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Décision : 34 COM 7B.52
Paysage culturel de Mapungubwe (Afrique du sud) (C 1099)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-10/34.COM/7B.Add,

2. Prend note des informations détaillées communiquées par l'Etat partie dans le rapport de l'Etat de conservation du bien,

3. Exprime sa préoccupation quant à l'accord d'une concession minière pour l'exploitation de charbon à 5 kms des limites du bien, dans une zone hautement sensible proche de la rivière Limpopo sur le territoire de la zone tampon envisagée lors de l'inscription, zone qui est fondamentalement liée à la protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien en termes d'attributs culturels et naturels;

4. Engage l'Etat partie à prendre les mesures appropriées pour s'assurer que la valeur universelle exceptionnelle pour laquelle le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ne soit pas affectée de manière préjudiciable par l'exploitation minière proposée et prie aussi instamment l'Etat partie de veiller à ce que ces mesures soient conformes aux recommandations de l'Atelier technique ICMM sur le patrimoine mondial et les mines adoptées à la 24e session du Comité du patrimoine mondial qui s'est tenue à Cairns, Australie, en 2000;

5. Note que certaines portions du bien sont soumises à une réclamation foncière] et demande à l'Etat partie de préciser quelles implications cette réclamation pourrait avoir sur la gestion du bien, et, de préciser clairement les limites de la zone tampon;

6. Demande également à l'Etat partie d'inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/Organisations consultatives afin d'envisager les implications du projet minier sur la valeur universelle exceptionnelle du bien et la mise en place d'une zone tampon effective du bien ;

7. Prie instamment l'Etat partie de suspendre le projet minier jusqu'à ce que la mission conjointe Centre du patrimoine mondial/Organisations consultatives ait évalué les impacts miniers, et, de soumettre dès que possible tous les détails disponibles sur le statut de la concession minière accordée, le statut de l'appel auprès du tribunal, la position de l´Etat partie, et tous les détails sur les projets associés ;

8. Demande par ailleurs à l'Etat partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2011, un rapport actualisé sur l'Etat de conservation du bien, faisant Etat des détails relatifs au statut de la concession d'exploitation minière, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session en 2011.

Documents
 Document original de la Décision
Contexte de la Décision
 WHC-10/34.COM/7B.Add
Thèmes : Conservation
Etats Parties : Afrique du Sud
Année : 2010
Code de la Décision : 34 COM 7B.52