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Décision : CONF 204 IV.B.60
Ensemble monumental de Hampi (Inde)

Après avoir reçu des informations concernant la construction d'une autoroute et d'un pont sur la Tungabhadra qui traverse l'aire protégée du site du patrimoine mondial de Hampi le Centre du patrimoine mondial s'est déclaré extrêmement préoccupé par les impacts négatifs éventuels de ces travaux publics sur l'intégrité de ce site du patrimoine mondial. L'Archaeological Survey of India (ASI) a confirmé que le pont et la route menant au pont porteraient atteinte aux monuments protégés au niveau national figurant parmi l'ensemble de Hampi, notamment le temple et la porte de Talauargattaa où passe déjà la route. L'ASI a pris contact avec le Secrétaire en chef du Gouvernement de l'Etat du Karnataka, responsable de la construction du pont. Les représentants officiels de l'ASI ont suggéré qu'il soit demandé au Secrétaire en chef d'envisager le déplacement  de l'emplacement du pont et sinon, de détourner la route afin que l'ensemble du patrimoine mondial de Hampi ne soit pas touché par la pollution et les vibrations dues aux véhicules. Les autorités de l'ASI ont informé le Centre du patrimoine mondial qu'une mission internationale d'expert sur ce site serait la bienvenue.

Le Bureau, ayant été informé des travaux publics en cours dans le périmètre du site de l'Ensemble monumental de Hampi, s'est déclaré profondément préoccupé de cette menace déclarée à l'intégrité du site. Le Bureau a recommandé au Secrétariat : (a) d'organiser d'urgence une mission de suivi réactif sur le site pour évaluer la situation en étroite concertation avec l’Etat partie, les organismes consultatifs et des experts indépendants ; et (b) de présenter un rapport avant le 15 septembre 1999, pour étude par le Bureau, en vue de recommander l'inscription éventuelle de ce site sur la Liste du patrimoine mondial en péril par le Comité à sa vingt-troisième session.

Documents
 Document original de la Décision
Contexte de la Décision
 WHC-99/CONF.204/15
Thèmes : Conservation
Etats Parties : Inde
Année : 1999
Code de la Décision : CONF 204 IV.B.60