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Décision du Comité intergouvernemental : 10.COM 5

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/15/10.COM/5,
  2. Rappelant les chapitres VII et X du Règlement intérieur et sa décision 9.COM 11,
  3. Décide d’amender son Règlement intérieur tel qu’annexé à la présente décision.

ANNEXE

Article 39

Conduite du vote

39.1

Inchangé.

39.2

Inchangé.

39.3

En outre, le scrutin par appel nominal a lieu s’il est demandé par deux États membres du Comité au moins avant le début de l’opération.

A

Décision par scrutin secret

39.4

Le scrutin secret est de plein droit s’il est demandé par deux États membres au moins. Le scrutin secret prévaut sur toute autre conduite du vote proposée.

39.5

Avant le début du scrutin, le Président désigne deux scrutateurs parmi les délégués présents pour dépouiller les bulletins de vote.

39.6

Lorsque le décompte des votes est achevé et que les scrutateurs en ont rendu compte au Président, celui proclame les résultats en veillant à ce que ceux-ci soient enregistrés comme suit :

Au nombre total d’États membres du Comité sont déduits :

a)   le nombre d’États membres du Comité absents, s’il y en a ;

b)   le nombre de bulletins blancs, s’il y en a ;

c)   le nombre de bulletins nuls, s’il y en a.

Le chiffre restant constitue le nombre de suffrages exprimés.

B

Élection à scrutin secret des membres des organes consultatifs et des organes subsidiaires ad hoc

39.7

Les élections ont lieu au scrutin secret ; cependant, lorsque le nombre de candidats selon la répartition géographique correspond ou est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont déclarés élus sans qu’il y ait lieu de recourir à un vote.

39.8

Avant le scrutin, le Président désigne deux scrutateurs parmi les délégués présents ; il leur remet la liste des candidats. Il annonce le nombre de sièges à pourvoir.

39.9

Le Secrétariat prépare pour chaque État membre du Comité une enveloppe sans aucun signe distinctif et des bulletins de vote séparés pour chacun des groupes électoraux. Le bulletin de chaque siège à pourvoir ou de chaque groupe électoral porte les noms de tous les candidats dans le groupe électoral en question.

39.10

Chaque État membre du Comité entoure d’un cercle les noms des candidats pour lesquels il souhaite voter.

39.11

Les scrutateurs recueillent l’enveloppe contenant les bulletins de vote auprès de chaque État membre du Comité et comptent les suffrages sous le contrôle du Président.

39.12

L’absence de bulletin dans l’enveloppe est considérée comme une abstention.

39.13

Sont considérés comme nuls les bulletins sur lesquels sont entourés d’un cercle plus de noms que de sièges à pourvoir, ainsi que ceux ne comportant aucune indication quant à l’intention du votant.

39.14

Le dépouillement pour chaque groupe électoral a lieu de façon séparée. Les scrutateurs ouvrent chaque enveloppe et classent les bulletins par groupe électoral auquel ils se réfèrent. Les voix recueillies par chaque candidat sont relevées sur les listes préparées à cet effet.

39.15

Le Président déclare élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Si deux candidats ou plus obtiennent un nombre égal de voix et que, de ce fait, le nombre de candidats demeure supérieur à celui des sièges à pourvoir, il est procédé à un second tour au scrutin secret limité aux candidats ayant obtenu le même nombre de voix. Si au second tour plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le Président décide alors après tirage au sort quel candidat sera considéré comme élu.

39.16

Lorsque le décompte des voix est achevé, le Président proclame les résultats du scrutin pour chacun des groupes électoraux.

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