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La Convention de 2001

Qu’est-ce que la Convention de 2001 ?

La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique a été élaborée et adoptée en 2001 par les Etats membres de l’UNESCO. C’est un traité international qui représente la réponse de la communauté internationale au pillage croissant et à la destruction du patrimoine culturel subaquatique.

La Convention établit des critères communs pour la protection d’un tel patrimoine, dans l’intention d’empêcher son pillage ou sa destruction. Ces critères sont comparables aux critères retenus par les autres Conventions de l’UNESCO et les législations nationales pour le patrimoine culturel sur terre, mais ne sont applicables qu’aux sites archéologiques subaquatiques. La Convention contient des exigences minimales. Chaque Etat partie, s’il le désire, peut choisir de développer des normes nationales de protection plus élevées.

La Convention est un traité autonome ayant pour but la protection du patrimoine culturel subaquatique. Elle ne modifie pas les droits des Etats en matière de souveraineté et ne réglemente pas la propriété des biens culturels.

Les Parties à la Convention - qui ne peuvent être que des Etats membres de l’UNESCO - ainsi que certains autres Etats et territoires indépendants (Art. 26) s’engagent et prennent droits et obligations les uns envers les autres (inter partes).

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Pourquoi y a-t-il besoin d’une Convention ?

Pourquoi y a-t-il besoin d’une Convention sur le patrimoine culturel subaquatique ?

Il y a trois raisons principales:

1. Obtenir une protection complète du patrimoine culturel subaquatique où qu’il soit situé

La protection juridique des sites archéologiques immergés est de nos jours encore insuffisamment réglementée, en particulier quand le patrimoine subaquatique concerné se trouve dans les eaux internationales. Selon le droit international (la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), et d’autres traités), seule une partie limitée des océans mondiaux, adjacente aux territoires nationaux –  «Mer territoriale » – se trouve sous la juridiction nationale exclusive d’un seul Etat. Dans la plupart des zones maritimes, l’autorité étatique est très limitée. En “Haute mer”, seul l’Etat de l’appartenance du navire et des ressortissants exerce sa juridiction sur eux.

Ainsi les Etats ne peuvent empêcher les bateaux d’autres Etats d’intervenir sur des vestiges situés dans les eaux internationales, puisque ceux-ci ne tombent pas sous leur autorité. Seul le pays dont sont originaires les chasseurs de trésor peut interdire une entreprise de sauvetage visant à plonger jusqu’à une épave située dans les eaux internationales et à l’exploiter, et ce quelle que soit sa valeur culturelle.

Ce manque de protection juridique du patrimoine culturel subaquatique a amené les Etats à élaborer un instrument légal international pour réglementer la coopération et coordonner la protection des sites archéologiques sous les mers dans toutes les zones maritimes.

2. Harmoniser la protection de ce patrimoine avec celle du patrimoine sur terre

Le patrimoine culturel subaquatique a bénéficié de moins de protection que les biens culturels situés sur terre, car ces derniers font l’objet de recherches archéologiques depuis plus longtemps. Le patrimoine culturel subaquatique n’étant accessible que depuis les années 1940 et l’archéologie subaquatique étant une discipline naissante, les règles pour la protection d’un tel patrimoine ne sont pas encore aussi développées et nécessitent d’être améliorées.

3. Fournir des directives archéologiques sur la manière de traiter ce patrimoine

L’Annexe à la Convention de 2001, largement reconnue et appliquée, fixe une éthique et des réglementations à l’intention des archéologues subaquatiques.

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Caractéristiques de base

Quelles sont les caractéristiques de base de la Convention ?

La Convention

  • fixe les principes de base relatifs à la protection du patrimoine culturel subaquatique;
  • fournit un système de coopération entre les Etats; et 
  • propose des directives pratiques largement reconnues pour le traitement et la recherche d’un tel patrimoine.

La Convention comprend un texte principal et une annexe. Cette dernière fixe les "Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique”.

La Convention ne réglemente pas la propriété des épaves ni ne vise à modifier les droits des Etats en matière de souveraineté.

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Principes essentiels

Quels sont les principes essentiels de la Convention ?

Il y en a quatre :

1) Obligation de préserver le patrimoine culturel subaquatique

Les Etats parties se doivent de préserver le patrimoine culturel subaquatique dans l’intérêt de l’humanité et de prendre les mesures nécessaires à cette fin. Cela ne signifie pas que les Etats ayant ratifié la Convention devront nécessairement entreprendre des fouilles archéologiques, mais qu’ils doivent prendre des mesures adaptées à leurs possibilités. La Convention encourage néanmoins la recherche scientifique et l’accès de ce patrimoine au public.

