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  Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

Accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture relatif au Siège de l’UNESCO et à ses privilèges et immunités sur le territoire français

Signé à Paris le 2 juillet 1954 (*)




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Le gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,

Considérant que la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture a décidé, par sa résolution 28, adoptée à sa 6e session, de faire construire à Paris le siège permanent de l’Organisation,

Considérant que le gouvernement de la République française a cédé à cet effet, par contrat en date du 25 juin 1954, à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’usage des terrains nécessaires à l’établissement du siège permanent de cette Organisation et à l’édification de ses bâtiments,

Désireux de régler par le présent accord les questions relatives à l’établissement à Paris du siège permanent de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et de définir, en conséquence, les privilèges et immunités de l’Organisation en France,

Ont nommé à cet effet comme leurs représentants :
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (ci-après désignée sous le nom de « l’Organisation »), M. Luther H. Evans, directeur général ;
le gouvernement de la République française, M. Guérin de Beaumont, secrétaire d’État aux affaires étrangères, qui sont convenus de ce qui suit:

Personnalité juridique de l’Organisation

Article premier

Le gouvernement de la République française reconnaît la personnalité civile de l’Organisation et sa capacité :

a) de contracter ;

b) d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers ;

c) d’ester en justice.

Siège permanent de l’Organisation

Article 2

Le siège permanent de l’Organisation (ci-après désigné par l’expression « le Siège ») comprend les terrains définis et délimités à l’annexe A au présent accord, ainsi que tous bâtiments construits ou qui viendraient à être construits sur lesdits terrains.

Article 3

Le gouvernement de la République française s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que l’Organisation ne soit pas privée de la jouissance des terrains et bâtiments constituant le Siège.

Article 4

1. Le gouvernement de la République française reconnaît à l’Organisation le droit d’utiliser librement, sur le territoire français, les moyens de radiocommunications définis à l’annexe III de la Convention internationale des télécommunications, conclue à Buenos Aires en 1952, pour la diffusion de ses programmes et pour sa participation au fonctionnement du réseau de communications à établir entre l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées.

2. Des accords spéciaux à intervenir entre l’Organisation et les autorités françaises compétentes et, éventuellement, entre l’Organisation et les institutions internationales intéressées, détermineront les conditions d’exploitation des moyens de radiocommunications visés au paragraphe précédent.

Article 5

1. Le Siège est placé sous l’autorité et le contrôle de l’Organisation.

2. L’Organisation aura le droit d’établir des règlements intérieurs applicables dans toute l’étendue de son Siège et destinés à y établir les conditions nécessaires à son fonctionnement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, les dispositions législatives et réglementaires de la République française sont applicables dans le Siège de l’Organisation.

Article 6

1. Le Siège est inviolable. Les agents ou fonctionnaires de la République française ne pourront y pénétrer pour y exercer leurs fonctions officielles qu’avec le consentement ou sur la demande du Directeur général et dans des conditions approuvées par celui-ci.

2. L’exécution des actes de procédure, y compris la saisie de biens privés, ne pourra avoir lieu dans le Siège qu’avec le consentement et dans les conditions approuvées par le Directeur général.

3. Sans qu’il puisse être porté atteinte aux dispositions du présent Accord, l’Organisation ne permettra pas que son Siège serve de refuge à une personne qui serait recherchée pour l’exécution d’une décision répressive de justice ou poursuivie pour flagrant délit, ou contre laquelle un mandat de justice aura été décerné ou un arrêté d’expulsion pris par les autorités françaises compétentes.

Article 7

1. Le gouvernement de la République française assure la protection du Siège et le maintien de l’ordre dans son voisinage immédiat.

2. Les autorités françaises prêteront le concours des forces de police nécessaires pour assurer, à la requête du Directeur général et conformément à ses directives, le maintien de l’ordre à l’intérieur du Siège.

