<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 15:38:04 Aug 30, 2016, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
English Français

Décision : 38 COM 7A.44
Forêts humides de l’Atsinanana (Madagascar) (N 1257)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7A,
  2. Rappelant la décision 37 COM 7A.11, adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
  3. Salue les efforts consentis par l’État partie dans la mise en œuvre des mesures correctives et des engagements consignés dans le plan d’action annexé à la décision de la Conférence des Parties de la CITES à Bangkok (COP 16);
  4. Accueille favorablement la volonté politique de l’État partie telle qu’exprimée par le Président de la République de Madagascar à prendre les mesures nécessaires pour arrêter le trafic illicite de bois de rose;
  5. Note avec inquiétude une intensification des coupes illicites depuis fin 2013 et la poursuite de l’exportation illicite en dépit de l’embargo mis en place dans le cadre du plan d’action de la CITES et demande à l’État partie de renforcer le dispositif de surveillance qui a été affaibli depuis les élections;
  6. Prie instamment l’État partie de Madagascar ainsi que les Etats parties destinataires du trafic illicite de renforcer les efforts pour faire respecter l’embargo et de saisir les autorités portuaires et aéroportuaires de leur capitales respectives, sur la nature frauduleuse des exportations de bois de rose en provenance de Madagascar ;
  7. Demande également à l’État partie de ne pas entamer la vente et l’exportation des stocks illégaux avant d’avoir obtenu les résultats des études en cours ainsi que l’aval du Comité permanent de la CITES et réitère l’importance du processus de concertation avec toutes les parties prenantes;
  8. Réitère également que l’élimination des coupes illicites de bois dans les composantes du bien et des stocks illégaux constitue une condition essentielle pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  9. Demande en outre à l’État partie de poursuivre ses efforts pour la mise en œuvre des mesures correctives et des recommandations de la mission conjointe UNESCO/UICN de 2011 qui n’ont pas encore été complètement mises en œuvre ;
  10. Demande par ailleurs à l’État partie d’inviter une mission conjointe UNESCO/UICN de suivi réactif  au sein du bien, afin d’évaluer ces progrès ainsi que l’état d’avancement de l’état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, et d’actualiser, si nécessaire, les mesures correctives ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre ;
  11. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport détaillé, y compris un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation de la totalité du bien en série, y compris une évaluation de la mise en œuvre des mesures correctives, ainsi que des données sur l’avancement réalisé en vue de l’état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015;
  12. Décide de maintenir les Forêts Humides de l’Atsinanana (Madagascar) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Documents
 Document original de la Décision
Contexte de la Décision
 WHC-14/38.COM/7A
Thèmes : Liste du patrimoine mondial en péril
Etats Parties : Madagascar
Année : 2014
Code de la Décision : 38 COM 7A.44