2) La préservation in situ comme première option

La préservation in situ du patrimoine culturel subaquatique (en sa localisation d’origine donc) doit être considérée en priorité avant d’autoriser ou d’entreprendre toute intervention. La récupération d’objets peut cependant être autorisée lorsqu’elle contribue de manière significative à la protection ou à la connaissance dudit patrimoine.

3) Pas d’exploitation commerciale

La Convention stipule que le patrimoine culturel subaquatique ne doit pas être exploité à des fins de transaction ou de spéculation d’ordre commercial ; il ne doit pas, en outre, être dispersé de manière irrémédiable.

Cette règle est conforme aux principes moraux qui s’appliquent déjà au patrimoine culturel terrestre. Elle ne doit, bien entendu, pas être comprise comme visant à empêcher la recherche archéologique ou l’accès dudit patrimoine au public.

4) Formation et partage de l’information

L’un des plus gros handicaps aujourd’hui concernant la protection du patrimoine situé sous l’eau vient du fait que l’archéologie subaquatique est une science très récente. De nombreux Etats ne disposent pas encore d’archéologues subaquatiques suffisamment formés. La formation à ce type d’archéologie, le transfert de technologies et le partage de l’information devront donc être encouragés.

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La proscription de l’exploitation commerciale

Pourquoi la Convention proscrit-elle l’exploitation commerciale des sites subaquatiques ?

Tout d’abord, le patrimoine culturel subaquatique n’est pas un “trésor”, mais bien un “patrimoine culturel”. Une épave ne se limite pas à sa cargaison : il y a aussi les restes du bateau proprement dit, de l’équipage et des passagers, et de la vie de chacun d’entre eux. Une cité engloutie est aussi précieuse pour les archéologues et les historiens en termes de connaissances que Pompéi. Ces sites offrent en effet le témoignage d’un événement historique, comme par exemple le naufrage du Titanic, la découverte de nouveaux continents ou la défaite de Kublai Khan au large des côtes du Japon.

Il est connu que des chasseurs de trésor, à la recherche d’objets vendables, récupèrent de préférence seulement objets en or, argent et céramique. Ils ont même, à plusieurs reprises, rejeté à la mer une partie de la cargaison trouvée sur une épave (la détruisant pour toujours), parce que les objets n’étaient pas vendables ou afin de faire grimper le prix des objets mis sur le marché. La documentation n’est alors plus accessible aux archéologues, le contexte historique n’est plus compréhensible, des informations de grande valeur historique disparaissent à jamais. Si l’on touche à un site, cela ne doit être motivé que par des raisons scientifiques ou collectives, et uniquement par des archéologues formés à la conservation et à la documentation.

On objecte parfois que des milliers de milles marins ne peuvent être protégés des chasseurs de trésors, que pour être sauvés les sites doivent d’abord être fouillés. Dès lors, trop d’objets seraient découverts qui, ne pouvant être tous stockés, devraient être mis en vente. Néanmoins, des mesures peuvent être prises par les autorités nationales pour protéger efficacement les sites découverts : bouées sonars, cages en métal, couches de sacs de sable, etc.

La Convention prévoit également que les Etats doivent prendre des mesures contre le trafic illicite de biens culturels trouvés dans les fonds marins. Il est certain que si les chasseurs de trésor ne pouvaient vendre les objets qu’ils ont pillés, alors l’intérêt financier des fouilles illégales diminuerait.

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La préservation « in situ » comme première option

Pourquoi la Convention recommande-t-elle la préservation « in situ » ?

Selon la Convention, la préservation in situ du patrimoine culturel subaquatique doit être considérée la première option avant d’autoriser ou d’entreprendre toute intervention.

« La première option » ne signifie ni « la seule option » ni même « l’option préférée ». L’excavation partielle ou totale peut être préférable dans nombre d’occasions, il faut donc faire au cas par cas. Les raisons peuvent être : la mise en place de projets de développement pour lesquels il est nécessaire de déplacer les vestiges, la recherche de réponses à des questions liées à la recherche fondamentale, la préservation du site en raison d’un environnement instable puisque stabilliser un site menacé engendrerait des coûts si exhorbitants que la préservation in situ ne serait dès lors pas la meilleure option. Quoiqu’il en soit, aucune des raisons que nous venons de citer ne doit empêcher de considérer la préservation in situ comme l’option première.

