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Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les organisations non gouvernementales


Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les organisations non gouvernementales (1) adoptées par la Conférence générale à sa 36e sessions (2).




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Préambule

1. En application des dispositions de l’article XI de son Acte constitutif, l’UNESCO a, au long des années, tissé avec les organisations non gouvernementales (ONG) représentant la société civile un réseau précieux de coopération dans ses domaines de compétence. Ce partenariat témoigne de l’importance de l’œuvre de ces organisations aux côtés de l’action gouvernementale dans la coopération internationale au service des peuples pour le développement, l’égalité, la compréhension internationale et la paix.

2. Les ONG interviennent aujourd’hui dans tous les domaines de compétence de l’UNESCO. Les présentes directives définissent le cadre dans lequel le partenariat qu’elle souhaite entretenir avec elles puisse se développer dans les meilleures conditions possibles. Elles sont destinées à faire des organisations non gouvernementales des partenaires officiels pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de l’UNESCO. Il s’agit d’établir une véritable culture de partenariat permettant à l’UNESCO de légitimer son action, d’atteindre ses objectifs et de les rendre plus visibles. L’Organisation n’étant pas une institution de financement, ce partenariat est essentiellement de nature intellectuelle.

3. Les dispositions qui suivent ont pour but d’établir les bases d’un partenariat réciproque entre l’UNESCO et les organisations non gouvernementales compétentes et représentatives de la société civile pour la préparation et l’exécution de son programme, et d’intensifier ainsi la coopération internationale dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l’information. Par ailleurs, elles encouragent l’émergence de nouvelles organisations représentatives de la société civile implantées dans des parties du monde où elles sont isolées ou fragiles pour des raisons historiques, culturelles ou géographiques, et leur intégration dans le partenariat.

I. Principes généraux

1. Définition

L’UNESCO peut établir des partenariats officiels avec des organisations non gouvernementales (ONG) internationales, régionales, nationales ou locales. Est considérée comme organisation non gouvernementale susceptible de devenir partenaire de l’UNESCO toute organisation qui n’a pas été créée par un accord intergouvernemental ou par un gouvernement, et dont les buts, le rôle, la structure et le fonctionnement ont un caractère non gouvernemental, démocratique et non lucratif. Les organisations non gouvernementales internationales ou régionales doivent constituer, à travers leurs membres actifs réguliers (institutions et/ou individus), une communauté liée par la volonté de poursuivre, dans un nombre significatif de pays ou de régions, les objectifs pour lesquels l’organisation a été créée.

2. Catégories de partenariat

Deux catégories de partenariat peuvent être établies avec les ONG selon la structure et les buts de ces organisations, la nature de leur coopération avec l’UNESCO et l’importance du concours qu’elles peuvent lui apporter. L’une vise à l’établissement d’un partenariat souple et dynamique dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre des programmes de l’UNESCO (statut de consultation), l’autre une coopération étroite et soutenue pour définir et mettre en œuvre le programme de l’Organisation (statut d’association).

3. Conditions communes essentielles

3.1 L’organisation non gouvernementale doit répondre aux conditions suivantes :
(a) exercer des activités dans un ou plusieurs des domaines spécifiques de la compétence de l’UNESCO et avoir les moyens et la volonté de contribuer efficacement à l’élaboration des objectifs de l’UNESCO et/ou à la réalisation de ses programmes, conformément aux principes énoncés dans l’Acte constitutif de l’UNESCO ;

(b) exercer effectivement des activités dans un esprit de coopération, de tolérance et de solidarité, dans l’intérêt de l’humanité et le respect des identités culturelles ;

(c) avoir une personnalité juridique reconnue ;

(d) avoir un siège établi et être dotée de statuts démocratiquement adoptés prévoyant notamment que la politique générale est déterminée par une conférence, une assemblée ou tout autre organe représentatif au fonctionnement démocratique ; ces statuts doivent également prévoir un organe directeur permanent, représentatif et régulièrement renouvelé, des représentants dûment élus par l’organe principal de l’organisation, et des ressources de base, provenant principalement des contributions de ses membres, des revenus de ses activités et de dons ou legs assurant son fonctionnement ;

(e) avoir été créée et avoir eu des activités depuis au moins deux ans au moment de la demande d’établissement du partenariat.

3.2 La coopération avec les ONG nationales ou locales doit, de surcroît, s’effectuer en concertation avec la Commission nationale pour l’UNESCO de l’État membre concerné et, le cas échéant, en liaison avec les unités hors Siège de l’Organisation. Ces organisations ne peuvent prétendre à l’admission au statut d’association.

