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Charte des commissions nationales pour l’UNESCO


Adoptée par la Conférence générale à sa 20e session (*).




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Préambule

Considérant que l’Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture lui assigne pour mission de « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples »,

Considérant qu’il est indispensable pour que l’Organisation puisse remplir cette mission que, dans chaque État membre, les milieux intellectuels et scientifiques lui apportent leur concours actif, et que la population coopère avec elle, Vu le cadre offert par l’article VII de l’Acte constitutif qui prévoit, à cet effet, que « chaque État membre prendra les dispositions appropriées à sa situation particulière pour associer aux travaux de l’Organisation les principaux groupes nationaux qui s’intéressent aux problèmes d’éducation, de recherche scientifique et de culture, de préférence en constituant une commission nationale où seront représentés le gouvernement et ces différents groupes »,

Considérant que les commissions nationales instituées en vertu de l’article VII de l’Acte constitutif contribuent de façon effective à faire connaître les objectifs de l’UNESCO, à élargir son rayonnement et à favoriser l’exécution de son programme, en associant à cette action les milieux intellectuels et scientifiques de leurs pays respectifs,

Considérant que la Conférence générale, à diverses reprises et notamment à sa 19e session, a souligné la nécessité d’associer plus étroitement les États membres, par l’intermédiaire des commissions nationales, à l’élaboration, à l’exécution et à l’évaluation des programmes de l’Organisation, et recommandé de renforcer les commissions nationales en tant qu’organes de consultation, de liaison, d’information et d’exécution, ainsi que de favoriser la coopération entre les commissions nationales sur le plan sous-régional, régional et interrégional,

La Conférence générale, réunie à Paris en sa 20e session, ce vingt-septième jour de novembre 1978, approuve la présente Charte des commissions nationales pour l’UNESCO.

Article premier - Objet et fonctions des commissions nationales

1. Les commissions nationales ont pour fonctions d’associer aux activités de l’UNESCO les divers départements ministériels, les services, les institutions, les organisations et les particuliers qui travaillent à l’avancement de l’éducation, de la science, de la culture et de l’information, de manière à mettre tous les États membres en mesure :

a) de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité et de la prospérité commune de l’humanité en participant aux activités de l’UNESCO qui visent à favoriser la connaissance et la compréhension mutuelles des nations, à imprimer une impulsion vigoureuse à l’éducation populaire et à la diffusion de la culture et à aider à la préservation, à l’avancement et à la diffusion du savoir ;

b) de participer de manière croissante à l’action de l’UNESCO, en particulier à l’élaboration et à l’exécution de ses programmes.

2. A cette fin, les commissions nationales :

a) coopèrent avec leur gouvernement et les services, organisations, institutions et personnalités intéressés aux questions relevant de la compétence de l’UNESCO ;

b) encouragent la participation des institutions nationales, gouvernementales et non gouvernementales et de personnalités diverses à l’élaboration et à l’exécution des programmes de l’UNESCO, de manière à faire bénéficier l’Organisation de tous les concours intellectuels, scientifiques, artistiques ou administratifs qui lui sont nécessaires ;

c) diffusent des informations sur les objectifs, le programme et les activités de l’UNESCO et s’efforcent d’y intéresser l’opinion publique.

3. En outre, et compte tenu des besoins de chaque État membre et des dispositions prises par lui, les commissions nationales peuvent :

a) participer à la planification et à l’exécution d’activités confiées à l’UNESCO et bénéficiant de l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), du Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP) et d’autres programmes inter nationaux ;

b) participer à la recherche de candidats pour les postes de l’UNESCO, financés au titre du Programme ordinaire ou par des moyens extrabudgétaires, et au placement des boursiers de l’Organisation ;

c) participer avec d’autres commissions nationales à des études conjointes portant sur des questions intéressant l’UNESCO ;

d) entreprendre de leur propre initiative d’autres activités liées aux objectifs généraux de l’UNESCO.

