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  Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

Les Etats parties au présent Protocole,

Considérant que l'application de la Convention universelle pour la protection du droit d'auteur (ci-dessous désignée sous le nom de « Convention ») à des États parties aux divers systèmes existants de protection internationale du droit d'auteur, augmenterait considérablement la valeur de la Convention,

Sont convenus de ce qui suit:

1. Tout État partie au présent Protocole pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer, par notification écrite, que le dépôt de cet instrument n'aura d'effet, aux fins de l'article lX de la Convention, qu'à la date où un autre État nommément désigné aura déposé son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2. La notification prévue au paragraphe premier ci-dessus sera jointe à l'instrument auquel elle se rapporte.

3. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera tous les États qui auraient signé la Convention ou qui y auraient adhéré, de toute notification reçue conformément au présent
Protocole.

4. Le présent Protocole portera la même date et restera ouvert à la signature durant la même période que la Convention.

5. Le présent Protocole sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des États signataires. Tout État qui n'aura pas signé le présent Protocole pourra y adhérer.

6. a. La ratification, l'acceptation ou l'adhésion sera opérée parle dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

b. Le présent Protocole entrera en vigueur au moment du dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. Le Directeur général informera tous les États intéressés de la date d'entrée en vigueur du Protocole. Les instruments déposés après cette date produiront leurs effets à dater de leur dépôt.


EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.


Fait à Genève, le 6 septembre 1952, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant foi, en un exemplaire unique qui sera annexé à l'exemplaire original de la Convention. Le Directeur général en adressera une copie certifiée conforme aux États signataires, au Conseil fédéral suisse, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement par les soins de celui-ci.

Texte officiel prot_ann3.pdf
Date d´adoption 1952
Déclarations et réserves Hongrie « …les dispositions de l’article XIII de ladite Convention sont contraires au principe fondamental du droit international sur l’autodétermination des peuples, que l’Assemblée générale des Nations Unies a rédigé aussi dans sa résolution n° 1514 (XV) sur l’indépendance des pays et des peuples coloniaux… » (voir lettre CL/2117 du 7 décembre 1970). Union des Républiques socialistes soviétiques (Traduction) : « En adhérant à la Convention universelle (de Genève) sur le droit d’auteur, dans sa rédaction de 1952, l’Union des républiques socialistes soviétiques déclare que les dispositions de l’article XIII de ladite Convention sont périmées et en contradiction avec la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 proclamant la nécessité de mettre fin rapidement et inconditionnellement au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. » (voir lettre CL/2275 du 20 avril 1973).
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