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  Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

Appendice 2 au Règlement intérieur de la Conférence générale : Procédure d’élection des membres du Conseil exécutif



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I. Groupement des États membres pour les élections au Conseil exécutif

Ainsi qu’en a décidé la Conférence générale à sa 37e session, la composition des groupes électoraux aux fins des élections au Conseil exécutif et de la répartition des sièges du Conseil entre ces groupes est la suivante :

Groupe I (27) Neuf sièges

Allemagne
Andorre
Autriche
Belgique
Canada
Chypre
Danemark
Espagne
États-Unis d’Amérique
Finlande
France
Grèce
Irlande
Islande
Israël
Italie
Luxembourg
Malte
Monaco
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Saint-Marin
Suède
Suisse
Turquie

Groupe II (25) Sept sièges

Albanie
Arménie
Azerbaïdjan
Bélarus
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Estonie
ex-République yougoslave de Macédoine
Fédération de Russie
Géorgie
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Monténégro
Ouzbékistan
Pologne
République de Moldova
République tchèque
Roumanie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Tadjikistan
Ukraine

Groupe III (33) Dix sièges

Antigua-et-Barbuda
Argentine
Bahamas
Barbade
Belize
Bolivie (État plurinational de)
Brésil
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
Dominique
El Salvador
Équateur
Grenade
Guatemala
Guyana
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
République dominicaine
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Sainte-Lucie
Suriname
Trinité-et-Tobago
Uruguay
Venezuela (République bolivarienne du)

Groupe IV (44) Douze sièges

Afghanistan
Australie
Bangladesh
Bhoutan
Brunéi Darussalam
Cambodge
Chine
Fidji
Îles Cook
Îles Marshall
Îles Salomon
Inde
Indonésie
Iran (République islamique d’)
Japon
Kazakhstan
Kirghizistan
Kiribati
Malaisie
Maldives
Micronésie (États fédérés de)
Mongolie
Myanmar
Nauru
Népal
Nioué
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Palaos
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
République de Corée
République démocratique populaire lao
République populaire démocratique de
Corée
Samoa
Singapour
Sri Lanka
Thaïlande
Timor-Leste
Tonga
Turkménistan
Tuvalu
Vanuatu
Viet Nam

Groupe V (64) Vingt sièges

Afrique du Sud
Algérie
Angola
Arabie saoudite
Bahreïn
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cameroun
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Égypte
Émirats Arabes Unis
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Iraq
Jordanie
Kenya
Koweït
Lesotho
Liban
Libéria
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigéria
Oman
Ouganda
Palestine
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République-Unie de Tanzanie
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Swaziland
Tchad
Togo
Tunisie
Yémen
Zambie
Zimbabwe

II. Dispositions régissant la procédure d´élection d’États membres au Conseil exécutif

A. Présentation des candidatures

Article premier

Le Directeur général demande à chacun des États membres, trois mois au moins avant l’ouverture de toute session ordinaire de la Conférence générale, s’il a l’intention de présenter sa candidature pour les élections au Conseil exécutif. Dans ce cas, les candidatures doivent lui être transmises dans la mesure du possible au moins six semaines avant l’ouverture de la session, étant entendu que par la même occasion l’État intéressé peut également communiquer aux autres États membres ainsi qu’au Directeur général tout renseignement qu’il juge pertinent, y compris le nom et le curriculum vitae de la personne qu’il envisage de désigner comme son représentant au Conseil en cas d’élection.

Article 2

Le Directeur général adresse aux États membres, quatre semaines au moins avant l’ouverture de la session ordinaire de la Conférence générale, la liste provisoire des États membres candidats.

Article 3

Le Directeur général fait dresser et remet au président du Comité des candidatures et au chef de chaque délégation, dès l’ouverture de la session de la Conférence générale, une liste des candidatures des États membres qui lui auront été transmises à cette date.

Article 4

Les candidatures ultérieures ne seront recevables que si elles parviennent au secrétariat de la Conférence générale au moins 48 heures avant l’ouverture du scrutin.

Article 5

Le Comité des candidatures présente à la Conférence générale la liste de tous les États membres candidats, avec indication du groupe électoral auquel ils appartiennent et du nombre de sièges à pourvoir dans chaque groupe électoral.

B. Élection d’États membres au Conseil exécutif

Article 6

L’élection des membres du Conseil exécutif a lieu au scrutin secret.

Article 7

Avant l’ouverture du scrutin, le président de la Conférence générale désigne, parmi les délégués présents, deux scrutateurs ou plus ; il leur remet la liste des délégations ayant le droit de vote et la liste des États membres candidats. Il incombe aux scrutateurs de superviser la procédure de scrutin, de dépouiller les bulletins de vote, de statuer sur la validité d’un bulletin en cas de doute et de certifier les résultats de chaque scrutin.