4. En vue de développer la coopération régionale, sous-régionale et bilatérale, dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et de l’information, notamment au moyen de programmes conçus et exécutés conjointement, les commissions nationales collaborent entre elles et avec les bureaux et centres régionaux de l’UNESCO. Cette coopération peut porter sur la préparation, l’exécution et l’évaluation de projets, et prendre la forme d’études, de séminaires, de réunions et de conférences organisés en commun, ainsi que d’échanges d’informations, de documents et de visites.

Article II - Rôle des commissions nationales à l’égard des États membres

1. Chaque État membre défi nit les responsabilités de sa commission nationale. En général, les commissions nationales :

a) favorisent une liaison étroite entre les organes et services de l’État, les associations professionnelles et autres, les universités et autres centres d’enseignement et de recherche, et les autres institutions s’intéressant à l’éducation, aux sciences, à la culture et à l’information ;

b) apportent leur coopération aux délégations de leurs gouvernements à la Conférence générale, et aux autres réunions intergouvernementales convoquées par l’UNESCO, entre autres en préparant la contribution de leurs gouvernements aux travaux de ces réunions ;

c) suivent l’évolution du programme de l’UNESCO et attirent l’attention des organes intéressés sur les possibilités que peut offrir la coopération internationale ;

d) collaborent aux activités nationales liées au programme de l’UNESCO et à l’évaluation de ce programme ;

e) assurent la diffusion des informations provenant d’autres pays et concernant des questions d’intérêt national dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et de l’information ;

f) encouragent sur le plan national les échanges entre disciplines et la coopération entre institutions intéressées à l’éducation, aux sciences, à la culture et à l’information, en vue de contribuer à associer les milieux intellectuels à certaines des tâches prioritaires du développement.

2. Selon les dispositions prises par chaque État membre, les commissions nationales peuvent, entre autres :

a) assumer seules ou en collaboration avec d’autres organismes la responsabilité de l’exécution des projets de l’UNESCO dans leur pays et de la participation de leur pays à des activités sous-régionales, régionales ou internationales de l’UNESCO ;

b) porter à la connaissance des organismes et institutions nationaux les conclusions et recommandations adoptées par la Conférence générale ou par d’autres réunions, ou figurant dans des études et des rapports ; encourager la discussion de ces conclusions et recommandations à la lumière des besoins et des priorités du pays et organiser les activités complémentaires qui pourraient être nécessaires.

Article III - Services rendus à l’UNESCO par les commissions nationales

1. La commission nationale assure la présence permanente de l’UNESCO dans chaque État membre et concourt à son œuvre de coopération intellectuelle internationale.

2. Les commissions nationales constituent pour l’UNESCO d’importantes sources d’information sur les besoins et les priorités nationales dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et de l’information, permettant ainsi à l’Organisation de mieux tenir compte dans ses programmes des besoins des États membres. Elles contribuent également à l’action normative, à l’orientation ou à l’exécution du programme de l’Organisation en faisant connaître leurs vues à l’occasion d’études et d’enquêtes et en répondant à des questionnaires.

3. Les commissions nationales fournissent des informations :

a) aux moyens d’information de masse et au grand public sur les objectifs de l’UNESCO, ses programmes et ses activités ;

b) aux personnes et aux institutions qui s’intéressent à tout aspect de l’action de l’UNESCO.

4. Les commissions nationales doivent pouvoir contribuer efficacement à la mise en œuvre du programme de l’UNESCO :

a) en mobilisant en sa faveur le concours et l’appui des milieux spécialisés du pays ;

b) en se chargeant d’exécuter elles-mêmes certaines activités du programme de l’UNESCO.

Article IV - Responsabilités des États membres à l’égard des commissions nationales

1. Il appartient à chaque État membre, conformément à l’article VII de l’Acte constitutif, de doter sa commission nationale du statut, des structures et des ressources qui lui sont nécessaires pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de ses responsabilités à l’égard de l’UNESCO et de l’État intéressé.

2. Chaque commission nationale comprend normalement des représentants des départements ministériels, services et autres organismes s’intéressant aux problèmes de l’éducation, de la science, de la culture et de l’information, ainsi que des personnalités indépendantes représentatives des milieux intéressés. Ses membres doivent être d’un niveau et d’une compétence propres à lui assurer le soutien et la coopération des ministères, services, institutions nationales et personnes pouvant contribuer à l’œuvre de l’UNESCO.

