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Décision du Comité intergouvernemental : 8.COM 9.b

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/13/8.COM/9.b,
  2. Rappelant les chapitres I.2, I.7, I.9 et I.15 des Directives opérationnelles relatifs à l’inscription d’éléments du patrimoine culturel immatériel sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
  3. Établit un organe subsidiaire chargé de l’évaluation des candidatures en vue de leur inscription sur la Liste représentative en 2014 et adopte les termes de référence qui figurent en annexe à la présente décision, conformément à l’article 21 de son Règlement intérieur ;
  4. Décide que l’Organe subsidiaire sera composé par Grèce, groupe I, Lettonie, groupe II, Pérou, groupe III, Kirghizistan, groupe IV, Nigéria, groupe V(a) et Tunisie, groupe V(b).

ANNEXE

Termes de référence de l’Organe subsidiaire

L’Organe subsidiaire

1.

est composé d’un État membre de chaque groupe électoral ;

2.

élit son Président et, au besoin, son(ses) Vice-Président(s) ainsi que son Rapporteur ;

3.

tient des séances privées conformément à l’article 19 du Règlement intérieur du Comité ;


4.

est chargé de l’évaluation des candidatures en vue de l’inscription sur la Liste représentative en 2014, conformément aux paragraphes connexes des Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention ; en particulier, il inclut dans son évaluation :

 

(a)

une analyse de la conformité de chaque candidature avec les critères d’inscription, comme prévu au paragraphe 2 des Directives opérationnelles ;

 

(b)

une recommandation d’inscription ou de non-inscription de l’élément soumis au Comité, ou de renvoi de la candidature à l’État soumissionnaire pour complément d’information ;

5.

fournit au Comité un rapport sur son évaluation et ses recommandations ;

6.

cesse d’exister après avoir soumis à la neuvième session du Comité le rapport sur son évaluation.

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