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Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille

La Convention de l'ONU sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille est rentrée en vigueur en juillet 2003. Son objectif premier est de protéger les travailleurs migrants, une population particulièrement vulnérable, de l'exploitation et de la violation de leurs droits humains.

L'UNESCO préconise à tous les États la ratification de cette Convention. Elle veille aussi à faire connaître la Convention et les autres instruments légaux concernant les migrants.



Contenu

Les droits des travailleurs migrants, tels qu'établis par la Convention, se regroupent sous deux catégories générales :

  • Les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille (Partie III) : applicables à tous les travailleurs migrants (y compris les clandestins)
  • Les droits spécifiques des travailleurs migrants et des membres de leur famille (Partie IV) : applicables seulement aux travailleurs migrants en situation régulière.

1. Les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille

La Convention ne propose pas de droits nouveaux pour les travailleurs migrants. La 3e partie de la Convention est une réitération des droits fondamentaux consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'Homme et élaborés par les traités internationaux adoptés par la plupart des États.

Donc pourquoi ces droits font-ils l'objet d'un nouvel instrument légal international ?

La Convention cherche à attirer l'attention de la communauté internationale sur la déshumanisation des travailleurs migrants. En effet, la législation de certains États, mettant en œuvre d'autres traités de base, utilise une terminologie qui couvre les citoyens et/ou les résidents, et qui exclue de jure beaucoup de migrants, particulièrement ceux en situation irrégulière.

  • Libertés fondamentales
    Appliquant ces droits fondamentaux aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, la Convention insiste sur le droit de rentrer et de sortir du pays d'origine (Art. I). Les conditions inhumaines de vie et de travail ainsi que les abus physiques (et sexuels) que beaucoup de migrants doivent subir sont dénoncés par la réaffirmation de leur « droit à la vie » (Art. 9) et par la condamnation des réprimandes cruelles, inhumaines et dégradantes (Art. 10). Sont aussi condamnés l'esclavage, la servitude et le travail contraint et forcé (Art. 11). Les travailleurs migrants se voient aussi assurés des libertés de base comme la liberté de penser, de conscience et de religion (Art. 12), et du droit de soutenir et exprimer leurs opinions (Art. 13). Leurs biens ne doivent pas être confisqués arbitrairement (Art. 15).
  • Procédure équitable
    Ensuite la Convention explique en détails la nécessité d'assurer une procédure équitable aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille (Art. 16 – 20). Les enquêtes, les arrestations et les détentions doivent être effectuées conformément aux procédures établies. Le droit à un traitement identique à celui offert aux ressortissants devant les cours et les tribunaux doit être respecté. On doit leur fournir l'aide légale nécessaire, des interprètes et des informations dans une langue qui leur soit compréhensible. Quand une sentence doit être prononcée, des considérations humanitaires devraient être prises en compte quant à leur statut de migrant. L'expulsion arbitraire de travailleurs migrants est interdite (Art. 22).
  • Droit à la vie privée
    L'honneur et la dignité d'un travailleur migrant doivent être respectés tout comme sa vie privée qui s'étend à son domicile, sa famille et toutes ses communications (Art. 14).
  • Égalité entre migrants et ressortissants
    Les travailleurs migrants doivent être traités comme égaux aux ressortissants du pays d'accueil dans le respect des rémunérations et des conditions de travail [heures supplémentaires, heures de travail, jours de repos par semaine, congés payés, sécurité, santé, conditions de fin de contrat, âge minimum, restrictions du travail domestique, etc. (Art. 25)]. L'égalité entre migrants et ressortissants s'étend aussi aux avantages de la Sécurité sociale (Art. 27) et aux soins médicaux d'urgence (Art. 28).
  • Transfert des revenus
    Après exécution des termes du contrat, le travailleur migrant a le droit de transférer son salaire et ses économies ainsi que ses effets et biens personnels.
  • Le droit à l'information
    Ils ont le droit d'être informés, par le pays concerné, sur les droits établis par la présente convention, sur les conditions de leur admission, ainsi que sur les droits et obligations dans cet Etat. Une telle information doit être disponible pour les travailleurs migrants gratuitement et dans un langage qui leur soit compréhensible (Art. 33).

2. Autres droits des travailleurs migrants et de leur famille

En établissant des droits additionnels pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation régulière, la Convention cherche à décourager le travail illégal des migrants car la clandestinité entraîne de graves problèmes humains.

  • Droit d'être temporairement absent
    Les travailleurs migrants devraient être autorisés à être temporairement absents en cas de nécessité ou d'obligations familiales, sans que cela n'ait aucune conséquence sur leur autorisation à résider ou à travailler.
  • Liberté de mouvement
    Ils devraient avoir le droit de se déplacer librement sur le territoire de l'État où ils travaillent et ils devraient aussi être libres de choisir où ils souhaitent résider (Art. 39).
  • Égalité entre migrants et ressortissants nationaux
    Égalité dans l'accès à l'éducation, à l'orientation et aux services sociaux. En plus des secteurs mentionnés dans l'Article 25, les travailleurs migrants et les membres de leur famille devraient être assurés de l'égalité avec les ressortissants nationaux dans les secteurs suivants : accès à l'éducation, orientation professionnelle et services de placement, formation professionnelle, reconversion, logement incluant les logements sociaux, protection contre l'exploitation au niveau des loyers, services sociaux et de santé, coopératives et libres entreprises. L'égalité doit aussi être garantie dans l'accès et la participation à la vie culturelle (Art. 43). Les membres de leur famille jouiront aussi de l'égalité avec les ressortissants concernant l'accès à ces services (Art. 45). En plus, les travailleurs migrants doivent bénéficier de l'égalité de traitement en ce qui concerne : les protections contre le renvoi, les allocations de chômage, l'accès aux plans d'aménagement visant à lutter contre le chômage, et l'accès à d'autres possibilités d'emplois en cas de perte du précédent ou en cas de fin de contrat (Art. 54).
  • Violations du contrat de travail
    Quand le contrat de travail n'est pas respecté par l'employeur, le travailleur migrant devrait avoir le droit de défendre son cas devant les autorités compétentes de l'État où il travaille (Art. 54 (d)). Ils devraient avoir droit au même traitement que les ressortissants et obtenir une audience publique juste devant un tribunal compétent, indépendant, et impartial reconnu par la loi (Art. 18.1).
  • Droits des travailleurs clandestins (« illégaux »)
    La Convention reconnaît que « les problèmes humains impliqués par la migration sont encore plus importants dans les cas de migration irrégulière ». Elle souligne la nécessité d'encourager les actions appropriées « pour prévenir et éliminer la migration clandestine et la traite des travailleurs migrants, tout en garantissant la protection de leurs droits fondamentaux (Préambule). Pour la mise en place des mesures de prévention et d'élimination du travail illégal des migrants, la Convention propose que les États concernés collaborent afin de mener les actions appropriées. Il convient tout d'abord de lutter contre la fausse information relative à l'émigration et à l'immigration. Il faut ensuite détecter et éradiquer les mouvements clandestins ou illégaux de travailleurs migrants. Et enfin, il faut imposer des sanctions à ceux qui sont responsables de l'organisation et la gestion de tels mouvements aussi bien qu'aux employeurs de travailleurs migrants en situation irrégulière (Art.68). Cependant, les droits fondamentaux des migrants clandestins restent protégés par la Convention (Art. 8 – 35).
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