<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 21:13:02 Aug 28, 2016, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
English Français

Décision : 32 COM 7B.84
Beffrois de Belgique et de France (Belgique et France) (C 943 et 943 bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examinéle document WHC-08/32.COM/7B,

2. Rappelantla décision 31 COM 7B.108, adoptée à sa 31e session (Christchurch, 2007),

3. Prend notede l'engagement de l'État partie de la France d'améliorer la législation existante afin de garantir une protection juridique satisfaisante et des procédures d'autorisation adaptées au statut de bien de patrimoine mondial ;

4. Prend également notede l'étude d'impact visuel détaillée fournie par l'État partie de la France, en relation avec la valeur universelle exceptionnelle du bien, et du fait que le projet actuel reprend en grande partie l'implantation au sol de l'ancienne halle aux draps, cohérente avec l'usage séculaire de l'environnement immédiat du beffroi de Béthune pour des activités de négoce ;

5. Considèreque le projet de parking n'a pas d'impact visuel direct sur le bien inscrit ;

6. Encourage l'État partie de la France à :

a) Confirmer le renforcement de la protection juridique et du renforcement des procédures d'autorisation de travaux pour les biens de patrimoine mondial et leurs zones tampons ;

b) Surveiller la stricte mise en oeuvre du projet présenté pour la halle du beffroi de Béthune et sa réversibilité ;

c) Fournir au Centre du patrimoine mondial un rapport détaillé sur la situation archéologique du sous-sol de l'environnement du beffroi, d'ici le 1er février 2009.

 

Documents
 Document original de la Décision
Contexte de la Décision
 WHC-08/32.COM/7B
Thèmes : Conservation
Etats Parties : Belgique France
Année : 2008
Code de la Décision : 32 COM 7B.84