Article 8

1. Les autorités françaises compétentes s’efforceront, dans toute la mesure des pouvoirs dont elles disposent, de faire assurer à des conditions équitables, et conformément aux demandes qui leur en seraient faites par le Directeur général de l’Organisation, les services publics nécessaires, tels que: le service postal, téléphonique et télégraphique, de même que l’électricité, l’eau, le gaz, les transports en commun, l’évacuation des eaux, l’enlèvement des ordures, les services de protection contre l’incendie, l’enlèvement de la neige.

2. Sous réserve des dispositions de l’article 10, l’Organisation bénéficiera, pour la fourniture de tous services publics, assurés par le gouvernement français ou par des organismes contrôlés par lui, des réductions de tarifs consenties aux administrations publiques françaises.

3. En cas de force majeure, entraînant une interruption partielle ou totale de ces services, l’Organisation sera assurée, pour ses besoins, de la priorité accordée aux administrations publiques françaises.

Accès au Siège

Article 9

1. Les autorités françaises compétentes ne mettront aucun obstacle au transit à destination ou en provenance du Siège des personnes appelées à y exercer des fonctions officielles, ou invitées à s’y rendre par l’Organisation.

2. Le gouvernement français s’engage à cet effet à autoriser, sans frais de visa ni délai, l’entrée et le séjour en France, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès de l’Organisation, des personnes suivantes :

a) les représentants des États membres y compris leurs suppléants, conseillers, experts et secrétaires, aux sessions des organes de l’Organisation ou aux conférences et réunions convoquées par elle ;

b) les membres du Conseil exécutif de l’Organisation, leurs suppléants, conseillers et experts ;

c) les délégués permanents des États membres auprès de l’Organisation, leurs adjoints, conseillers et experts ;

d) les fonctionnaires et experts de l’Organisation, de même que ceux de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ;

e) les membres du conseil de direction et les fonctionnaires des organisations non gouvernementales admises par l’Organisation au bénéfice d’arrangements consultatifs et dont les bureaux sont établis au Siège ;

f) les familles - conjoints et enfants à charge - des personnes visées aux alinéas précédents ;

g) toutes personnes invitées pour affaires officielles, par la Conférence générale, le Conseil exécutif ou le Directeur général de l’Organisation ;

h) sous réserve que les intéressés n’aient pas fait préalablement l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès du territoire français, les représentants des organisations non gouvernementales admises par l’Organisation au bénéfice d’arrangements consultatifs, les représentants de la presse, de la radio, du cinéma et des agences d’information accrédités auprès de l’Organisation après consultation avec le gouvernement français.

3. Sans préjudice des immunités spéciales dont elles auraient reçu le bénéfice, les personnes visées au paragraphe 2 ne pourront, pendant toute la durée de leurs fonctions ou missions, être contraintes par les autorités françaises à quitter le territoire français que dans le cas où elles auraient abusé des privilèges de séjour qui leur sont reconnus, en poursuivant une activité sans rapport avec leurs fonctions ou mission auprès de l’Organisation, et sous réserve des dispositions ci-après.

4. Aucune mesure tendant à contraindre les personnes visées au paragraphe 2 à quitter le territoire français ne sera prise sans l’approbation du ministre des affaires étrangères du gouvernement de la République française. Avant de donner cette approbation, le ministre des affaires étrangères consultera les autorités désignées ci-après.

5. Les autorités visées au paragraphe précédent sont :

a) s’il s’agit du représentant d’un État membre ou de sa famille, le gouvernement de cet État membre ;

b) s’il s’agit d’un membre du Conseil exécutif ou de sa famille, le Président du Conseil exécutif ;

c) pour toute autre personne, le Directeur général de l’Organisation.

6. En outre, les personnes qui bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques en vertu du présent Accord ne pourront être requises de quitter le territoire français que conformément à la procédure d’usage applicable aux diplomates accrédités auprès du gouvernement de la République française.

7. Il demeure entendu que les personnes désignées au paragraphe 2 ne sont pas dispensées de l’application raisonnable des règlements de quarantaine ou de santé publique.

