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Appendice 1 du Règlement intérieur de la Conférence générale : Procédure applicable aux élections au scrutin secret


Adoptée par la Conférence générale lors de sa 6e session et modifiée lors de ses 8e, 13e, 23e, 29e et 30e sessions (*).



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Article premier

Avant l’ouverture du scrutin, le président de la Conférence générale ou le président de la commission ou du comité concerné (ci-après dénommé « le président de séance ») désigne parmi les délégués présents, suivant ce qu’il estime être les besoins du scrutin, deux scrutateurs ou plus ; il leur remet la liste des délégations ayant le droit de vote et la liste des candidats. Il incombe aux scrutateurs de superviser la procédure de scrutin, de dépouiller les bulletins de vote, de statuer sur la validité d’un bulletin en cas de doute et de certifier les résultats de chaque scrutin.

Article 2

Le Secrétariat fait distribuer des bulletins de vote et des enveloppes aux délégations. Les bulletins peuvent être de couleur différente selon l’objet de l’élection. Les enveloppes ne doivent porter aucun signe extérieur.

Article 3

Lors de l’élection des membres des organes visés à l’article 35, paragraphe 5, du Règlement intérieur de la Conférence générale :

a) les candidatures doivent parvenir au Secrétariat de la Conférence générale quarante-huit heures au moins avant l’ouverture du scrutin pour pouvoir être considérées comme recevables ;

b) la répartition des sièges au sein de chaque organe est effectuée conformément à la résolution 22 adoptée par la Conférence générale à sa 28e session ;

c) le Comité des candidatures établit et soumet pour décision à la Conférence générale réunie en séance plénière une liste sur laquelle le nombre de candidats doit correspondre au nombre de sièges à pourvoir par chaque groupe électoral dans chaque organe concerné. Si le nombre des candidats présentés au sein d’un groupe électoral est supérieur au nombre de sièges à pourvoir par ce groupe dans un organe donné, le Comité des candidatures procède à une élection au scrutin secret de façon à établir une liste de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir. À cet effet, le Secrétariat fait distribuer des bulletins de vote, en indiquant le nom des candidats présentés au sein d’un groupe électoral donné, ainsi que le nombre de sièges à pourvoir par ce groupe.

Article 4

Les votants indiquent les candidats pour lesquels ils souhaitent voter en inscrivant le signe X dans la case qui figure en marge du nom de chaque candidat, de la façon suivante : ⌫. Ce signe est considéré comme un vote en faveur du candidat ainsi désigné. Le bulletin de vote ne doit porter aucun autre signe ou annotation que ceux qui sont requis pour indiquer le vote.

Article 5

Les scrutateurs s’assurent que l’urne est vide et, après avoir fermé la serrure, ils en remettent la clé au président de séance.

Article 6

Les délégations sont appelées successivement par le secrétaire de séance dans l’ordre alphabétique français des noms des États membres, en commençant par l’État membre dont le nom a été tiré au sort.

Article 7

L’appel par délégation étant terminé, il est procédé au rappel de toutes les délégations qui n’ont pas voté.

Article 8

À l’appel ou au rappel de leur nom, les délégations déposent leur bulletin de vote, sous enveloppe, dans l’urne.

Article 9

Le vote de chaque État membre est constaté par la signature ou le paraphe du secrétaire de séance et d’un scrutateur apposés, sur la liste des délégations mentionnée à l’article 1, en marge du nom de l’État membre.

Article 10

Lorsque le rappel est terminé, le président de séance déclare le scrutin clos et annonce qu’il va être procédé au dépouillement.

Article 11

Après l’ouverture de l’urne par le président de séance, les scrutateurs vérifient le nombre des enveloppes. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des votants, le président de séance doit en être informé ; il proclame alors nulles les opérations intervenues et déclare qu’il y a lieu de recommencer le scrutin.

Article 12

Sont considérés comme nuls :

a) les bulletins sur lesquels un votant a exprimé un vote en faveur d’un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

b) les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître, notamment par leur signature ou en mentionnant le nom de l’État membre qu’ils représentent ;

c) les bulletins dans lesquels figure plus d’une fois le nom d’un candidat ;

d) les bulletins qui ne comportent aucune indication quant à l’intention du votant ;

e) sous réserve des dispositions a), b), c) et d) ci-dessus, un bulletin de vote est considéré comme valide lorsque l’intention du votant ne fait aucun doute pour les scrutateurs.

Article 13

L’absence de bulletin dans l’enveloppe est considérée comme une abstention.

Article 14

Le dépouillement du scrutin a lieu sous la surveillance du président de séance. Les voix recueillies par chaque candidat sont relevées sur les listes préparées à cet effet.

Article 15

Lorsque le dépouillement est achevé, le président de séance proclame les résultats ainsi qu’il est indiqué à l’article 95 du Règlement intérieur de la Conférence générale, étant entendu que, s’il y a lieu, les voix sont dénombrées et les résultats annoncés séparément pour chacun des groupes électoraux.

Article 16

Après la proclamation des résultats du scrutin, les bulletins de vote sont détruits en présence des scrutateurs.

Article 17

Les listes sur lesquelles les scrutateurs ont consigné les résultats du vote constituent, après avoir été revêtues de la signature du président de séance et de celles des scrutateurs, le procès-verbal officiel du scrutin qui doit être déposé aux archives de l’Organisation.


_____

(*) Voir 6 C/Rés., p. 65, 103 et 104 ; 8 C/Rés., p. 17 ; 13 C/Rés., p.118 et 119 ; 23 C/Rés., p. 121 ; 29 C/Rés., p. 119- 126 ; 30 C/Rés., p. 125.

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