Ceci signifie qu’il doit être envisagé de laisser les épaves et vestiges sous-marins au fond des eaux sur le site où ils ont été trouvés. Il est possible d’autoriser la récupération d’objets dès lors que l’objectif est d’apporter une contribution significative à la protection ou à la connaissance du patrimoine culturel subaquatique.

La préférence accordée à la préservation in situ comme première option souligne l’importance du contexte historique de l’objet culturel et de sa signification scientifique. Cette démarche permet également de respecter l’authenticité et l’intégrité du patrimoine, et ce tout en gardant à l’esprit que ce patrimoine existe en quantité limitée. Lorsqu’un site est détruit, même par le biais de l’excavation, son état original ne peut plus être restauré. Enfin, et nous soulignons ici un point important, la preservation in situ permet de faire coïncider les projets concernant le patrimoine culturel subaquatique avec les budgets limités et le peu de place disponible dans les dépôts.

Fortes de ce principe, plusieurs initiatives récentes ont entrepris d’offrir aux visiteurs des expériences in situ, tout en assurant en même temps la conservation et la protection du site originel, en accord avec les principes de la Convention. Les premiers musées subaquatiques sont en train d’ouvrir ou sont en construction en Chine (à Baiheliang) et en Egypte (à Alexandrie), et des projets ambitieux attirent l’attention du public.

Le concept de « préservation in situ » est une notion très moderne : il compte parmi les derniers développements en matière de présentation du patrimoine culturel. Il rappelle également que le patrimoine qui gît sous les mers n’est pas vraiment en danger car il y jouit d’une protection naturelle en raison du rythme lent de la détérioration dû au manque d’oxygène. Par ailleurs, les objets récupérés sur les fonds marins nécessitent toute une série de soins pour les conserver, non seulement coûteux mais aussi risqués. Or, tous ces problèmes sont écartés si les objets sont gardés in situ.

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Ne détermine pas à qui appartiennent les vestiges

La Convention précise-t-elle à qui appartiennent les vestiges ?

Non. La Convention de 2001 ne réglemente pas la propriété des vestiges historiques immergés. La propriété de biens culturels demeure réglementée par le droit civil, les autres lois internes et le droit privé international.

Le fait que la notion d’épave soit souvent mise en lien avec le terme de “trésor” dans la conscience du public amène à se fixer sur la question : « A qui les épaves appartiennent-elles ? » La Convention ne cherche pas à arbitrer les querelles ou à revendiquer d’appartenance.

Elle ne se concentre que sur l’aspect patrimonial des restes des navires et des vestiges. Ceux-ci doivent être préservés pour témoigner d’événements historiques – parfois tragiques, comme la fin d’un voyage ou la perte de vies humaines. Les sites concernés doivent donc être préservés pour leur valeur culturelle et non pour leur valeur marchande.

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L’Annexe

Qu’est- ce que l’Annexe à la Convention ?

La partie la mieux connue et la plus largement appliquée de la Convention est certainement son Annexe. Elle est l’une des directives les plus importantes disponibles aujourd’hui pour les archéologues subaquatiques.

Cette Annexe contient en effet, de manière pratique et détaillée, les « Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ». Elles portent notamment sur la conception d’un projet, les directives liées aux compétences et aux qualifications requises pour effectuer ces interventions, la méthodologie en matière de conservation et de gestion des sites.

Les 36 Règles de l’Annexe présentent un plan d’opération directement applicable aux interventions subaquatiques. Au fil des années, elles sont devenues un document de référence dans le domaine des fouilles et de l’archéologie subaquatiques, fixant les règles d’une gestion responsable de cette forme de patrimoine culturel.

Tous les professionnels travaillant dans le domaine du patrimoine culturel subaquatique devraient s’y conformer strictement.

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Coûts

Quels coûts les États parties doivent-ils supporter ?

La Convention de 2001 établit clairement, dans son Article 2.4, que chaque État doit prendre les mesures appropriées “nécessaires à la protection du patrimoine culturel subaquatique, utilisant à cet effet les meilleurs moyens pratiques à leur disposition et conformément à leurs possibilités”.

Il n’est donc pas exigé des États qu’ils fassent plus que ne leur permettent leurs capacités. Il n’y a en effet pas d’obligation dans la Convention d’entreprendre des fouilles. Cependant les mesures nécessaires de sauvegarde doivent été prises et rien ne doit être entrepris à l’encontre les principes de la Convention.

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Les vestiges de navires de guerre

La Convention de 2001 protège-t-elle les vestiges de navires de guerre ?

