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Le système de cooperation entre États parties

La Convention de 2001 contient des dispositions claires et détaillées pour un système de coopération internationale organisé pour ces États parties.

Il consiste en un mécanisme de déclarations et de coopération afin de rendre la protection du patrimoine culturel subaquatique efficace dans toutes les zones maritimes en respectant le droit de mer existant.

Le mécanisme de coopération internationale pour des sites localisés dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental et dans la zone

  • La Convention de 2001 ne modifie pas la limitation des zones maritimes, les zones existantes étant applicables conformément au droit international.
  • La Convention de 2001 ne réglemente pas la propriété d’un bien culturel entre les différentes parties concernées.

Dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental et dans la « zone » les États ont une juridiction et souveraineté très limitée. Dans la zone (c’est-à-dire dans les eaux situées au-delà de la juridiction nationale) ils n’ont en générale pas d’autre juridiction que celle de leurs propres vaisseaux et nationaux.

Respectant cela, la Convention de 2001 établit des dispositions pour un mécanisme international de coopération pour les sites établis au-delà des fonds marins des eaux  territoriales d'un État partie.

Les caractères fondamentaux du mécanisme de coordination sont :

  • Les États parties vont adopter des législations nationales pour s'assurer que leurs ressortissants et leurs navires ne s’engagent dans aucune activité visant le patrimoine culturel subaquatique d’une manière qui n’est pas conforme aux dispositions de la Convention 2001;
  • Chaque État partie va exiger que ses ressortissants et ses navires déclarent des découvertes et des activités concernant le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental et dans la zone, et informe les autres États parties;
  • En général un « État coordonnateur » reprend le contrôle du site, agissant au nom des États parties et non dans son propre intérêt, en coordonnant la coopération et la consultation entre les États parties et délivrant autorisations;
  • Les États parties vont prendre des mesures afin de prévenir contre le trafic illicite des objets culturels subaquatiques exportés et/ou récupérés illégalement et procéder à leur saisie, s’ils sont trouvés sur leur territoire.

Aucun mécanisme obligatoire de déclaration et de coordination n’est prévu pour la zone correspondant à une mer territoriale, ces eaux relevant de la juridiction exclusive de l’État concerné. Les États parties coopéreront cependant en vertu de l’article 2.2 de la Convention.

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