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UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

Conférence générale de l'UNESCO - 33° Session

 Droit de vote

Chaque Etat membre dont les pouvoirs sont conformes aux dispositions de l’article 23 du Règlement intérieur dispose d’une voix à la Conférence générale et à ses comités, commissions et autres organes subsidiaires, sauf s'il n'a pas satisfait aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 83 du Règlement intérieur (la Conférence générale peut toutefois décider, à titre exceptionnel et à certaines conditions, de lui accorder le droit de vote).

Toutefois, un Etat membre ne peut participer aux votes de la Conférence générale, de ses comités, commissions ou autres organes subsidiaires si le montant total des sommes dues par lui au titre de ses contributions est supérieur au montant total de la participation financière mise à sa charge pour l’année en cours et pour l’année civile qui l’a immédiatement précédée, à moins que la Conférence générale ne constate que ce manquement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit Etat membre.

Avant chaque session ordinaire de la Conférence générale, le Directeur général notifie aux Etats membres qui risquent de perdre leur droit de vote en application des dispositions de l’article IV.C, paragraphe 8 b), de l’Acte constitutif, leur situation financière au regard de l’Organisation, au moins six mois avant la date prévue pour l’ouverture de la session.

Les Etats membres adressent leurs communications invoquant les dispositions de l’article IV.C, paragraphe 8 c), au Directeur général qui les transmet à la Commission administrative de la Conférence générale. Cette commission s’en saisit dès le début de ses travaux et présente en priorité à la plénière un rapport assorti de recommandations à ce sujet.

Les communications ci-dessus doivent être présentées au plus tard trois jours après l’ouverture des travaux de la Conférence générale. En l’absence d’une telle communication des Etats membres concernés, ceux-ci ne pourront plus être autorisés à participer aux votes lors de cette session de la Conférence générale.

Une fois écoulé le délai indiqué au paragraphe ci-dessus et en attendant qu’une décision soit prise par la Conférence générale en séance plénière, seuls les Etats membres concernés ayant fait parvenir la communication susmentionnée ont le droit de prendre part aux votes.

Toute décision d’autoriser à participer aux votes un Etat membre en retard dans le paiement de sa contribution est subordonnée au respect par cet Etat membre des recommandations formulées par la Conférence générale concernant le règlement de ses arriérés.

Un Etat membre ne peut représenter un autre Etat membre ni voter pour lui.

(Extrait de l'article 83 du Règlement intérieur de la Conférence générale).