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Décision du Comité intergouvernemental : 8.COM 10

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/13/8.COM/10,
  2. Rappelant les paragraphes 33 et 34 des Directives opérationnelles et sa décision 7.COM 12.d,
  3. Prenant note que le nombre de dossiers en cours de traitement pour le cycle 2014 est 63, ce qui entraîne des retards importants, et gardant à l’esprit que le nombre de dossiers à traiter au cours du cycle 2015 a été précédemment fixé à 60,
  4. Considérant que ses capacités d’examen des dossiers au cours d’une session sont limitées, de même que les capacités de ses organes consultatifs et les ressources humaines du Secrétariat,
  5. Décide que, au cours du cycle 2015, le nombre de candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, de propositions de programmes, de projets et d’activités reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention et de demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis qui peut être traité est 50 ;
  6. Décide en outre que, au cours du cycle 2016, le nombre de candidatures à la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, de propositions de programmes, de projets et d’activités reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention et de demandes d’assistance internationale supérieures à 25 000 dollars des États-Unis qui peut être traité est 50 ;
  7. Demande à veiller à ce qu’au moins un dossier par État soumissionnaire soit traité pendant cette période de deux ans, dans les limites du nombre total de dossiers convenu par biennium, conformément au paragraphe 34 des Directives opérationnelles ;
  8. Décide en outre que le Secrétariat pourra exercer une certaine flexibilité, si cela permet une plus grande équité entre les États soumissionnaires ayant le même niveau de priorité en vertu du paragraphe 34 des Directives opérationnelles ;
  9. Invite les États parties à prendre la présente décision en compte lors de la soumission de dossiers pour les cycles 2015 et 2016 ;
  10. Demande en outre au Secrétariat de lui rendre compte du nombre de dossiers soumis pour le cycle 2015 et de son expérience dans l’application des Directives opérationnelles et de la présente décision à sa neuvième session.

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