II. Statut de consultation

1. Le Directeur général peut, s’il le juge utile pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de l’UNESCO, coopérer avec toute organisation non gouvernementale dans la catégorie de partenariat officiel dit de « consultation » selon les procédures d’admission définies à la section IV.

2. Cette catégorie de partenariat est destinée à permettre à l’UNESCO d’établir et de poursuivre des partenariats souples et dynamiques avec toute organisation de la société civile œuvrant dans ses domaines de compétence à quelque niveau que ce soit, et de bénéficier de son expertise, de la représentativité de ses réseaux de diffusion d’information et, le cas échéant, de ses capacités opérationnelles sur le terrain. Par ailleurs, cette catégorie de partenariat doit permettre de faciliter l’émergence d’organisations représentatives de la société civile, et leur interaction au niveau international, dans les parties du monde où elles sont fragiles ou isolées.

III. Statut d'association

1. Le Conseil exécutif, sur recommandation du Directeur général peut, s’il juge une telle décision utile à la réalisation des objectifs de l’UNESCO, admettre une organisation non gouvernementale à caractère international ou régional remplissant les conditions définies aux sections I et II, dans la catégorie de partenariat dit d’« association ». Ce partenariat est établi pour une durée de huit ans renouvelable.
2. Ces organisations devront en outre :

(a) avoir une compétence éprouvée dans un domaine important de l’éducation, des sciences exactes et naturelles, des sciences sociales et humaines, de la culture, ou de la communication et de l’information, et avoir, d’une manière régulière, apporté une contribution d’une importance majeure à l’élaboration des objectifs de l’UNESCO et à la réalisation de ses programmes ;

(b) avoir entretenu un partenariat (statut de consultation) suivi et efficace pendant au moins deux ans.

IV. Admission, modification, cessation et suspension du partenariat

1. Admission

A. Statut de consultation

1.1 Les demandes de partenariat (statut de consultation) peuvent être adressées à tout moment par les ONG au Directeur général, accompagnées des documents suivants relatifs à l’ONG :

(a) les statuts ;

(b) l’acte de reconnaissance juridique ;

(c) la liste des membres par pays et, le cas échéant, par catégorie comme prévu par les statuts ;

(d) le dernier rapport d’activité portant sur une période d’au moins deux ans incluant un rapport financier détaillé de la dernière année budgétaire ;

(e) un bref exposé des projets que l’organisation propose de mettre en œuvre avec l’UNESCO et un bref exposé des activités déjà mises en œuvre, en coopération avec l'UNESCO.

1.2 Le Directeur général décide de l’établissement du partenariat entre l’UNESCO et les ONG (statut de consultation) et en informe une fois par an le Conseil exécutif.

B. Statut d’association

1.3 Le Conseil exécutif décide de l’admission des ONG partenaires au statut d’association avec l’UNESCO et du renouvellement de ce partenariat, sur recommandation du Directeur général (voir section III).

1.4 Toute organisation partenaire, à caractère international ou régional, dotée du statut de consultation depuis au moins deux ans peut déposer une demande d’admission au statut d’association, au plus tard le 30 novembre de chaque année pour décision par le Conseil exécutif lors de sa première session de l’année suivante. Les demandes doivent être accompagnées d’une liste des membres individuels et/ou institutionnels de l’ONG, de son dernier rapport d’activité et d’un résumé de la coopération avec l’UNESCO au cours des deux dernières années. Ce résumé doit attester d’une coopération régulière, concrète et fructueuse, entre l'UNESCO et l’ONG, reposant sur plusieurs projets conjoints ayant démontré l’importance pour l’UNESCO de maintenir un partenariat étroit avec l’ONG pour la réalisation de ses programmes. Les demandes qui n’auront pas été acceptées par le Conseil exécutif ne peuvent lui être soumises à nouveau avant quatre ans au moins après sa décision.

1.5 Le Directeur général informe les organisations admises dans chacune des catégories de partenariat, des obligations et des avantages qui s’y attachent.

2. Modification, cessation et suspension du partenariat

A. Modification du partenariat

2.1 Lorsque le Directeur général estime que les circonstances rendent nécessaire le passage pour une organisation du statut d’association au statut de consultation, il en saisit pour décision le Conseil exécutif. Il informe au préalable l’organisation intéressée des raisons qui motivent sa proposition et communique les observations éventuelles de l’organisation au Conseil exécutif avant qu’une décision définitive ne soit prise.

