article 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n'en décide autrement et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au' moins un tiers des Parties contractantes. La Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire.

2. La Conférence des Parties contractantes aura compétence :


a) pour discuter de l'application de la Convention ;

b) pour discuter d'additions et de modifications à apporter à la liste ;

c) pour examiner les informations sur les modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites dans la Liste fournie en exécution du paragraphe 2 de l'article 3 ;

d) pour faire des recommandations, d'ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l'utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune ;

e) pour demander aux organismes internationaux compétents d'établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones humides ;

f) pour adopter d'autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la présente Convention.

3. Les Parties contractantes assurent la notification aux responsables, à tous niveaux, de la gestion des zones humides, des recommandations de telles Conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l'utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune, et elles prennent en considération ces recommandations.

4. La Conférence des Parties contractantes adopte un règlement intérieur à chacune de ses sessions.

5. La Conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement le règlement financier de la présente Convention. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l'exercice suivant à une majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes.

6. Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des contributions adopté à l'unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes.

Article 7


1. Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d'experts pour les zones humides ou les oiseaux d'eau du fait des connaissances et de l'expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d'autres fonctions appropriées.

2. Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose d'une voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes à moins que la présente Convention ne prévoie d'autres dispositions.

Dépositaire :

UNESCO

Ouverture à la signature :

Le 3 décembre 1982, sans limite.

Le Protocole a été signé par les Etats suivants :

Chili 3 décembre 1982
Espagne 23 décembre 1986
Etats-Unis d’Amérique 13 septembre 1985
Finlande 27 mai 1983
France 3 décembre 1982
Italie 3 décembre 1982
Luxembourg 31 août 1989
Paraguay 15 septembre 1992
Pays-bas 22 avril 1983
Royaume-Uni 3 décembre 1982
Sénégal 21 février 1984


Entrée en vigueur :

Le 1er octobre 1986, conformément à l’article 6 (1)

Textes faisant foi :

anglais et français

Enregistrement auprès de l'ONU :

20 mars 1989, n° 14583

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Application territoriale :

NotificationDate de réception de la notificationExtension à
Royaume-Uni19 avril 1984Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Bailliage de Jersey, Bermudes, Iles Caïmanes, Iles Falklands et dépendances (voir note 1), Gibraltar, Hong Kong, Montserrat, Pitcairn Henderson, Iles Ducie et Oeno, St Hélène et dependances, Iles Turks et caiques (voir lettre LA/Depositary/1984/14 du 8 juin 1984)


 
Notes :

(1) Eu égard à cette déclaration du Royaume-Uni, le gouvernement de l'Argentine a, par une communication en date du 26 juillet 1976, contesté la mention, dans l'instrument déposé par le Royaume-Uni, des îles Malouines, des îles de la Georgie du Sud et des îles Sandwich du Sud sous la dénomination erronée de « îles Falkland et dépendances » et comme faisant partie des territoires d'outre-mer, dont le Royaume-Uni assure l'administration et il a déclaré que cette mention n'affecte en rien les droits de la République argentine sur ces îles qui font partie intégrante de son territoire et sont soumises par la force à l'occupation d'une puissance étrangère, situation à propos de laquelle l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies par ses résolutions 2065 (XX) et 3160 (XXVIII) a constaté l'existence d'un conflit de souveraineté sur l'archipel et demandé instamment que s'ouvrent des négociations entre la République argentine et le pays occupant afin de trouver une solution définitive à ce conflit (voir lettre LA/Depositary/l976/25 du 18 novembre 1976).

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