Facilités de communication

Article 10

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 4 et dans toute la mesure compatible avec les stipulations des conventions, règlements et arrangements internationaux auxquels il est partie, le gouvernement de la République française accordera à l’Organisation pour ses liaisons postales, téléphoniques, télégraphiques, radiotéléphonique, radiotélégraphiques et radio-phototélégraphiques, un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tous autres gouvernements, y compris leurs missions diplomatiques, en matière de priorités,tarifs et taxes, sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, phototélégrammes, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu’en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

2. Le gouvernement de la République française facilitera, par tous les moyens, les communications que le Directeur général de l’Organisation et ses principaux collaborateurs peuvent être amenés à faire par voie de la presse et de la radio.

Article 11

1. L’inviolabilité de la correspondance officielle de l’Organisation est garantie.

2. Ses communications officielles ne pourront être censurées. Cette immunité s’étend aux publications, pellicules photographiques ou films, photographies et enregistrements sonores et visuels adressés à l’Organisation ou expédiés par elle, de même qu’au matériel des expositions qu’elle organiserait.

3. L’Organisation aura le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Biens, fonds et avoirs

Article 12

L’Organisation, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Organisation y aurait expressément renoncé dans un cas particulier ou si cette renonciation résulte des clauses d’un contrat. Il est entendu, toutefois, que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

Article 13

Au cas où l’Organisation établirait en France des bureaux ou lieux de réunion en dehors de son Siège, ces locaux jouiront de l’inviolabilité dans les conditions prévues à l’article 6.

Article 14

1. Les biens et avoirs de l’Organisation, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, confiscation, réquisition et d’expropriation, ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative ou législative.

2. Les archives de l’Organisation ou, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent.

Article 15

1. L’Organisation, ses avoirs et revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. L’Organisation acquitte toutefois les taxes pour services rendus.

2. L’Organisation est exonérée :

a) de tous droits et taxes autres que les taxes pour services rendus perçues par l’Administration des douanes, et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation, à l’égard des objets importés ou exportés par elle pour son usage officiel. Il est bien entendu, toutefois, que les objets ainsi importés en franchise ne pourront être cédés sur le territoire français que suivant les conditions à fixer d’un commun accord entre l’Organisation et les autorités françaises compétentes ;

b) de tous droits et taxes autres que les taxes pour services rendus, perçues par l’Administration des douanes, et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard des publications, films cinématographiques, vues fixes et documents photographiques que l’Organisation importe ou édite dans le cadre de ses activités officielles.

Article 16

L’Organisation acquittera, dans les conditions de droit commun, les taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus. Toutefois, celles de ces taxes qui seront afférentes à des achats ou opérations effectués par l’Organisation pour son usage officiel pourront faire l’objet de remboursements suivant un mode forfaitaire, à déterminer d’un commun accord entre l’Organisation et le gouvernement de la République française.

Article 17

1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, l’Organisation pourra :

a) recevoir et détenir des fonds et des devises de toutes natures et avoir des comptes dans n’importe quelle monnaie ;

b) transférer librement ses fonds et ses devises à l’intérieur du territoire français, de France dans un autre pays ou inversement.

2. Les autorités françaises compétentes prêteront leur assistance et appui à l’Organisation en vue de lui faire obtenir, dans ses opérations de change et de transfert, les conditions les plus favorables. Des arrangements spéciaux à conclure entre le gouvernement française et l’Organisation régleront, en cas de besoin, les modalités d’application du présent article.

3. Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, l’Organisation tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de la République française dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Facilités, privilèges et immunités diplomatiques

Article 18

1. Les représentants des États membres de l’Organisation aux sessions de ses organes ou aux conférences et réunions convoquées par elle, les membres du Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants, les délégués permanents auprès de l’Organisation et leurs adjoints, jouiront pendant leur séjour en France pour l’exercice de leurs fonctions, des facilités, privilèges et immunités qui sont reconnus aux diplomates de rang comparable des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du gouvernement de la République française.

2. Ces facilités, privilèges et immunités s’étendent aux conjoints et enfants de moins de vingt et un ans des personnes désignées ci-dessus.

3. Seront seuls assimilés aux chefs de missions diplomatiques, les chefs de délégation des États membres aux conférences générales de l’Organisation, le Président du Conseil exécutif et les délégués permanents accrédités auprès de l’Organisation avec rang d’ambassadeur ou de ministre plénipotentiaire.