B. Cessation du partenariat

2.2 Lorsque le Directeur général estime nécessaire de mettre fin au partenariat d’association avec une organisation non gouvernementale, il en saisit pour décision le Conseil exécutif. Il informe au préalable l’organisation intéressée des raisons qui motivent sa proposition et communique les observations éventuelles de l’organisation au Conseil exécutif avant qu’une décision définitive ne soit prise.

2.3 La décision de mettre fin au partenariat de consultation dépend du Directeur général. Il en informe le Conseil exécutif.

2.4 L’absence de collaboration pendant une période de quatre ans, entre l’UNESCO et une organisation partenaire au titre des présentes Directives, entraîne la cessation automatique du partenariat officiel.

C. Suspension du partenariat

2.5 À titre conservatoire, le Directeur général peut, si les circonstances le commandent, suspendre le partenariat avec une organisation, en attendant que le Conseil exécutif puisse statuer, le cas échéant.

V. Obligations des ONG partenaires de l’UNESCO

1. Principes généraux

Les organisations partenaires de l’UNESCO doivent :

(a) tenir le Directeur général régulièrement informé de leurs activités, en particulier celles menées dans les domaines de compétence de l’UNESCO, des changements intervenus dans leurs organes directeurs et du concours apporté par elles à la réalisation des objectifs de l'UNESCO ;

(b) faire connaître à leurs membres, par tous les moyens dont elles disposent, les activités du programme et les réalisations de l’UNESCO de nature à les intéresser ;

(c) inviter l’UNESCO à se faire représenter à leurs réunions dont l’ordre du jour présente un intérêt pour l'UNESCO ;

(d) se faire représenter, dans toute la mesure du possible au plus haut niveau, à la Conférence internationale des organisations non gouvernementales prévue à la section XI.1 ci-après ;

(e) contribuer de manière substantielle à la préparation des rapports périodiques mentionnés à la section X que le Directeur général élabore à l’intention du Conseil exécutif et de la Conférence générale sur le concours que les organisations non gouvernementales apportent à l’action de l’UNESCO.

2. Statut d’association

Outre les obligations énoncées à la section V.1 ci-dessus, les organisations dotées du statut d’association avec l’UNESCO doivent :
(a) collaborer de façon étroite, régulière et efficace avec l’UNESCO en développant des activités communes dans les domaines de compétence de l'UNESCO ;

(b) maintenir, par leurs réseaux et représentants régionaux et/ou nationaux, une coordination efficace avec les unités hors Siège de l’Organisation ainsi qu’avec les Commissions nationales pour l’UNESCO dans les différents pays.

VI. Avantages reconnus aux ONG partenaires de l’UNESCO

1. Principes généraux

(a) le Directeur général prend toutes mesures utiles en vue d’assurer avec les ONG un échange approprié d’informations et de documentation sur les questions d’intérêt commun ;

(b) elles sont associées aussi étroitement et régulièrement que possible aux divers stades de la planification (voir section VII) et de l’exécution du programme de l’UNESCO relevant de leur compétence ;

(c) conformément aux dispositions de l’article IV, paragraphe 14, de l’Acte constitutif, et aux dispositions du Règlement intérieur de la Conférence générale, les ONG partenaires officielles de l’UNESCO dont l’admission est de la compétence du Conseil exécutif peuvent envoyer des observateurs aux sessions de la Conférence générale. Les autres ONG partenaires officielles de l’UNESCO peuvent être invitées à envoyer des observateurs par décision du Directeur général agissant au nom de la Conférence générale. Ces observateurs peuvent faire des déclarations sur les questions relevant de leur compétence devant les commissions, les comités et les organes subsidiaires de la Conférence générale, avec l’assentiment du président en exercice ; ils peuvent prendre la parole en séance plénière de la Conférence générale, sur des questions de leur ressort et d’importance majeure avec l’autorisation du Bureau de la Conférence générale, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Conférence générale ;

(d) elles sont invitées par le Président du Comité sur les partenaires non gouvernementaux du Conseil exécutif à participer aux sessions de ce Comité ;

(e) sur autorisation demandée par écrit au Président du Conseil exécutif, elles peuvent participer comme observateur aux autres instances du Conseil exécutif ;

