Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
(adoptée par l'assemblée générale des
Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris)
Préambule
Considérant que la reconnaissance
de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde,
Considérant que la méconnaisance
et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que
les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit
pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel
d'encourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les
peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des
droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le
progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande,
Considérant que les états membres
se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le
respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception
commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement
cet engagement,
L'Assemblée générale proclame
La Présente Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes
les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette
Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures
progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que
parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction
fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous
tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en
tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit
sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration ou contre toute
provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a le droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
- Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
- Nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a
été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
- Toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un état.
- Toute personne a le droit de quitter tout
pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
- Devant la persécution, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas
de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
- Tout individu a droit à une nationalité.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de
sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
- A partir de l'age nubile, l'homme et la
femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le
droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du
mariage, durant le mariage, et lors de sa dissolution.
- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le
libre et plein consentement des futurs époux.
- La famille est l'élément naturel et
fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
- Toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la propriété.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de
sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le
culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
- Toute personne a droit à la liberté de
réunion et d'association pacifiques.
- Nul ne peut être obligé de faire partie
d'une association.
Article 21
- Toute personne a le droit de prendre part à
la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
- Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
- La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction
des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
- Toute personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
- Tous ont droit, sans aucune discrimination,
à un salaire égal pour un travail égal.
- Quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine, et complétée, s'il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale.
- Toute personne a le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux
loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des
congés payés périodiques.
Article 25
- Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
- La maternité et l'enfance ont droit à une
aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage
ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
- Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
- L'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
- Les parents ont, par priorité, le droit de
choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
- Toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
- Chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés
énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
- L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est
possible.
- Dans l'exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés
d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du
bien-être général dans une société démocratique.
- Ces droits et libertés ne pourront, en
aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou
un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte
visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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