Article 19

1. Sans préjudice des dispositions des articles 23 et 24, le Directeur général et le Directeur général adjoint de l’Organisation jouiront, pendant leur résidence en France, du statut accordé aux chefs de missions diplomatiques étrangères accréditées auprès du gouvernement de la République française.

2. Sans préjudice des articles 22 et 24, les directeurs de départements, chefs de service et bureaux, ainsi que les fonctionnaires définis à l’annexe B du présent Accord, les conjoints et les enfants à charge des personnes désignées aux paragraphes 1 et 2 du présent article jouiront, pendant leur résidence en France, des privilèges, immunités, facilités et mesures de courtoisie accordés aux membres des missions diplomatiques étrangères en France.

3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne pourront, si elles sont de nationalité française, se prévaloir devant les tribunaux français d’une immunité à l’égard de pour- suites judiciaires visant des faits étrangers à leurs fonctions.

Article 20

L’Organisation communiquera en temps voulu au gouvernement de la République française les noms des personnes visées aux articles 18 et 19.

Article 21

Les immunités prévues aux articles 18 et 19 sont accordées à leurs bénéficiaires dans l’intérêt de l’Organisation et non pour leur assurer des avantages personnels. Ces immunités pourront être levées par le gouvernement de l’État intéressé en ce qui concerne ses représentants et leurs familles, par le Conseil exécutif en ce qui concerne ses membres et leurs familles, ainsi que le Directeur général et sa famille, et par le Directeur général en ce qui concerne les autres fonctionnaires de l’Organisation visés à l’article 19, et leurs familles.

Fonctionnaires et experts

Article 22

Les fonctionnaires régis par les dispositions du Statut du personnel de l’Organisation ;

a) jouiront de l’immunité à l’égard de toute action judiciaire pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris paroles et écrits) ;

b) seront exonérés de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur seront versés par l’Organisation ;

c) sous réserve des dispositions de l’article 23, seront exempts de toute obligation relative au service militaire et de tout autre service obligatoire en France ;

d) ne seront pas soumis, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives à l’immigration, ni aux formalités d’enregistrement des étrangers ;

e) jouiront, en ce qui concerne le change, des mêmes facilités que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement de la République française ;

f) jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement de la République française, en période de tension internationale ;

g) jouiront — s’ils résidaient auparavant à l’étranger — du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l’occasion de leur établissement en France ;

h) pourront importer temporairement leurs véhicules automobiles en franchise sous le couvert d’acquits avec dispense de caution.

Article 23

1. Les fonctionnaires français de l’Organisation ne sont pas exempts des obligations relatives au service militaire ou à tout autre service obligatoire en France. Toutefois, ceux d’entre eux qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le Directeur général de l’Organisation et approuvée par les autorités françaises compétentes, seront placés, en cas de mobilisation, en position d’affectation spéciale selon la législation française.

2. Ces autorités accorderont, par ailleurs, à la demande de l’Organisation, et en cas d’appel au service national d’autres fonctionnaires de nationalité française, les sursis d’appel qui pourraient être nécessaires pour éviter l’interruption d’un service essentiel.

Article 24

Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans l’intérêt de l’Organisation et non pour leur assurer un avantage personnel. Le Directeur général consentira à la levée de l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où il estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.

Article 25

1. Les experts autres que les fonctionnaires visés aux articles 19 et 22, lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès de l’Organisation ou qu’ils accompliront des missions pour son compte, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ils seront nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou au cours de leurs missions :

a) immunités d’arrestation personnelle et de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit. Les autorités françaises compétentes informeront immédiatement, en pareils cas, de l’arrestation ou de la saisie de bagages, le Directeur général de l’Organisation ;

b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonctions auprès de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;

c) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations de change, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

2. Le Directeur général de l’Organisation consentira à la levée de l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où il estimera que cette immunité peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.

Article 26

L’Organisation coopérera constamment avec les autorités françaises compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’exécution des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les immunités et facilités prévues dans le présent Accord.