Oui. La Convention protège également les épaves des navires d’État (y compris les navires de guerre) contre le pillage et la destruction car ils représentent un patrimoine culturel.

Elle stipule que:

  • Le droit international et la pratique des États relatifs aux immunités souveraines concernant leurs navires d'État demeurent inchangés par la Convention de 2001 ;
  • La Convention de 2001 ne réglemente ni la propriété des épaves, inclus les épaves des navires d'État,  ni celle des vestiges immergés;
  • Si l’épave d’un navire d’ État est découverte en dehors des eaux territoriales d'un autre État, l’État du pavillon doit aussi donner son approbation avant que des interventions soient entreprises dans le cadre de la Convention  ;
  • Dans les eaux territoriales d'un autre État, l’État du pavillon devra être informé si l’un de ses navires d’État est découvert  et tout autre droit international existant doit naturellement être respecté.

Le meilleur moyen pour les États du pavillon originels de préserver leur patrimoine du pillage et de la dispersion, en préservant leurs droits de propriété, est la ratification de la Convention. Il y est en effet souligné le besoin d’une coopération entre États et de la prévention de toute chasse au trésor.

Le Portugal a ainsi ratifié la Convention, tout comme l’Espagne, les deux nations ayant laissé, au fond de l’eau, des traces d’une histoire impressionnante. Ils ont pris conscience que seul un accord sur la protection des épaves pouvait empêcher leur destruction et dispersion.

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Protection des épaves plus récentes

Les États parties peuvent-ils également protéger des épaves plus récentes ?

Les États parties à la Convention de 2001 sont tenus de respecter le critère des 100 ans, établi par l’Article 1.1 (a), pour la protection de leur patrimoine immergé.

Cependant, ils peuvent faire mieux et prévoir une protection plus large, par exemple celle de sites plus récents, comme ceux des guerres mondiales du XXe siècle, tels que le Truk Lagoon en Micronésie ou le Scapa Flow près des côtes écossaises.

La Convention de 2001 étant en fait un contrat, elle contraint les États à respecter certaines obligations et leur octroie certains droits. Chaque État peut, bien entendu, « sur-remplir » ses obligations et garantir une meilleure protection que celle requise par la Convention pour le patrimoine culturel subaquatique, et ce par le biais de son droit national.

Cela signifie également que lorsque, par exemple, une législation nationale prévoit la protection des sites vieux de 50 ans seulement, elle ne requiert aucun changement lorsque l’État en question rejoint la Convention de 2001, en effet, cette loi est déjà en conformité avec ladite Convention.

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Pas de degré d’importance requis

Existe-t-il un certain degré d’importance requis pour la protection ?

Non. Il n’existe pas de niveau minimum d’importance pour la protection d’un site ou d’un objet culturel dans la Convention, car un instrument normatif ne peut pas définir ce type de critère. L’importance d’un site archéologique reposant souvent sur son contexte historique, son prestige et sa valeur ne peuvent pas être mesurés.

Cependant, la Convention spécifie que la préservation du patrimoine culturel subaquatique sur les fonds marins doit être privilégiée et stipule que les objets ne devraient être récupérés que pour des raisons scientifiques. L’absence de critère d’importance ne signifie donc pas que les Etats parties devraient fouiller tout site culturel existant.

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Action contre le trafic illicite

Quelle action la Convention prévoit-elle contre le trafic illicite ?

La Convention contient plusieurs articles concernant la prévention du trafic illicite des objets culturels récupérés au fond de l’eau (Articles 14 – 18).

Les Etats parties doivent prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour s’assurer que leurs propres bateaux et leurs nationaux n’entreprennent pas d’activités risquant d’endommager ou de disperser le patrimoine culturel subaquatique. La Convention stipule en outre que les Etats parties doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée sur leur territoire, le commerce ou la possession d’éléments du patrimoine culturel subaquatique illégalement importés et/ou récupérés. Les Etats doivent également refuser l’utilisation de leur territoire et de leurs ports maritimes aux activités risquant d’endommager ledit patrimoine.

Chaque Etat partie doit imposer des sanctions à l’encontre des violations des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 2001 et travailler en collaboration avec les autres Parties pour s’assurer de leur respect. La saisie du patrimoine culturel subaquatique illégalement récupéré doit également être prévue dans le droit national.

La Convention ne contient pas de clause de restitution. Cependant, ses principes doivent être considérés dans le contexte des autres conventions de l’UNESCO et de l’UNIDROIT qui réglementent cette question et dont la Convention de 2001 est complémentaire.

Le système de coopération entre États

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Pourquoi?

