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Décision : 35 COM 7B.45
La ville de pierre de Zanzibar (République Unie de Tanzanie) (C 173rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B,

2. Rappelant la décision 34 COM 7B.54, adoptée lors de sa 34e session (Brasilia, 2010),

3. Reconnaît les efforts accomplis par l'Etat partie dans la mise en œuvre des demandes faites par le Comité du patrimoine mondial et le prie instamment à mobiliser des ressources pour le fonctionnement de l'Autorité de conservation et de développement de la ville de pierre (ACDVP) (Stone Town Conservation and Development Authority - STCDA) ainsi que de la mise en œuvre durable du plan de gestion du patrimoine ;

4. Prend note des conclusions de la mission de suivi réactif de l'ICOMOS de janvier 2011 et souscrit à ses recommandations ;

5. Exprime son inquiétude concernant l'état de conservation du bien et demande à l'Etat partie de :

a) entreprendre/actualiser une évaluation générale de l'état du bien et identifier les mesures prioritaires d'intervention, y compris les ressources nécessaires à leurs mises en œuvre,

b) créer et mettre en place un système efficace de suivi destiné à contrôler et à sanctionner les constructions illégales et à évaluer la conformité des nouveaux projets de construction et d'aménagement, tant sur le territoire du bien que sur celui de sa zone tampon,

c) élaborer plus avant un plan de développement touristique afin de contribuer réellement au recul de la pauvreté et à l'amélioration des conditions socioéconomiques de la population locale ;

6. Note avec satisfaction l'engagement de l'Etat partie de réévaluer les plans actuels en vue de la construction d'un hôtel  dans un lieu public identifié et proche du bâtiment Mambo Msiige et prie instamment l'Etat partie de continuer de travailler avec le Centre du patrimoine mondial et l'ICOMOS afin d'assurer que toutes potentielles nouvelles initiatives de développement et de réhabilitation du bâtiment historique et son espace public associé, n'impactent pas sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

7. Demande également à l'Etat partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives les spécifications techniques des projets d'aménagement relatifs à la réorganisation de la partie nord du port, de la partie II du projet Seafront et des interventions sur la Maison des Merveilles et la Maison Tippu Tip, conformément au paragraphe 172 des Orientations, pour examen avant que toute autorisation à leur mise en œuvre ne soit accordée ;

8. Demande en outre à l'Etat partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, avant le 1er février 2012, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus évoqués, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012, afin de considérer, en cas de confirmation d'un péril potentiel ou prouvé pour la Valeur universelle exceptionnelle , la possibilité d'inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Documents
 Document original de la Décision
Contexte de la Décision
 WHC-11/35.COM/7B
Thèmes : Conservation
Année : 2011
Code de la Décision : 35 COM 7B.45