Article 8

Le Secrétariat prépare à l’intention de chaque délégation une enveloppe sans aucun signe extérieur et des bulletins de vote distincts (un pour chacun des groupes électoraux).

Article 9

Les bulletins pour l’élection des États membres sont de couleur différente selon les groupes électoraux et portent chacun les noms de tous les États membres candidats présentés pour le groupe électoral en cause. Les votants indiquent les candidats pour lesquels ils souhaitent voter en inscrivant dans la case qui figure en marge du nom de chaque candidat, le signe X de la façon suivante : ⌫. Ce signe est considéré comme un vote en faveur du candidat ainsi désigné. Les bulletins de vote ne doivent porter aucun autre signe ou annotation que ceux qui sont requis pour indiquer le vote.

Article 10

La veille du scrutin, le Secrétariat distribue aux délégations les bulletins de vote et les enveloppes, ainsi que les informations pertinentes concernant le déroulement du scrutin. Chaque délégation est invitée à choisir la personne qui votera en son nom.

Article 11

Le scrutin a lieu dans une salle distincte des salles de réunion. Cette salle comporte des isoloirs et des bureaux de vote vers lesquels sont dirigées les délégations selon les arrangements convenus pour la répartition alphabétique des noms de leurs États respectifs. Des bulletins de vote et des enveloppes sont également disponibles dans la salle.

Article 12

Le scrutin se déroule sous la surveillance du président de la Conférence générale (ou d’un vice-président désigné par ce dernier) et des scrutateurs. Ils sont assistés par des membres du Secrétariat désignés par le secrétaire de la Conférence générale.

Article 13

Les scrutateurs s’assurent que l’urne est vide et, après avoir fermé la serrure, ils en remettent la clé au président de la Conférence générale ou au vice-président désigné par ce dernier.

Article 14

Les délégués peuvent voter à l’heure de leur choix dans le cadre de l’horaire indiqué pour le scrutin. Chacun d’entre eux, avant de déposer une enveloppe dans l’urne, est appelé à inscrire son nom et à apposer sa signature sur la liste des États membres ayant le droit de vote à la session. Un délégué qui se présente pour voter au nom de sa délégation est présumé représenter cette délégation, dès lors que les scrutateurs se sont assurés qu’il appartient à cette délégation, étant entendu qu’un seul vote est possible par délégation. Le vote de chaque État membre est constaté par la signature ou le paraphe apposé par l’un des scrutateurs sur la liste susmentionnée, en marge du nom de l’État membre.

Article 15

Après la clôture du scrutin, le dépouillement a lieu sous la surveillance du président ou de l’un des vice-présidents de la Conférence générale désigné à cet effet par le président.

Article 16

Après l’ouverture de l’urne par le président de la Conférence générale ou le vice-président désigné par le président, les scrutateurs vérifient le nombre des enveloppes. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des votants, le président doit en être informé, proclamer nulles les opérations intervenues et déclarer qu’il y a lieu de recommencer le scrutin.

Article 17

Sont considérés comme nuls :

a) les bulletins sur lesquels un votant a exprimé un vote en faveur d’un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

b) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître, notamment par leur signature ou en mentionnant le nom de l’État membre qu’ils représentent ;

c) les bulletins dans lesquels figure plus d’une fois le nom d’un candidat ;

d) les bulletins qui ne comportent aucune indication quant à l’intention du votant ;

e) sous réserve des dispositions a), b), c) et d) ci-dessus, un bulletin de vote est considéré comme valide lorsque l’intention du votant ne fait aucun doute pour les scrutateurs.

Article 18

L’absence de bulletin dans l’enveloppe est considérée comme une abstention.

Article 19

Le dépouillement pour chaque groupe électoral a lieu de façon séparée. Les scrutateurs ouvrent chaque enveloppe et classent les bulletins par groupe électoral auquel ils se réfèrent. Les voix recueillies par les États membres candidats sont relevées sur les listes préparées à cet effet.

Article 20

Lorsque le dépouillement est achevé, le président proclame, en séance plénière, les résultats du scrutin ainsi qu’il est indiqué à l’article 95 du Règlement intérieur de la Conférence générale, en procédant séparément pour chacun des groupes électoraux.

Article 21

Après la proclamation des résultats du scrutin, les bulletins de vote sont détruits en présence des scrutateurs.

Article 22

Les listes sur lesquelles les scrutateurs ont consigné les résultats du vote constituent, après avoir été revêtues de la signature du président ou du vice-président désigné par celui-ci et de celles des scrutateurs, le procès-verbal officiel du scrutin qui doit être déposé aux archives de l’Organisation.

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