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Décision du Comité intergouvernemental : 12.COM 11.b.7

Le Comité

  1. Prend note que la Bulgarie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la République de Moldova et la Roumanie ont proposé la candidature des pratiques culturelles associées au 1er mars (n  01287) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

Les pratiques culturelles associées au 1er mars se composent de traditions qui sont transmises depuis des temps anciens pour célébrer le début du printemps. La pratique principale consiste à fabriquer, offrir et porter une cordelette rouge et blanche qui est ensuite dénouée lorsqu’apparaît le premier arbre en fleurs, la première hirondelle ou la première cigogne. Certaines autres pratiques locales, telles que des actions de purification en République de Moldova, font également partie du cadre plus large de célébration du printemps. On considère que la cordelette offre une protection symbolique contre les dangers tels qu’une météo capricieuse. Cette pratique garantit aux individus, aux groupes et aux communautés un passage sûr de l’hiver au printemps. Tous les membres des communautés concernées participent, indépendamment de leur âge, et la pratique favorise la cohésion sociale, les échanges intergénérationnels et les interactions avec la nature, tout en encourageant la diversité et la créativité. L’éducation informelle est le mode le plus fréquent de transmission : dans les zones rurales, les jeunes filles apprennent à fabriquer les cordelettes auprès de femmes plus âgées, tandis que dans les zones urbaines, les apprentis apprennent auprès de professeurs et d’artisans ainsi que par le biais de l’éducation informelle. Les ateliers de Martenitsa/Martinka/Mărţişor organisés par des musées ethnographiques offrent une autre occasion de transmission. Les communautés concernées participent activement aux activités d’inventaire, de recherche, de documentation et de promotion de l’élément, et de nombreux projets culturels axés sur sa sauvegarde sont en cours.

  1. Décide que, d’après l’information contenue dans le dossier, la candidature satisfait aux critères d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité comme suit :

R.1 :  L’élément est profondément enraciné dans les croyances et les traditions de la population de toutes les régions, urbaines et rurales, des quatre pays. Les États soumissionnaires ont indiqué les fonctions sociales de l’élément qui renforce la cohésion des communautés concernées, marque le début des activités agricoles, remplit une fonction psychologique et magique et contribue à nourrir un sentiment d’identité. Femmes et hommes jouent des rôles importants dans la pratique de l’élément. Les connaissances et les savoir-faire associés à l’élément sont transmis aux jeunes générations, par les femmes notamment, à travers l’éducation informelle. L’élément constitue clairement une pratique en constante recréation du patrimoine culturel commun aux habitants des quatre États et reflète de façon symbolique une interaction avec la nature et les relations interpersonnelles.

R.2 :  Cet élément étant très populaire dans les quatre États soumissionnaires, son inscription sensibiliserait le public à l’importance du patrimoine culturel immatériel et enrichirait la Liste représentative d’un élément qui repose sur des connaissances anciennes concernant la nature et l’univers et qui offre un exemple de vie harmonieuse, en accord avec un calendrier traditionnel. L’inscription de l’élément encouragerait les communautés des zones rurales et urbaines à découvrir le patrimoine culturel immatériel et à reconnaître l’existence d’un patrimoine commun à de nombreux pays de l’Europe du Sud-Est.

R.3 :  La viabilité de l’élément est assurée par les communautés, groupes et individus concernés à travers sa transmission et un apprentissage informel au sein des familles et entre voisins, mais aussi des ateliers, des programmes scolaires facultatifs qui lui sont consacrés ou des programmes pédagogiques dans les musées. Dans les quatre pays, des institutions scientifiques, des musées, des écoles, des centres culturels, des organisations non gouvernementales et les autorités soutiennent les activités d’inventaire, de recherche, de documentation et de promotion de la pratique. Les États parties collaborent aussi avec les détenteurs de l’élément par le biais d’échanges culturels internationaux. Le cadre législatif et les incitations financières sont assurés par les gouvernements pour faciliter la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, lesquelles seront suivies par les commissions nationales compétentes.

R.4 :  Les quatre États parties ont préparé le dossier de candidature avec la participation active d’un grand nombre de représentants de la communauté, d’experts, d’organisations non gouvernementales et d’autres acteurs culturels concernés. Ils ont présenté des accords officiels signés par les représentants légaux des communautés et des organisations non gouvernementales sélectionnées, qui reconnaissent la viabilité de l’élément et se sont engagés à soutenir la candidature et la sauvegarde de l’élément dans le futur. Les jeunes, et notamment les enfants, font l’objet d’une attention particulière en tant que participants et bénéficiaires. Le dossier donne des preuves du consentement de toutes les parties prenantes associées au processus de candidature.

  1. Décide en outre que, sur la base de l’information fournie par les États soumissionnaires au Comité lors de la présente session à l’égard des procédures de mise à jour des inventaires et de la participation des communautés au travail d’inventaire, le critère d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité suivant est satisfait :

R.5 :  L’élément figure dans plusieurs des inventaires du patrimoine culturel immatériel (listes nationales et régionales recensant le patrimoine culturel immatériel ou les Trésors humains vivants) dont disposent les quatre États parties. Les inventaires sont régulièrement mis à jour et réalisés en étroite collaboration avec les communautés concernées. Ils sont tenus par les Ministères de la culture et d’autres organismes similaires compétents, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention.

  1. Inscrit les pratiques culturelles associées au 1er mars sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

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