Pourquoi la Convention de 2001 propose-t-elle un système de coopération entre États ?

La coopération entre les États est le seul moyen d’assurer une protection complète du patrimoine culturel subaquatique. Si un État ne dispose d’aucune juridiction sur un endroit, par exemple un site archéologique, il ne peut empêcher les intrusions ni les pillages.

En mer, un État dispose généralement d’une juridiction exclusive seulement pour sa mer territoriale, d’une juridiction limitée sur la zone économique exclusive et le plateau continental, et d’une juridiction nationale seulement sur ses propres bateaux et nationaux en haute Mer.

Ainsi, si un navire venant d’un autre État pille un site au large des côtes d’un État dont la juridiction n’est pas applicable, en raison de l’éloignement du site de la côte, l’État côtier n’est pas en mesure de l’en empêcher. L’État dont le navire bat pavillon ignorera cependant la plupart du temps les agissements de ses navires et de ses nationaux car la localisation dudit site peut être très éloignée de ses eaux.

Comme l’extension de la juridiction des États en mer n’était pas une option, la Convention de 2001 a choisi de faciliter la coopération entre Etats afin de trouver une solution à cette situation.

En rejoignant la Convention, les États s’engagent donc à interdire à leurs bateaux et à leurs nationaux de piller le patrimoine culturel subaquatique, où qu’ils se situent, leur demandant de rendre compte de leurs découvertes et de leurs activités et d’en informer les autres États. Les États qui le souhaitent peuvent, ensuite, coopérer pour la protection des sites archéologiques. L’État du pavillon établit des législations pour ses bateaux et ses nationaux, et les autres États – par le biais d’un État coordonnateur – l’aident à les appliquer, comme convenu entre les États concernés et en accord avec la Convention.

Ce système rendra plus aisée une action conjointe et efficace contre la chasse aux trésors et le pillage sur des territoires extérieurs à la juridiction nationale d’un État côtier, sans augmenter ni réduire les droits souverains des États.

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Comment fonctionne-t-il?

Comment fonctionne le système de coopération des États ?

En fonction de la localisation du patrimoine culturel subaquatique, des règles spécifiques pour les rapports sur les activités et leur coordination sont applicables conformément à la Convention de 2001.

Dans leurs eaux intérieures et archipélagiques et dans leur mer territoriale, les États parties ont le droit exclusif de réglementer les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique. Aucun schéma spécifique de coopération n’est donc fourni, la règle générale impliquant que les Etats coopèrent entre eux.

A l’intérieur de la zone économique exclusive, du plateau continental et de la Zone, un régime de coopération internationale englobant la notification et la consultation est établi (Articles 9 – 12).

Conformément à ce régime :

  • Chaque État partie interdira à ses bateaux et à ses nationaux d’entreprendre des activités susceptibles d’endommager le patrimoine culturel subaquatique. II exigera qu’ils fassent rapport des découvertes et des activités concernant le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive, sur le plateau continental, et dans la Zone. L’État en informera ensuite les autres Etats parties ;
  • Si aucun État n’a de juridiction sur le site archéologique en question (en dehors de la juridiction sur ses propres bateaux et nationaux), un « État coordinateur » prendra en charge les opérations, coordonnant la coopération entre les États parties et mettant en œuvre leurs décisions, agissant au nom des États parties et non en son propre intérêt;
  • Les États parties prendront des mesures pour empêcher la commercialisation du patrimoine culturel subaquatique illicitement exporté et/ou récupéré et pour le saisir, s’il est découvert sur leurs territoires.

Le raisonnement derrière ce schéma de coopération est le suivant : même si un État partie à la Convention de 2001 n’a pas de juridiction propre concernant un site victime de pillage, il peut, par le biais de l’UNESCO, coopérer avec l’État partie sous le pavillon duquel le navire pilleur navigue ou dont sont ressortissants les chasseurs de trésor. Cet État peut agir juridiquement pour assurer la protection adéquate du site en exerçant sa propre juridiction sur ses bateaux et sur ses nationaux.

Pour s’assurer du bon fonctionnement de la protection convenue par les États coopérants, un État coordinateur met en œuvre les mesures de protection décidées, en concertation avec les autres États.

Si de nombreux États deviennent parties à la Convention de 2001, ce schéma de coopération rendra, à terme, la protection efficace et assurera la sauvegarde du patrimoine culturel situé sur les fonds marins au-delà de la limite des eaux territoriales.

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Les termes: mer territoriale, zone économique exclusive, plateau continental et Zone

Que signifient les termes mer territoriale, zone économique exclusive, plateau continental et Zone ?

