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Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Les actions de l'UNESCO concernant les peuples autochtones traitent, inter alia, des points suivants de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP).

Affirmant que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d’être différents, de s’estimer différents et d’être respectés en tant que tels,

Consciente de la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources,

Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne , affirment l’importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes, droit en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel,

Soulignant que l’Organisation des Nations Unies a un rôle important
et continu à jouer dans la promotion et la protection des droits
des peuples autochtones,

Convaincue que la présente Déclaration est une nouvelle étape
importante sur la voie de la reconnaissance, de la promotion et de
la protection des droits et libertés des peuples autochtones et dans
le développement des activités pertinentes du système des Nations
Unies dans ce domaine,

Article 41
Les organes et les institutions spécialisées du système des Nations
Unies et d’autres organisations intergouvernementales contribuent
à la pleine mise en oeuvre des dispositions de la présente Déclaration
par la mobilisation, notamment, de la coopération financière et de
l’assistance technique. Les moyens d’assurer la participation des peuples
autochtones à l’examen des questions les concernant doivent
être mis en place.

Article 42
L’Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l’Instance
permanente sur les questions autochtones, les institutions spécialisées,
notamment au niveau des pays, et les États favorisent le
respect et la pleine application des dispositions de la présente Déclaration
et veillent à en assurer l’efficacité.

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