Laissez-passer

Article 27

Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires de l’Organisation seront reconnus et acceptés par le gouvernement de la République française comme titres de voyage.

Règlement des différends

Article 28

L’Organisation prendra des dispositions prévoyant des modes de règlement appropriés pour :

a) les différends résultant de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l’Organisation serait partie ;

b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée par le Directeur général.

Article 29

1. Tout différend entre l’Organisation et le gouvernement de la République française au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord ou de tout accord additionnel sera, s’il n’est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement agréé par les parties, soumis, aux fins de décision définitive, à un tribunal composé de trois arbitres dont l’un sera désigné par le Directeur général de l’Organisation, l’autre par le ministre des affaires étrangères du gouvernement de la République française, et le troisième choisi par les deux autres ou, à défaut d’accord entre eux sur ce choix, par le Président de la Cour internationale de Justice.

2. Le Directeur général ou le ministre des affaires étrangères pourront prier la Conférence générale de demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique qui viendrait à être soulevée au cours de ladite procédure. En attendant l’avis de la Cour, les deux parties se conformeront à une décision provisoire du tribunal arbitral. Par la suite, celui-ci rendra une décision définitive en tenant compte de l’avis de la Cour.

Dispositions générales

Article 30

Les dispositions de l’accord provisoire du 10 mars 1947 entre le gouvernement de la République française et l’Organisation seront abrogées à dater de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Article 31

1. Le présent Accord a été conclu en conformité des dispositions de la section 39 de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, qui autorise la conclusion, entre l’État et l’institution spécialisée intéressés, d’accords particuliers tendant à l’aménagement des dispositions de la Convention susdite pour tenir compte, notamment, des besoins spéciaux d’une institution spécialisée au siège de son activité.

2. L’adhésion du gouvernement de la République française à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées ne pourra avoir pour effet de modifier l’application des dispositions du présent accord.

3. Il est toutefois entendu que dans le cas où interviendrait une révision de la convention susdite, le ministre des affaires étrangères du gouvernement de la République française et le Directeur général de l’Organisation entreront en consultation en vue de déterminer les propositions de modifications qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Accord.

4. Toute révision des dispositions du présent Accord devra être soumise à l’approbation des autorités compétentes de l’Organisation et du gouvernement de la République française. Elle ne pourra entrer en vigueur que conformément à la procédure prévue à l’article 32.

Article 32

Le présent Accord, de même que tout accord modificatif éventuel, entreront en vigueur à la suite de l’échange des instruments de ratification par le gouvernement de la République française et de la notification d’approbation par l’Organisation.


Fait en double exemplaire en langue française et en langue anglaise, qui feront également foi, à Paris, le 2 juillet 1954.


Annexe A

Le siège permanent de l’Organisation est établi sur le terrain d’une superficie totale de 30 350 mètres carrés, situé à Paris, 7e arrondissement, entre la place de Fontenoy et les avenues de Saxe, de Ségur, de Suffren et de Lowendal; ledit terrain affecté au Département des affaires étrangères par décret du 22 décembre 1952 et cédé à bail à l’Organisation par contrat en date du 25 juin 1954, est désigné par une teinte rose sur le plan annexé audit contrat.


Annexe B

Les fonctionnaires de l’Organisation bénéficiant des dispositions de l’article 19, paragraphe 2, sont, indépendamment des directeurs de département, chefs de services et bureaux :

a) les fonctionnaires ayant un grade équivalent ou supérieur au grade P-5 ;

b) à titre provisoire, les fonctionnaires qui jouissaient, en application des dispositions de l’accord provisoire de siège conclu entre le gouvernement de la République française et l’Organisation, des privilèges et immunités accordés aux membres des missions diplomatiques en France ;

c) les fonctionnaires dont les grades correspondraient à ceux des fonctionnaires de toute autre institution intergouvernementale auxquels le gouvernement de la République française octroierait, par un accord de siège, le bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques.


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(*) Entré en vigueur le 23 novembre 1955, conformément à son article XXXII.

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