La Convention de 2001 ne définit pas les termes mer territoriale, zone économique exclusive et plateau continental qu’elle utilise dans son texte (elle définit cependant la Zone comme les fonds et les sous-sols marins au-delà de la juridiction nationale).

Les différentes zones maritimes et les droits de souveraineté qui s’y appliquent sont définis par le droit international et en particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (United Convention on the Law of the Sea, UNCLOS).

Selon l’UNCLOS, et de façon succincte :

  • La mer territoriale désigne les eaux jusqu’à 12 milles marins de la ligne de base.
  • La zone économique exclusive (ZEE) désigne la zone adjacente à la mer territoriale, jusqu’à 200 milles marins. 
  • Le plateau continental désigne la mer jusqu’à l’affaissement du plateau continental dans les eaux profondes, ou au moins jusqu’au bout de la ZEE.
  • La Zone désigne les fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale.

Cela n’implique en aucun cas que les définitions et règles des droits de souveraineté de l’UNCLOS s’appliquent à un État qui rejoint la Convention de 2001 – les deux traités sont en effet indépendants l’un de l’autre. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux États parties à l’UNCLOS. Pour les autres États, un autre droit international s ‘applique.

La Convention de 2001 considère comme acquises les règles préexistantes sur ces questions et ne les modifie pas. Elle spécifie même expressément dans son Article 3: « Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. »

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La rapidité

Le Système de coopération entre États fonctionne-t-il assez rapidement pour protéger des sites en danger immédiat ?

Oui. Les Articles 10 et 12 de la Convention concernant le schéma de coopération comportent des dispositifs pour les situations où une épave ou des vestiges situées dans la zone économique exclusive ou dans la Zone sont en danger immédiat et où une action rapide est requise. Ainsi, dans ces cas, même si un État doit généralement consulter les autres États concernés avant d’entreprendre des actions, il peut prendre des mesures immédiates pour empêcher le pillage ou la destruction des sites.

Ces règles ne concernent que des situations de danger immédiat. En l’absence de danger immédiat, les États doivent coopérer et se consulter mutuellement.

Le droit international et la Convention de 2001

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L’UNCLOS et la Convention de 2001

Qu’est que l’UNCLOS et quel est son rapport avec la Convention de 2001 ?

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982 est l’un des traités internationaux les plus importants qui réglementent le droit de la mer. Plus de 150 États sont parties à cette Convention. L’un de ses apports les plus importants est la réglementation des droits de souveraineté et de la juridiction en mer, et la définition des zones maritimes.

L’UNCLOS comprend deux dispositions (Articles 149 et 303) qui déterminent l’engagement général des États parties à protéger le patrimoine culturel subaquatique, sans pourtant spécifier le détail des mesures à prendre. Ses créateurs ont donc permis une réglementation plus spécifique concernant le patrimoine culturel subaquatique dans l’Article 303, paragraphe 4.

La Convention de 2001 est un accord international spécifiquement consacré au patrimoine culturel subaquatique. Elle a été conçue pour garantir sa préservation et faciliter la coopération entre les États. Mais elle ne vise en rien à amender les règles de l’UNCLOS ou de tout autre traité international (Art. 3 de la Convention de 2001).

Au contraire, de nombreuses dispositions de ladite ont été spécifiquement rédigées dans le but de s’adapter aux règles actuelles sur la souveraineté des États et au respect du désir des États de laisser autant que possible la mer libre de toute juridiction étatique. Elles fournissent néanmoins aux États un instrument pour empêcher les interventions indésirables et le pillage des sites archéologiques, grâce à une coopération inter-États.

En rejoignant la Convention de 2001, chaque État accepte d’utiliser dans toute son étendue sa propre juridiction pour protéger le patrimoine culturel subaquatique. Dans l’éventualité d’une ratification universelle, cela constituera un réseau complet de sauvegarde globale par le biais de la coopération des États. Aucune nouvelle juridiction ni aucun nouveau droit de souveraineté ne sont accordés aux États parties.

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Pas de nécessité de rejoindre l’UNCLOS pour rejoindre la Convention de 2001

Est-il nécessaire de rejoindre l’UNCLOS pour rejoindre la Convention de 2001 ?

Non. La Convention de 2001 est indépendante de tout autre traité. Les États peuvent la ratifier, qu’ils soient, ou non, déjà parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) ou à d’autres accords internationaux.

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Pas de modification des zones maritimes

La Convention de 2001 modifie-t-elle la portée de la juridiction des États ou la définition des zones maritimes ?