(f) elles sont invitées à envoyer des observateurs à certaines réunions de l’UNESCO si, de l’avis du Directeur général, elles sont en mesure d’apporter une contribution significative aux travaux de ces réunions ; au cas où elles ne pourraient pas se faire représenter à ces réunions, elles peuvent communiquer leurs vues par écrit ;

(g) elles sont invitées à participer aux différentes consultations collectives thématiques d’ONG organisées par l’UNESCO dans le cadre de la mise en œuvre de son programme ;

(h) elles ont accès à certaines modalités financières de coopération selon les conditions prévues à la section VIII des présentes Directives ;

(i) elles peuvent, par décision de leur organe directeur, soumettre à tout moment au Directeur général des observations écrites, portant sur des questions qui relèvent de leur compétence et qui ont trait au programme de l’UNESCO. Si il le juge utile, le Directeur général communique la substance de ces observations au Conseil exécutif, voire à la Conférence générale ;

(j) elles ont aussi la possibilité d’utiliser les salles et équipements de conférence de l’UNESCO aux conditions les plus favorables.

2. Statut de consultation

En outre, des Protocoles d’accord portant sur l’exécution d’un ou plusieurs projets spécifiques peuvent être conclus avec les organisations dotées du statut de consultation avec l’UNESCO.

3. Statut d’association

En outre, les avantages suivants sont accordés aux organisations dotées du statut d’association avec l’UNESCO :

(a) des Accords-cadres de coopération, portant sur une coopération générale et ayant une durée de huit ans renouvelable, peuvent être conclus avec ces organisations, fixant les priorités communes que celles-ci et l’UNESCO s’engagent à poursuivre ensemble pendant cette période ;

(b) dans la mesure du possible, des locaux administratifs peuvent, aux conditions les plus favorables, être mis à la disposition de celles de ces organisations avec lesquelles il est particulièrement nécessaire que le Secrétariat soit en contact permanent pour les besoins de la mise en œuvre du programme de l’UNESCO.

VII. Consultation sur l’élaboration de la stratégie et du programme de l’UNESCO

Afin d’associer pleinement les organisations non gouvernementales à l’élaboration des objectifs, priorités et programmes de l’UNESCO et de favoriser une coopération soutenue en amont, l'UNESCO offre à ses ONG partenaires au titre des présentes Directives, la possibilité de s’inscrire pleinement dans son cycle de programmation à travers les moyens suivants :

(a) Les ONG partenaires de l’UNESCO au titre des présentes Directives reçoivent un questionnaire dans le cadre des consultations en vue de l’élaboration de la stratégie à moyen terme de l'UNESCO et de son Projet de programme et de budget. Elles sont ainsi invitées à fournir, à la demande du Directeur général, leurs avis et suggestions et à formuler des recommandations par écrit sur les priorités et programme de l’UNESCO. Ces avis et suggestions sont transmis au Conseil exécutif avec les propositions préliminaires du Directeur général ;

(b) Une réunion d’information est organisée par le Secrétariat au Siège de l’UNESCO afin de donner aux ONG des indications sur cette procédure. Cette réunion est, dans la mesure du possible, retransmise en direct sur Internet, permettant ainsi aux ONG ne pouvant pas y participer de poser des questions aux intervenants par voie électronique ;

(c) La Conférence internationale des ONG partenaires de l’UNESCO (voir section XI) est ensuite invitée à transmettre collectivement au Directeur général les avis et suggestions des ONG sur le Projet de programme et de budget incluant les orientations énoncées par le Conseil exécutif ;


(d) Pendant les sessions de la Conférence générale de l’UNESCO, les ONG partenaires ont également la possibilité d’intervenir dans les commissions, comités et organes subsidiaires ainsi qu’en séance plénière conformément à l’article IV, paragraphe 14, de l’Acte constitutif, et aux dispositions du Règlement intérieur de la Conférence générale (voir section VI).

VIII. Modalités financières de coopération

L’UNESCO pourra accorder des contributions financières à des organisations non gouvernementales susceptibles de faire un apport particulièrement efficace à la mise en œuvre de son programme. Les ONG peuvent apporter à l’UNESCO des contributions financières pour l’exécution de son programme.

