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Décision : 37 COM 7B.8
Parc national du Banc d’Arguin (Mauritanie) (N 506)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 33 COM 7B.11 , adoptée à sa 33e session (Séville, 2009),

3.  Félicite l’État partie pour la rapidité de sa réponse à la lettre du Centre du patrimoine mondial  et pour la gestion exemplaire du bien ;

4.  Demande à l’Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les activités minières n’ont pas un impact négatif sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) et réitère que les activités minières et la prospection et exploitation du pétrole et du gaz sont incompatibles avec le statut de bien du patrimoine mondial ;

5.  Accueille favorablement les informations fournies par l’État partie selon lesquelles les travaux de la route qui doit relier le village de Mamghar à la route Nouakchott – Nouadhibou ont été arrêtés, dans l’attente de la mise en œuvre d’un certain nombre de conditions énoncées par le ministère, et demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial des copies des évaluations de l’impact sur l‘environnement concernant cette route et les autres aménagements de la municipalité de Nouamghar, conformément au paragraphe 172 des Orientations  ;

6.  Demande en outre à l’État partie de notifier au Comité du patrimoine mondial tout aménagement susceptible d’avoir un impact négatif sur le bien, préalablement à la prise de toute décision qu’il serait difficile de reprendre en sens inverse, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;

7.  Encourage l’État partie à continuer de fournir des ressources matérielles et financières appropriées aux autorités du parc afin de prévenir la pêche illégale à l’intérieur du bien et dans son environnement immédiat ;

8.  Demande par ailleurs à l’État partie d’inviter une mission de suivi réactif de l’IUCN à se rendre sur le bien, afin d’évaluer les impacts potentiels d’activités minières, de pêcheries et de prospection du pétrole sur la VUE du bien et les mesures prises pour les atténuer et d’émettre des recommandations pour la protection continue de sa VUE ;

9.  Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015 , un rapport sur l’état de conservation du bien, y compris un rapport sur l’avancement de la mise en œuvre des demandes qui précèdent, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.

Documents
 Document original de la Décision
Contexte de la Décision
 WHC-13/37.COM/7B.Add
Thèmes : Conservation, Valeur universelle exceptionnelle
Etats Parties : Mauritanie
Année : 2013
Code de la Décision : 37 COM 7B.8