Non. La Convention de 2001 ne vise pas à modifier la définition ni les limites des zones maritimes définies dans d’autres traités, y compris l’UNCLOS, ni la juridiction ni les droits de souveraineté des États.

Les accords passés par un État avec ses États voisins réglementant la juridiction dans certaines zones, golfes ou routes ne sont pas modifiés par ladite Convention.

La Convention de 2001 ne comprend pas de définition des termes “mer territoriale”, “zone économique exclusive” ou “zone contiguë”, car elle respecte les délimitations préexistantes.

Le fonctionnement de la Convention de 2001

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Pas de rétroactivité

La Convention de 2001 est-elle rétroactive ?

Non. La Convention de 2001 n’est pas rétroactive. Elle ne prend effet pour un État que lorsque celui-ci devient État partie, c’est-à-dire trois mois après la date de dépôt de son instrument de ratification.

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Accords antérieurs

La ratification de la Convention de 2001 affecte-t-elle les accords antérieurs ?

Conformément aux termes de l’Article 6 paragraphe 3, la Convention de 2001 ne modifie pas les droits et obligations des les États parties en matière de protection des navires immergés en vertu d'autres accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux conclus avant l'adoption de la présente Convention, en particulier s'ils sont conformes à ses objectifs.

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Procédure pour devenir État partie

Quelle est la procédure pour devenir État partie à la Convention de 2001 ?

Après son adoption, la Convention de 2001 n’est pas automatiquement appliquée à tous les États membres de l’UNESCO. Elle ne s’applique qu’aux États devenus parties à la Convention.

Les étapes de ratification sont généralement les suivantes :

- un examen politique de la ratification au niveau national ;
- un processus d’autorisation nationale (par le Parlement ou une autorité équivalente) pour permettre aux autorités de l’Exécutif de déclarer que l’État concerné consent à être lié par la Convention ;
- une expression à l’extérieur du pays du consentement de l’État à être lié par la Convention au niveau international.

La volonté et l’assentiment d’être lié à la Convention sont exprimés sous forme de ratification, acceptation, approbation ou adhésion (voir Article 26). L’UNESCO est dépositaire de ces instruments respectifs.

Une simple signature de la Convention ou un échange d’instruments entre les États concernés ne suffit pas pour devenir partie à la Convention. L’UNESCO est l’autorité responsable pour l’acceptation des instruments de ratification de la Convention, et seuls ces instruments transmis à l’UNESCO sont juridiquement effectifs.

Dans chaque cas, le consentement d’être lié par la Convention de 2001 doit être déclaré expressément par écrit ; l’acceptation verbale ou implicite d’un État n’a pas de force juridique.

Il existe une différence entre les différents instruments permettant de rejoindre la Convention : les États membres de l’UNESCO peuvent ratifier, accepter ou approuver pour rejoindre la Convention de 2001, tandis que certains États non membres et certains territoires peuvent y adhérer. Bien que les termes “ratification”, “acceptation”, “approbation” et “adhésion” soient différents, leur effet ultime sur le droit international est le même – l’État devient État partie et est dès lors lié par la Convention.

Voir pour un modèle d’instrument de ratification.

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Déclarations

Quelles déclarations un État doit-il prendre en compte lors de sa ratification ?

La Convention de 2001 contient trois règles concernant les déclarations : l’article 9 paragraphe 2, l’article 25 paragraphe 5 et l’article 28.

La première règle demande à l’État ratifiant la Convention de déclarer comment les rapports sur les découvertes dans la zone économique exclusive seront transmis ; la deuxième stipule que les États non parties à l’UNCLOS sont libres de choisir un ou plusieurs des moyens énoncés à l'article 287 ; enfin, la troisième spécifie que les États peuvent déclarer les règles contenues dans l’Annexe à la Convention applicables à leurs eaux intérieures.

Les déclarations faites par un État ratifiant la Convention de 2001 doivent être faites dans une lettre accompagnant l’instrument de ratification/ acceptation/ approbation/ adhésion et ne doivent pas être incorporées à l’instrument lui-même.

Les déclarations faites par les États qui ont ratifié la Convention de 2001 peuvent être consultées sur ce site Web (en bas de la page).

En outre, les États parties devront communiquer au Directeur général de l’UNESCO les noms et adresses de leurs autorités compétentes responsables pour le patrimoine culturel subaquatique (Article 22).

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Réserves

Peut-on formuler des réserves à l'égard de la Convention ?

