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Décision : 33 COM 7B.101
Bordeaux, Port de la Lune (France) (C 1256)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/7B.Add,

2. Rappelant la décision 32 COM 7B.89, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),

3. Note que l'État partie regrette la destruction du pont du Pertuis qui enjambait le bassin à flot et qu'il a commencé un inventaire des vestiges du port qui sont des attributs de la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

4. Demande, afin d'éviter tout impact analogue sur la valeur universelle exceptionnelle du bien à l'avenir, que des dispositions de planification cohérentes soient appliquées à l'ensemble du bien, y compris le bassin à flot, et demande également à l'Etat partie de faire connaître son calendrier et son plan de travail pour assurer la mise en oeuvre d'une telle mesure ;

5. Regrette que les impacts potentiels du pont de remplacement du pont du Pertuis sur la valeur universelle exceptionnelle du bien n'aient pas été évalués avant la construction et demande en outre que soit examinée la restauration du canal à ses dimensions d'origine ;

6. Prie cependant instamment l'Etat partie de réexaminer le projet proposé du pont Baccalan-Bastide et d'étudier des solutions alternatives qui n'incluraient pas le transit de grands navires en face des zones historiques, permettant seulement à des bateaux plus petits d'accéder au port, afin de limiter l'impact visuel sur le bien, ainsi que de considérer le transfert de la zone de mouillage des grands navires en aval de l'emplacement du pont proposé ;

7. Demande par ailleurs à l'Etat partie de poursuivre les études visant à limiter l'impact visuel sur le bien ;

8. Considère en outre que la façade de l'ancien chai (bâtiment de négoce des vins), faisant actuellement partie du collège Cassignol, devrait être conservée et non démolie, étant donné qu'il contribue aux attributs de valeur universelle exceptionnelle, note également que le permis de démolition a été refusé et qu'un projet révisé est en cours de préparation ; et demande également à l'État partie que les détails du nouveau projet soient adressés au Centre du patrimoine mondial, pour évaluation par l'ICOMOS ;

9. Décide de ne plus continuer à appliquer le Mécanisme de suivi renforcé au bien ;

10. Demande par ailleurs à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2010, un rapport sur l'état de conservation du bien, et sur les résultats des études menées en tenant compte des observations formulées par le Comité au sujet des points ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010.

Documents
 Document original de la Décision
Contexte de la Décision
 WHC-09/33.COM/7B.Add
Thèmes : Conservation
Etats Parties : France
Année : 2009
Code de la Décision : 33 COM 7B.101