Projet de décision : 28 COM 15B.79
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Prend acte des informations détaillées reçues de l’Etat partie ;
2. Rappelle que dans le dossier d’inscription, les limites du bien du patrimoine mondial sont définies comme étant les terres qu’occupe le Chemin lui-même plus une bande de 30 mètres de part et d’autre, qui s’élargit dans les villes et les villages ;
3. Rappelle, en outre que le dossier d’inscription comprend un inventaire des monuments protégés, des zones dont la valeur naturelle est remarquable et des villages, comme celui d’Artieda, qui seront inondés en cas d’extension du barrage ;
4. Exprime son inquiétude quant à la manière dont l’extension du barrage peut affecter l’authenticité du bien du patrimoine mondial puisqu’elle le détruirait physiquement en partie tel qu’il était identifié lors de son inscription ;
5. Note que des dispositions ont été prises pour préserver en les déplaçant les monuments spécifiques listés dans l’inventaire ;
6. Rappelle en outre l’article 11 de la Convention et les paragraphes 81-82 des Orientations ;
7. Prie instamment l’Etat partie de reconsidérer l’extension du barrage et, s’il décide qu’il y a des raisons socioéconomiques impérieuses en faveur de cette extension, de soumettre une demande de modification des limites au Comité afin d’obtenir le retrait de cette partie du Chemin pour cette seule et unique raison, et rappelle que si l’Etat partie décide de proposer une modification des limites du bien du patrimoine mondial, une évaluation de la proposition doit être faite ;
8. Demande qu’un rapport sur la situation soit présenté au Centre du patrimoine mondial avant le 1er février 2005 afin que le Comité du patrimoine mondial puisse examiner l’état de conservation du bien à sa 29e session en 2005.