Oui, un type de réserve peut être émis. Un État qui envisage de ratifier la Convention peut limiter le champ géographique d’application de la Convention de 2001 et peut stipuler que la Convention n'est pas applicable à certaines parties déterminées de son territoire, de ses eaux intérieures, de ses eaux archipélagiques ou de sa mer territoriale (Articles 29 et 30).

Toute formulation de réserve doit être faite par voie de communication écrite, indiquer les raisons de cette déclaration et être transmise à l’UNESCO. Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit également être fait par écrit. Les réserves formulées par un État rejoignant la Convention doivent être exprimées dans une lettre accompagnant l’instrument de ratification/ acceptation/ approbation/ adhésion et ne doivent pas être incorporées à l’instrument lui-même.

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Avantages de la ratification

Quels avantages présente la ratification de la Convention pour les États ?

Ratifier la Convention de 2001 fournit à un État les avantages suivants :

- La protection du patrimoine culturel subaquatique est amenée au même niveau que la protection des sites terrestres.
La Convention de 2001 contient des principes de base que les États doivent prendre en compte dans leurs efforts de protection des sites archéologiques engloutis, en donnant par exemple la préférence à la préservation in situ ou en s’opposant à l’exploitation commerciale du patrimoine. Cela assurera à long terme une préservation du patrimoine culturel subaquatique identique à celle des sites terrestres.

- Les États parties bénéficient de la coopération des autres États parties.
La coopération des États parties entre eux et l’effort commun pour la protection juridique du patrimoine permettra qu’à l’avenir les épaves et vestiges situés en dehors des mers territoriales d’un État soient également protégés. Les États s’engagent également à coopérer et à se prêter mutuelle assistance afin de protéger et gérer le patrimoine culturel subaquatique et d’échanger, autant que possible, les informations pertinentes. Cette coopération sera un avantage considérable pour les États parties, en particulier en ce qui concerne le développement des capacités.

- La Convention de 2001 permet de protéger le patrimoine des pillages.
Les États parties entreprennent une action commune contre la récupération illégale et le trafic des biens culturels et ont la possibilité de s’aider en saisissant sur leurs territoires le patrimoine culturel subaquatique récupéré de manière non conforme à la Convention.

- La Convention de 2001 fournit des directives pratiques pour la recherche du patrimoine culturel subaquatique.
L’Annexe à la Convention de 2001 fournit aux archéologues et aux autorités nationales du monde entier des directives fiables sur la manière de travailler sur les sites du patrimoine culturel subaquatique et sur ce qu’il leur faut prendre en compte lors de ces travaux.

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Conséquence de l’entrée en vigueur

Quelle est la conséquence de l’entrée en vigueur de la Convention ?

La Convention est entrée en vigueur la 2 janvier 2009, trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification. Ce evenement engendre plusieurs conséquences:

Premièrement, les États parties doivent, à partir de cette date, se conformer aux règles de la Convention. Ils doivent respecter ses principes et adapter leur droit national en fonction.

Deuxièmement, les États bénéficieront du régime de coopération internationale pour les sites archéologiques engloutis situés en dehors de la mer territoriale. Les États parties ont l’obligation de prendre des mesures juridiques pour la protection des sites engloutis contre des interventions indésirables par leurs propres vaisseaux et nationaux, d’informer les autres États des découvertes et activités concernant ces sites et de coopérer à leur protection. Ils bénéficieront réciproquement des mesures prises par les autres États parties. Ce système rendra plus aisée l’entreprise d’une action commune et efficace contre la chasse aux trésors et les pillages intervenant en dehors de la juridiction nationale d’un État.

Le Directeur général de l’UNESCO assure le Secrétariat de la Convention de 2001. Pour le 26/27 mars 2009 il a convoqueré la premiére Conférence des États parties à cette Convention et, par la suite, elle aura lieu au moins une fois tous les deux ans. A la demande de la majorité des États parties, le Directeur général convoquera une Conférence extraordinaire des États parties.

De plus, en adhérant à la Convention, les États parties pourront bénéficier d’une assistance technique et scientifique. L’Article 23 de la Convention prévoit que la Conférence des États parties peut établir un Conseil consultatif scientifique et technique composé d’experts nommés par les États parties en tenant compte du principe d’une répartition géographique équitable et de l’objectif souhaitable d’un équilibre entre les sexes. Dès que ce Conseil sera établi, il assistera la Conférence des États parties sur les questions de caractère scientifique ou technique concernant la mise en application des Règles (contenues dans l’Annexe à la Convention). Les États parties décideront si ce Conseil consultatif doit être établi et sous quelle forme.

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