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Décision du Comité intergouvernemental : 9.COM 9.a

Le Comité,

  1. Ayant examiné les documents ITH/14/9/COM/9 et ITH/14/9.COM/9.a,
  2. Rappelant le Chapitre I des Directives opérationnelles et sa Décision 8.COM 9.a,
  3. Félicite les huit États parties ayant soumis des candidatures à une possible inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
  4. Se félicite en outre que les candidatures soumises démontrent le lien entre le patrimoine culturel immatériel et le développement durable, la nature et l’environnement et favorisent le dialogue interculturel, le bien-être des communautés rurales et autochtones et le respect des droits de l’homme ;
  5. Encourage les États parties à continuer à aborder le rôle joué par les femmes, les jeunes et les enfants dans la pratique et la transmission du patrimoine culturel immatériel ;
  6. Rappelle aux États parties que le respect des droits de l’homme est un élément fondamental des principes de la Convention et demande que les candidatures comportent davantage d’informations permettant d’expliciter la conformité de ces pratiques aux instruments existants relatifs aux droits de l’homme ;
  7. Appelle les États parties à décrire clairement la viabilité actuelle de l’élément et à identifier les menaces spécifiques auxquelles il est confronté afin que le plan de sauvegarde puisse y répondre convenablement ;
  8. Réaffirme la nécessité pour les États parties d’expliquer les caractéristiques des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus concernés, de veiller à leur participation tout au long du processus de candidature et de fournir des preuves complètes et variées démontrant cette participation ;
  9. Réitère qu’il est important que les États parties mobilisent et intègrent un grand nombre d’acteurs, y compris les acteurs extérieurs au secteur culturel, lors de l’élaboration des mesures de sauvegarde afin de garantir leur efficacité et leur durabilité ;
  10. Demande en outre aux États parties de fournir davantage d’informations sur les contraintes coutumières concernant l’accès à des aspects spécifiques du patrimoine culturel immatériel qui constituent une composante essentielle de la viabilité de l’élément, les mesures de sauvegarde proposées et le consentement libre, préalable et éclairé de la communauté ;
  11. Invite les États parties à s’assurer que leurs efforts, lors de la réalisation des inventaires, aillent au-delà d’une simple énumération et respectent les exigences visées aux articles 11 et 12 de la Convention en ce qui concerne la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales concernées et la mise à jour régulière de ces inventaires ;
  12. Encourage les États parties, lors de la préparation des vidéos de la candidature, à contextualiser davantage les pratiques, à accorder une attention particulière à la qualité et à l’intégralité des représentations, et à inclure des sous-titres pertinents de manière à faciliter la compréhension.

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