1. Principes généraux

Les contributions financières octroyées par l’UNESCO à des organisations non gouvernementales seront soumises, selon le cas, aux principes suivants :

(a) elles seront accordées conformément aux règles pertinentes en vigueur ;

(b) elles seront accordées pour des programmes et activités qui portent sur les priorités de l’UNESCO ou qui complètent utilement ses programmes et activités ;

(c) elles ne constitueront en aucun cas un engagement permanent de la part de l'UNESCO ;

(d) elles ne seront accordées qu’en vue de compléter les revenus que l’organisation bénéficiaire tire d’autres sources ;

(e) l’organisation recevant une contribution financière doit avoir pris des dispositions appropriées en vue de l’évaluation régulière des activités ainsi financées et de la soumission de rapports sur la mise en œuvre de ces activités.

2. Modalités pratiques

Il existe trois types de contributions financières :

(a) les contributions pour la mise en œuvre d’un accord-cadre ;

(b) les autres contrats pour la mise en œuvre du programme de l’UNESCO ;

(c) les contributions au titre du Programme de participation.

A. Contributions pour la mise en œuvre d’un accord-cadre

Les organisations bénéficiant du statut d’association avec l’UNESCO, avec lesquelles le Directeur général a conclu un accord-cadre, peuvent recevoir des contributions financières soit pour mettre en œuvre des activités prévues dans le programme, soit pour financer des initiatives qui complètent celles de l’UNESCO. L’octroi de ces contributions est soumis aux conditions suivantes :

(a) la contribution financière doit figurer dans une résolution spécifique de la Conférence générale en lien avec le Projet de programme et de budget de l’UNESCO. Une fois approuvées par la Conférence générale, les activités susmentionnées et la contribution financière correspondante font l’objet d’un échange de lettres entre les parties ;

(b) l’organisation bénéficiaire doit remettre à l’UNESCO un rapport analytique comprenant un état financier détaillé relatif à la contribution de l’UNESCO pour la mise en œuvre de l’accord-cadre, ainsi qu’un rapport qualitatif sur le résultat obtenu. Le versement de contributions financières en vue d’une poursuite de la coopération doit être soumis à l’approbation, par l’UNESCO, du rapport sur les activités effectuées au cours de la période précédente.

B. Autres contrats pour la mise en œuvre du programme de l’UNESCO

Chaque fois que le Directeur général l’estime nécessaire à la bonne exécution du programme de l’UNESCO, il peut conclure avec des organisations non gouvernementales un contrat pour l’exécution d’activités s’inscrivant dans le programme adopté par la Conférence générale. Ces contrats peuvent aussi être conclus avec les organisations mentionnées à la section VIII.2.A ci-dessus.

C. Contributions financières au titre du Programme de participation

Les ONG partenaires de l’UNESCO peuvent présenter des demandes au titre du Programme de participation conformément à la résolution pertinente du Programme et budget (C/5). Les contributions financières correspondantes sont fonction de la résolution de la Conférence générale qui régit le Programme de participation.

IX. Utilisation du nom, du logo et octroi du patronage de l’UNESCO

Toute organisation non gouvernementale peut se voir octroyer le patronage de l’UNESCO et le droit d’utiliser le nom, l’acronyme et le logo de l’Organisation pour des manifestations/activités particulières ou spéciales conformément aux Directives concernant l'utilisation du nom, de l'acronyme, de l'emblème et des noms de domaine internet de l'UNESCO, adoptées par la Conférence générale et actuellement en vigueur.

X. Examen périodique du partenariat

1. Dans ses rapports périodiques aux organes directeurs, notamment sur l’exécution du programme adopté par la Conférence générale, le Directeur général fournit des informations sur les éléments saillants de la coopération entre l’UNESCO et les organisations non gouvernementales partenaires.

2. Le Directeur général présente tous les quatre ans à la Conférence générale, un rapport sur les modifications qui sont intervenues dans la liste des ONG partenaires et sur le concours qu’elles ont apporté à l’action de l’UNESCO avec une évaluation des résultats. Il contient notamment la liste des organisations dont l’absence de collaboration a entraîné la cessation automatique du partenariat avec l’UNESCO conformément aux présentes Directives.

XI. Coopération collective avec les organisations non gouvernementales partenaires

1. Conférence internationale des organisations non gouvernementales

1.1 Les ONG partenaires de l’UNESCO au titre des présentes Directives (statut d’association et de consultation) se réunissent tous les deux ans en conférence, en vue d’examiner l’état de la coopération avec l’UNESCO, de conduire des consultations collectives concernant les grandes lignes des programmes de l’UNESCO et de faciliter la coopération entre les organisations ayant des intérêts communs. Ce forum mondial devra notamment permettre au Directeur général de recueillir les avis et suggestions des ONG partenaires de l’UNESCO sur les domaines prioritaires de son programme, en particulier sur les propositions préliminaires du Directeur général sur le Projet de programme et de budget de l'UNESCO incluant les orientations énoncées par le Conseil exécutif (voir section VII).

