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Construire la paix dans l’esprit
des hommes et des femmes

Grand angle

Droits de l’homme et loi naturelle

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Composition aux éléments immatériels (vers 1925), œuvre de l’artiste allemand Hölzel Adolf (1853-1934).

« Une déclaration des droits de l'homme ne sera jamais exhaustive et définitive. Elle sera toujours fonction de l'état de la conscience morale et de la civilisation à une époque donnée de l'histoire », affirme le philosophe français Jacques Maritain (1882-1973) dans son texte « Sur la philosophie des droits de l'homme », qu’il envoie de Rome, en juin 1947, en réponse à l’enquête de l’UNESCO les fondements philosophiques des droits de l'homme. « Et c'est bien pour cela », poursuit-il, « qu'après la conquête considérable constituée à la fin du XVIIIe siècle par les premières formulations écrites, il y a désormais pour les hommes un intérêt majeur à renouveler ces déclarations de siècle en siècle. »

Jacques Maritain

Par l'effet du développement historique de l'humanité et des crises de plus en plus généralisées du monde moderne, et en raison du progrès, si précaire soit-il, de la conscience morale et de la réflexion, il se trouve qu'aujourd'hui les hommes ont pris conscience, mieux qu'autrefois, quoique d'une façon très imparfaite encore, d'un certain nombre de vérités pratiques concernant leur vie en commun et sur lesquelles ils peuvent s'accorder, mais qui dérivent, dans la pensée des uns et des autres, – selon les familles d'esprits, les traditions philosophiques et religieuses, les aires de civilisation et les expériences historiques – de conceptions théoriques extrêmement différentes ou même foncièrement opposées. Il ne serait sans doute pas facile, mais il serait possible de trouver une formulation commune de ces conclusions pratiques, autrement dit des divers droits reconnus à l'être humain dans son existence personnelle et dans son exigence sociale. En revanche, il serait tout à fait vain de chercher une commune justification rationnelle de ces conclusions pratiques et de ces droits. Si l'on s'engageait dans cette voie, on risquerait soit de vouloir imposer un dogmatisme arbitraire, soit de se trouver immédiatement arrêté par des divisions irrémédiables. S'il semble souverainement désirable de formuler une déclaration universelle des droits de l'homme qui serait comme la préface d'une charte morale du monde civilisé, il paraît clair qu'en ce qui concerne une telle déclaration un accord pratique est possible, un accord théorique est impossible entre les esprits.

Ces vérités préalables une fois bien établies, je me sens plus à l'aise pour déclarer qu'en tant que philosophe je m'intéresse aux principes autant et plus qu'aux conclusions, et à la justification rationnelle des droits de l'homme autant et plus qu'à un accord pratique plus ou moins efficace sur ces mêmes droits : en abordant la question de cette justification rationnelle, j'ai clairement conscience du fait qu'envisageant les choses dans une certaine perspective philosophique, qui est pour moi la vraie, je ne saurais espérer l'assentiment de ceux qui adhèrent à des principes philosophiques différents.

Origines de l’idée des droits de l’homme

Il ne me paraît pas exact de dire que la conception que le XVIIIe siècle se faisait des droits de l'homme a été une application à l'individu de l'idée du droit divin des rois, ou de celle des droits imprescriptibles conférés par Dieu à l'Église. Je dirais plutôt que cette conception suppose dans ses sources éloignées la longue histoire de l'idée du droit naturel et de celle du droit des gens élaborées par l'Antiquité et le Moyen Âge, et dépend dans ses sources immédiates de la déformation univociste et du durcissement rationaliste que ces idées, pour leur plus grand dommage, ont subis depuis Grotius et l'avènement d'une raison toute géométrisante. Par un fatal malentendu, la loi naturelle – qui est intérieure à l'être et précède toute formule – a été ainsi regardée comme un code écrit qui serait déclaré à tous, et dont toute juste loi serait une copie, et qui fixerait a priori tout le détail des normes de la conduite humaine dans des prescriptions soi-disant dictées par la nature et la raison, en réalité arbitrairement et artificiellement formulées. On a abouti d'autre part à traiter l'individu comme un dieu et à faire de tous les droits qu'on lui reconnaissait les droits absolus et illimités d'un dieu. 

À mon avis, toute justification rationnelle de l'idée des droits de l'homme, comme de l'idée du droit en général, exige que nous retrouvions dans ses vraies connotations métaphysiques, dans son dynamisme réaliste et dans l'humilité de sa liaison avec la nature et l'expérience, la notion de la loi naturelle défigurée par le rationalisme du XVIIIe siècle. Nous comprenons alors comment un certain ordre idéal, enraciné dans la nature de l'homme et de la société humaine, peut imposer des exigences morales partout valables au monde de l'expérience, de l'histoire et du fait, et fonder pour la conscience comme pour la loi écrite le principe permanent et les normes premières et universelles du droit et du devoir.

