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Décision du Comité intergouvernemental : 9.COM 9.a.1

Le Comité,

  1. Prend note que le Cambodge a proposé la candidature du kun lbokkator (n 00980) pour inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente :

Le terme « kun » désigne l’art du combat, du saut et de l’affrontement développé par les guerriers de l’ancien empire khmer. Le terme « lbokkator » renvoie à l’ensemble des techniques de combat dont la position est à mi-genou. Le kun lbokkator se base sur 12 positions. La combinaison des différentes positions forme une technique de combat spécifique. La pratique de la technique a migré vers les arts du spectacle ou les loisirs, pratiqués à l’occasion de fêtes traditionnelles telles que la fête des morts, la fête de solidarité bouddhique ou le nouvel an khmer. Un grand nombre de techniques de combat du lbokkator sont devenues des éléments essentiels de la danse classique et folklorique et de quelques scènes de combat dans le théâtre de Bassac. Cet art se transmet traditionnellement par le biais d’une formation dispensée par des maîtres, sur la base du volontariat. De nos jours, la poursuite de la pratique du kun lbokkator est confrontée à plusieurs menaces. La chaîne de transmission s’est rompue avec le vieillissement de nombreux maîtres, le désintérêt des jeunes et l’absence de programmes d’enseignement régulier ou de supports d’apprentissage facilitant la transmission.

  1. Décide que, d’après l’information contenue dans le dossier, la candidature ne satisfait pas aux critères d’inscription sur la Liste de sauvegarde urgente suivants comme suit :

U.1:   Bien que riche en informations historiques, la candidature ne décrit pas clairement la signification culturelle ni la fonction sociale de l’élément dans la société cambodgienne d’aujourd’hui, les caractéristiques de ses détenteurs ou les modes de transmission ; en outre, il n’est pas démontré que des communautés clairement définies le reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel ;

U.2:   Bien que la plupart des maîtres aient plus de 75 ans et que les jeunes ne souhaitent plus investir le temps nécessaire à l’apprentissage de la pratique, la candidature manque d’une description claire de la viabilité actuelle de l’élément, notamment de l’étendue de sa pratique et de sa transmission ; elle souligne l’importance de la sauvegarde de l’élément mais n’apporte pas les preuves nécessaires de son état actuel ;

U.3:   Les mesures de sauvegarde proposées ne reflètent pas la participation active de la communauté dans leur définition ou leur mise en œuvre et ne répondent pas efficacement aux menaces pesant sur l’élément, qui sont par ailleurs insuffisamment précisées ; les activités relèvent essentiellement de la responsabilité du Ministère de la culture et des beaux-arts, d’autres institutions et du Comité national pour la sauvegarde et la promotion du kun lbokkator, sans calendrier particulier ni affectation de ressources pour leur mise en œuvre ;

U.4:   La participation large et active de la communauté à tous les stades de la candidature, et notamment à l’élaboration des mesures de sauvegarde proposées, n’est pas démontrée ; les membres de la communauté ne sont intervenus qu’en tant qu’informateurs et non en tant que partenaires actifs ; leur consentement a été fourni par la Fédération du Keila Lbokkator Kampuchea, dont la responsabilité vis-à-vis de l’élément et des communautés n’est jamais expliquée ;

U.5:   Le kun lbokkator a été inclus dans l’inventaire du patrimoine culturel immatériel du Cambodge en 2012 par le Ministère de la culture et des beaux-arts, mais la candidature ne démontre pas qu’il a été dressé avec la participation des communautés concernées ni qu’il sera régulièrement mis à jour, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention.

  1. Décide de ne pas inscrire le kun lbokkator sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
  2. Reconnaît l’initiative de l’État soumissionnaire pour sauvegarder le kun lbokkator ;
  3. Invite l’État partie, s’il souhaite resoumettre la candidature, à mieux décrire les communautés concernées et à impliquer les praticiens et les membres de la communauté plus largement dans le processus d’inventaire et dans l’élaboration de la candidature ;
  4. Encourage l’État partie à fournir plus de détails sur les fonctions sociales et la signification culturelle de l’élément pour les praticiens et la communauté aujourd’hui, et sur la manière dont ils le reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel ;
  5. Encourage en outre l’État partie à identifier des menaces spécifiques et leur degré de gravité et à veiller à ce que les mesures de sauvegarde proposées répondent adéquatement et reflètent la participation active de la communauté ;
  6. Rappelle que la candidature doit démontrer non seulement l’existence d’un inventaire, mais la façon dont il a été établi conformément aux articles 11 et 12 de la Convention ;
  7. Rappelle en outre que, conformément à sa décision antérieure 7.COM 20.2, l’information placée dans des sections inadéquates de la candidature ne pourra pas être prise en considération.

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