1.2 La Conférence internationale des organisations non gouvernementales élit son président selon les modalités établies par son règlement intérieur. Elle élit également un Comité de liaison ONG-UNESCO composé de dix ONG partenaires (quatre dotées du statut d’association et six bénéficiant du statut de consultation). Toutes les régions telles que définies par l’UNESCO doivent être représentées par au moins une ONG partenaire ayant son Siège dans cette région. Le président de la Conférence internationale préside également le Comité de liaison, il est élu pour un mandat de deux ans non renouvelable.

2. Comité de liaison ONG-UNESCO

2.1 Dans l’intervalle des réunions de la Conférence internationale des organisations non gouvernementales, le Comité de liaison ONG-UNESCO aura notamment pour fonctions, de :

a) représenter les intérêts de l’ensemble des ONG partenaires vis-à-vis de l’UNESCO ;

(b) veiller, par tous moyens utiles, au bon fonctionnement et à l’efficacité du partenariat entre la communauté des ONG partenaires et l’UNESCO ;

(c) assurer un échange d’informations approprié avec la communauté non gouvernementale qu’il représente et, dans ce cadre, promouvoir la concertation entre les ONG à tous les niveaux ;

(d) mettre en œuvre les résolutions adoptées par la Conférence internationale des ONG et assurer, en consultation avec le Directeur général, la préparation de la conférence internationale suivante, y compris, pour la première session de la Conférence internationale, le projet de règlement intérieur de celle-ci ;

(e) veiller à ce que les opinions des ONG prises collectivement soient reflétés par l’UNESCO dans la préparation de son projet de programme ;

(f) contribuer à la préparation des débats du Comité sur les partenaires non gouvernementaux du Conseil exécutif, notamment en veillant, dans toute la mesure du possible, à la participation d’un grand nombre d’ONG ;

(g) organiser deux fois par an, en consultation avec le Secrétariat de l’UNESCO, un « Forum des ONG » sur un thème prioritaire du programme de l’UNESCO.

2.2 Le Secrétariat de l’UNESCO fournit au Comité de liaison une contribution financière dont le montant sera fixé au début de chaque biennium dans les plans de travail du service concerné du Secrétariat. Cette contribution vient en complément des ressources propres du Comité de liaison.

2.3 Les locaux et les services de secrétariat nécessaires pour les réunions de la Conférence internationale ainsi que pour le travail du Comité de liaison ONG-UNESCO seront, dans toute la mesure du possible, fournis gratuitement par le Directeur général. Les services techniques de l’UNESCO faciliteront, en tant que de besoin, la tenue des réunions du Comité de liaison par la mise en place de visioconférences.

3. Consultations collectives thématiques

Des consultations collectives thématiques peuvent être organisées par le Secrétariat avec les ONG spécialisées afin de les associer à l’élaboration et à la mise en œuvre de certains programmes prioritaires de l’UNESCO.

XII. Mesures transitoires

1. Le Conseil exécutif sera informé, à sa 189e session, des décisions prises par la Directrice générale relevant de la compétence de celle-ci et sera saisi pour décision des questions relevant de sa propre compétence au titre des présentes Directives. Les ONG seront informées en conséquence des décisions prises les concernant.

2. Les accords ou échanges de lettres portant sur une coopération générale entre l’UNESCO et les ONG autres que celles bénéficiant du statut d’association prendront fin le 31 décembre 2012 après notification par l’UNESCO.

3. Les modalités pratiques pour les contributions financières prévues à la section VIII.2.A prendront effet à partir de la 37e session de la Conférence générale.



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(1) Les présentes Directives tiennent compte, dans toute la mesure du possible, des principes et pratiques des Nations Unies tels qu’ils sont établis dans les résolutions pertinentes du Conseil économique et social.
(2) Voir 36 C/Rés., 108, p. 113-118. Ces Directives remplacent les "Directives concernant les relations de l’UNESCO avec les organisations non gouvernementales" approuvées par la Conférence générale à sa 28e session (28 C/Rés., p. 102) et modifiées à ses 31e (31 C/Rés., p. 99) et 34e (34 C/Rés., p. 79) sessions.

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