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Comment ratifier la Convention de 2001?

Rejoindre la Convention

 

En conformité avec son Article 26 la Convention de 2001 peut être ratifiée, acceptée ou approuvée par tous les États membres de l’UNESCO.

La Convention est soumise à l’adhésion :

  • des États non membres de l’UNESCO, mais membres de l’Organisation des Nations Unies, ou membres d’une institution spécialisée du système des Nations Unies, ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que des États parties au Statut de la Cour internationale de justice, et de tout autre État invité à y adhérer par la Conférence générale de l’UNESCO ;
  • des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les questions dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces questions.

Les instruments originaux signés de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion doivent être déposés auprès de la Directrice générale/du Directeur général de l’UNESCO pour pouvoir légalement entrer en vigueur.

La Convention est entrée en vigueur le 2 janvier 2009 en ce qui concerne les 20 États qui avaient déposé leurs instruments avant le 2 octobre 2008. Elle entre en vigueur pour chaque autre État ou territoire trois mois après la date à laquelle ledit État ou territoire a déposé son instrument.

Déclarations, communications et réserves

La Convention comprend des réglementations relatives à trois déclarations, une éventuelle réserve et une communication à effectuer. Les déclarations et communications déjà effectuées peuvent être consultées sur ce site Web.

Déclarations

Une déclaration est une communication unilatérale émanant d’un État lorsqu’il adhère à la Convention, et dans laquelle il donne une idée de la façon dont il interprète certaines dispositions, opère les choix demandés ou fournit des informations nécessaires.

Les articles 9.2, 25.5 et 28 de la Convention contiennent des dispositions expresses concernant trois déclarations. La première est obligatoire, tandis que la deuxième et la troisième sont facultatives.

  1. L’article 9 de la Convention concerne les déclarations et les notifications dans la ZEE et/ou sur le plateau continental. Conformément au paragraphe 1 (b) de cet article, les États parties exigent que leurs nationaux ou les navires battant leur pavillon qui font une découverte ou envisagent une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la ZEE ou sur le plateau continental d’un autre État partie envoient une déclaration à ce sujet. L’État partie dont ils sont originaires doit décider quel sera le destinataire de leur déclaration. Celle-ci peut être envoyée soit à l’État partie côtier concerné et à l’État partie dont ils sont originaires, soit uniquement à ce dernier, qui transmettra la déclaration à tous les autres États parties. Pour assurer la continuité et la prévisibilité voulues, chaque État partie doit déterminer la formule retenue au moyen de la déclaration demandée par l’article 9.2 de la Convention.

  2. L’article 25 de la Convention concerne le règlement pacifique des différends. En l’absence de médiation ou de règlement par médiation, les dispositions concernant le règlement des différends énoncées dans la Partie XV de l’UNCLOS s’appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties à la Convention, que ceux-ci soient ou non également Parties à l’UNCLOS. Toute procédure choisie par un État partie à la Convention et à l’UNCLOS conformément à l’article 287 de ce dernier instrument (consultable sur le site Web de la DOALOS) s’applique au règlement des différends en vertu de l’article 25 de la Convention, à moins que ledit État partie, lorsqu’il adhère à la Convention, ou à toute date ultérieure, ne choisisse une autre procédure conformément à l’article 287 de l’UNCLOS aux fins du règlement de différends liés à la Convention.

  3. Un État partie à la Convention qui n’est pas Partie à l’UNCLOS peut choisir, lorsqu’il adhère à la Convention ou à toute date ultérieure, dans une déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens mentionnés au paragraphe 1 de l’article 287 de l’UNCLOS aux fins de règlement des différends.

  4. L’article 28 de la Convention concerne l’application de l’annexe de la Convention aux eaux continentales qui, à la différence des « eaux intérieures » qui présentent un caractère maritime (voir article 7 de la Convention), sont les eaux qui ne présentent pas un caractère maritime, par exemple les lacs et les fleuves. Les États peuvent déclarer que les Règles leur seront applicables.

  5. Les États ou les territoires doivent présenter leurs déclarations lorsqu’ils ratifient la Convention ou à un stade ultérieur, selon le cas, en soumettant la déclaration originale signée à la Directrice générale/au Directeur général de l’UNESCO.

Communications

  1. Les États parties doivent communiquer à la Directrice générale/au Directeur général le nom et l’adresse de leurs services compétents en matière de patrimoine culturel subaquatique, de sorte que des copies des déclarations reçues, toute la correspondance officielle et tous les documents complémentaires puissent être envoyés par le Secrétariat à ces points focaux nationaux, selon les besoins, et que les autres États parties et leurs institutions puissent se consulter et coopérer avec les autres États par l’intermédiaire de ces points focaux. Une liste des adresses reçues est disponible sur le site Web de l’UNESCO.

  2. Les communications de ce type sont possibles à tout moment, mais doivent être effectuées le plus tôt possible pour que la Convention puisse être mise en œuvre en temps voulu. Elles doivent être mises à jour dès qu’intervient un changement quelconque dans les informations concernant le service compétent responsable.

Réserves

  1. La Convention ne peut faire l’objet d’aucune réserve, sauf dans le cas suivant : au moment où il ratifie la Convention, un État ou un territoire peut limiter le champ d’application géographique de la Convention en stipulant, dans une déclaration auprès de la Directrice générale/du Directeur général, que la Convention ne sera pas applicable à certaines parties déterminées de son territoire, de ses eaux intérieures, de ses eaux archipélagiques ou de sa mer territoriale. Si une telle réserve est émise, elle doit être formulée par écrit et les raisons de la déclaration doivent être identifiées et communiquées à la Directrice générale/au Directeur général.

  2. Le retrait d’une réserve doit s’effectuer par écrit. Une réserve émise par un État qui ratifie la Convention doit être consignée dans l’instrument de ratification.
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