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Directives concernant les relations de l'UNESCO avec les fondations et d'autres institutions similaires


Approuvées par la Conférence générale lors de sa 26e session et amendées lors de ses 28e et 29e sessions (*)



UNESDOC -(PDF) English - Français - Español - Russian - Arabic - Chinese


Préambule

Conformément à l'article XI, paragraphe 4, de l'Acte constitutif, les directives ci-après définissent les principes et méthodes selon lesquels l'UNESCO peut établir des relations officielles avec des fondations et d'autres institutions similaires de caractère non gouvernemental désireuses de participer à la coopération internationale dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication.

Ces dispositions ont pour but de promouvoir les objectifs de l'UNESCO en lui assurant le plus large concours possible des institutions précitées dans l'élaboration et l'exécution de son programme.

Article I - Conditions de l'octroi, à des fondations et d'autres institutions similaires, du statut d'institution entretenant des relations officielles avec l'UNESCO

L'UNESCO peut établir des relations officielles de coopération avec les fondations et d'autres institutions similaires de caractère non gouvernemental qui sont dotées de ressources financières propres leur permettant de mener des activités dans les domaines de compétence de l'UNESCO et qui répondent aux critères suivants :

a) poursuivre des objectifs conformes aux idéaux de l'UNESCO et aux principes éthiques reconnus par la communauté internationale, notamment ceux proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

b) avoir la volonté et les moyens de contribuer à la réalisation des objectifs et du programme de l'UNESCO ;

c) exercer une activité exempte de toute finalité lucrative ;

d) exercer effectivement des activités dans plusieurs pays un esprit de coopération et de solidarité internationale et dans le respect des identités culturelles ;

e) disposer de moyens d'information propres à faire connaître leur action ;

f) avoir la personnalité juridique en vertu d'une législation nationale.

Article II - Procédure pour l'établissement de relations officielles

1. Les fondations ou institutions répondant aux critères énoncés à l'article I des présentes directives peuvent, par décision du Directeur général, bénéficier du statut d'institution entretenant des relations officielles avec l'UNESCO, à la condition qu'elles aient déjà collaboré de manière significative à des programmes ou activités de l'UNESCO, ou qu'elles présentent, au moment où elles demandent ce statut, un ou plusieurs projets de coopération qu'elles s'engagent à mettre en œuvre dans le cadre du programme de l'Organisation.

2. Avant d'établir des relations officielles au sens des présentes directives, le Directeur général consulte les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel la fondation ou l'institution concernée a son siège.

3. Les relations officielles définies par les présentes directives sont établies pour six ans. Elles peuvent être reconduites pour une nouvelle période sexennale.

Article III - Obligations des institutions entretenant des relations officielles avec l'UNESCO

Les obligations auxquelles doivent satisfaire les institutions entretenant des relations officielles avec l'UNESCO au sens des présentes directives sont les suivantes :

a) tenir le Directeur général informé de leurs activités en rapport avec le programme de l'UNESCO ;

b) contribuer à l'exécution de certaines activités du programme de l'UNESCO ;

c) inviter l'UNESCO à se faire représenter à leurs réunions et à participer à leurs activités en rapport avec le programme de l'Organisation ;

d) présenter au Directeur général des rapports périodiques sur les activités, ainsi que sur le concours qu'elles ont apporté à l'action de l'UNESCO.

Article IV. Avantages accordés aux institutions entretenant des relations officielles avec l'UNESCO

1. Les institutions entretenant des relations officielles avec l'UNESCO au sens des présentes directives :

a) reçoivent la documentation relative au programme et aux activités de l'Organisation dans les domaines d'intérêt commun ;

b) sont consultées lors de l'élaboration des projets de programme et de budget de l'Organisation ;

c) peuvent être invitées à participer à des réunions organisées par l'UNESCO ou à la mise en œuvre de certaines activités portant sur des questions relevant de leur compétence.

2. Ces institutions peuvent être invitées à se faire représenter par des observateurs aux sessions de la Conférence générale, par décision de celle-ci et sur recommandation du Conseil exécutif, conformément à l'article 7 du Règlement intérieur de la Conférence générale.

Article V - Examen périodique des relations définies par les présentes directives

1. Le Directeur général communique au Conseil exécutif, dans le rapport qu'il lui soumet chaque année sur le classement des organisations internationales non gouvernementales, la liste des fondations et institutions admises à entretenir des relations officielles avec l'UNESCO en vertu des présentes directives.

2. Par ailleurs, un bilan succinct de la coopération de l'UNESCO avec ces institutions est établi dans le rapport que le Conseil exécutif présente tous les six ans à la Conférence générale concernant le concours apporté à l'action de l'UNESCO par les organisations internationales non gouvernementales.

Article VI - Organismes représentant la société civile et le secteur privé

Les procédures à suivre pour l'établissement de relations officielles avec des fondations ou institutions, en particulier la procédure prescrite à l'article II, paragraphe 2, ainsi que les autres dispositions pertinentes des présentes directives s'appliquent aussi lors de l'établissement de nouveaux partenariats avec tous les organismes représentant la société civile ainsi qu'avec tous les organismes représentant le secteur privé.


_______

(*) Voir 26 C/Rés., 13.23, 28 C/Rés., 13.5 et 29 C/Rés., 64.

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