3. Les commissions nationales peuvent comprendre des comités exécutifs et permanents, des organes de coordination, des sous commissions et tous autres organes subsidiaires nécessaires.

4. Pour pouvoir fonctionner efficacement, toute commission nationale doit être dotée :

a) d’un statut juridique s’inspirant des dispositions de l’article VII de l’Acte constitutif de l’UNESCO ainsi que des stipulations de la présente Charte, et définissant clairement les responsabilités qui lui sont confiées, sa composition, les conditions de son fonctionnement et les moyens dont elle peut disposer ;

b) d’un secrétariat permanent pourvu :
(i) d’un personnel de haut niveau, dont le statut, en particulier celui du secrétaire général, doit être clairement défini, et dont le mandat doit être d’une durée suffi sante pour assurer la continuité indispensable ;
(ii) de l’autorité et des moyens financiers nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement des fonctions prévues dans la présente Charte et d’accroître sa participation aux activités de l’Organisation.

5. Il importe que, dans chaque État membre, une collaboration étroite soit établie entre la délégation permanente auprès de l’UNESCO et la commission nationale.

Article V - Responsabilités de l’UNESCO à l’égard des commissions nationales

1. Il appartient au Directeur général de l’UNESCO de prendre les mesures qui lui paraîtront les plus appropriées afin d’associer les commissions nationales à l’élaboration, à l’exécution et à l’évaluation du programme et des activités de l’Organisation et de veiller à ce qu’une liaison étroite soit établie entre les divers services, centres et bureaux régionaux de l’Organisation et les commissions nationales.

2. L’Organisation encourage le développement des commissions nationales et leur accorde, dans toute la mesure possible, les facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches :

a) en aidant sur leur demande les États membres à créer ou à réorganiser leur commission nationale, en leur donnant des avis ou en mettant à leur disposition des consultants ou des membres du Secrétariat ;

b) en assurant la formation des nouveaux secrétaires généraux et autres membres des secrétariats des commissions nationales ;

c) en leur apportant une aide matérielle ;

d) en les informant de toutes les missions de fonctionnaires ou de consultants et de toute autre activité de l’UNESCO prévues dans leur pays ;

e) en leur fournissant de la documentation et du matériel d’information ;

f) en les aidant à traduire, à adapter et à diffuser les publications et documents de l’UNESCO dans les langues nationales, ainsi qu’à éditer leurs propres ouvrages.

3. L’UNESCO peut, grâce aux commissions nationales, prolonger et développer son action :

a) en passant avec elles, en tant que de besoin, des contrats pour l’exécution d’activités prévues dans son programme ;

b) en fournissant une aide financière aux réunions sous régionales et régionales qu’elles tiennent régulièrement afin d’étudier des questions d’intérêt commun, de formuler des propositions relatives aux programmes et d’organiser l’exécution conjointe d’activités particulières ;

c) en donnant des avis et en apportant une aide technique à ces réunions par la participation de fonctionnaires de l’UNESCO ;

d) en favorisant l’établissement de liens de coopération permettant d’assurer l’exécution des décisions prises aux réunions sous-régionales et régionales ;

e) en fournissant une aide financière et technique aux mécanismes de liaison créés par les commissions nationales ;

f) en encourageant l’organisation de réunions des secrétaires généraux, notamment à l’occasion des sessions de la Conférence générale.

4. L’UNESCO encourage les relations entre les commissions nationales des différentes régions en continuant et en renforçant l’appui qu’elle apporte :

a) aux réunions de groupes de secrétaires généraux de toutes les régions pour des échanges d’idées et d’expérience sur des problèmes particuliers ;

b) aux consultations collectives interrégionales de secrétaires généraux de commissions nationales ;

c) aux commissions nationales d’une région qui désirent envoyer un observateur aux conférences des commissions nationales d’autres régions ;

d) à l’exécution de projets conjoints et à d’autres activités entreprises en coopération par des commissions nationales de différentes régions.


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(*) Voir 20 C/Rés., p.121.

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