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Décision : 38 COM 7B.90
Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) (N 801bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 37 COM 7B.4 adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
  3. Accueille favorablement la mise en place de discussions bilatérales entre les États parties du Kenya et de l’Éthiopie sur l’impact potentiel du barrage Gibe III et des projets d’irrigation agricole connexes sur le bien, et l’intention déclarée d’entreprendre une évaluation environnementale stratégique (EES) des aménagements sur la rivière Omo dont l’achèvement est prévu en décembre 2014 ;
  4. Prend note avec préoccupation de la poursuite de la construction de systèmes d’irrigation à grande échelle et de la mise en eau du réservoir du barrage Gibe III qui devrait débuter cette année, avant même l’achèvement prévu de l’EES et l’identification et la mise en œuvre des mesures d’atténuation appropriées ;
  5. Estime que l’achèvement imminent du barrage Gibe III et la mise en eau de son réservoir, et l’aménagement en cours de projets connexes d’irrigation à grande échelle dans la vallée de la rivière Omo pourraient conduire à une perte irréversible de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et constituer un danger potentiel précis pour la VUE du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations;
  6. Accueille favorablement l’invitation par l’État partie de l’Éthiopie d’une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN afin d’examiner les impacts du barrage Gibe III, des autres aménagements hydroélectriques prévus et des projets connexes d’irrigation à grande échelle dans la région de l’Omo sur la VUE du bien ;
  7. Décide de réexaminer cette question à sa 39e session en 2015, afin de considérer, dans le cas de la confirmation d’un péril potentiel ou prouvé pour sa valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril;
  8. Prie instamment l’État partie de l’Éthiopie de ne pas procéder à la mise en eau du barrage et d’interrompre la construction des projets d’irrigation à grande échelle avant l’achèvement de l’EES et l’identification de mesures d’atténuation appropriées destinées à garantir un apport suffisant en eau pour le Lac Turkana et des variations saisonnières suffisantes afin de conserver la VUE du bien ;
  9. Demande aux États parties du Kenya et de l’Éthiopie d’établir, avec l’aide du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN, une série de mesures correctives, devant inclure des actions et des indicateurs visant à garantir que les impacts du remplissage du barrage et des projets d’irrigation sur la VUE du bien seront évités, pour examen par le Comité à sa 39e session en 2015 ;
  10. Rappelle sa demande auprès de l’État partie du Kenya, en concertation avec l’État partie de l’Éthiopie, afin qu’il soumette au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport actualisé, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi de 2012, ainsi que celles incluses dans le rapport de la mission conjointe du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.
Documents
 Document original de la Décision
Contexte de la Décision
 WHC-14/38.COM/7B.Add
Thèmes : Conservation, Rapports, Liste du patrimoine mondial en péril
Etats Parties : Kenya
Année : 2014
Code de la Décision : 38 COM 7B.90