Nous comprenons du même coup comment la loi naturelle demande à se compléter selon la variété des circonstances et des moments par les dispositions contingentes de la loi humaine, et comment la conscience que les groupes humains prennent des obligations et des droits enveloppés dans la loi naturelle elle-même se développe lentement et péniblement, en dépendance du degré d'évolution du groupe, et, tout en étant sujette à toutes sortes d'obscurcissements, progresse en définitive au cours de l'histoire et n'aura jamais fini de s'enrichir et de se préciser. Ici apparaît le rôle immense du conditionnement économique et social, et notamment l'importance, pour les hommes d'aujourd'hui, des nouveaux aspects et des nouveaux problèmes, transcendant définitivement l'individualisme libéral ou bourgeois, et intéressant les valeurs sociales de la vie humaine, que les crises et les catastrophes de l'économie capitaliste et l'avènement historique du prolétariat font surgir.

Une déclaration des droits de l'homme ne sera jamais exhaustive et définitive. Elle sera toujours fonction de l'état de la conscience morale et de la civilisation à une époque donnée de l'histoire. Et c'est bien pour cela qu'après la conquête considérable constituée à la fin du XVIIIe siècle par les premières formulations écrites, il y a désormais pour les hommes un intérêt majeur à renouveler ces déclarations de siècle en siècle.

Le droit naturel évincé par le positivisme juridique

Enfin, une saine notion de la loi naturelle nous permet de comprendre les différences intrinsèques qui distinguent le droit naturel lui-même, le droit des gens, le droit positif. Et nous voyons alors qu'une déclaration des droits de l'homme groupe inévitablement dans un même ensemble des droits de degrés variés, qui, les uns, répondent à une exigence absolue de la loi naturelle, comme le droit à l'existence ou le droit d'adhérer, sans que l'État s'en mêle, à la religion qu'on croit vraie (liberté de conscience), les autres, à une exigence du droit des gens fondée sur la loi naturelle mais relativisée dans ses modalités par la loi humaine et les requêtes de 1'usage commun ou du bien commun, comme le droit de propriété ou le droit au travail, les autres encore, à une aspiration ou un vœu de la loi naturelle sanctionné par le droit positif mais avec les conditions limitatives requises par le bien commun, comme la liberté de la presse ou plus généralement la liberté d'expression, la liberté d'enseigner, la liberté d'association. Ces dernières sortes de libertés ne sauraient être érigées en droits absolus, en revanche elles constituent des droits (conditionnés par le bien commun) que toute société parvenue à l'état de justice politique est tenue de reconnaître. C'est le malheur du libéralisme moderne de s'être rendu impossible une telle distinction et d'avoir été obligé, par suite, de se contredire lui-même ou de recourir à des moyens hypocrites pour limiter en pratique l'exercice de droits qu'il confondait avec les droits naturels fondamentaux et qu'il proclamait en théorie comme absolus et sacro-saints.

On a tellement abusé de l'idée de la loi naturelle, on l'a tellement sollicitée, déformée ou hypertrophiée, qu'il n'est pas surprenant que de nos jours bien des esprits se déclarent excédés de cette idée elle-même. Ils doivent cependant reconnaître que depuis Hippias et Alcidamas, l'histoire des droits de l'homme se confond avec l'histoire de la loi naturelle, et que le discrédit dans lequel le positivisme a fait tomber pour un temps l'idée de loi naturelle a entraîné inévitablement un pareil discrédit pour l'idée des droits de l'homme.

Assurément, ainsi que l'écrivait récemment M. Laserson, « les doctrines de la loi naturelle ne doivent pas être confondues avec la loi naturelle elle-même ». Les doctrines de la loi naturelle, comme toute autre doctrine philosophique ou juridique, peuvent proposer des théories et des arguments variés en vue d'établir ou de justifier la loi naturelle, mais l'écroulement de ces théories ne saurait signifier l'écroulement de la loi naturelle elle-même, pas plus que le renversement de telle ou telle théorie ou philosophie du droit ne saurait provoquer le renversement du droit lui-même. La victoire, au XIXe siècle, du positivisme juridique sur la doctrine de la loi naturelle n'a pas signifié la mort de la loi naturelle elle-même, mais seulement la victoire de l'école historique conservatrice sur l'école rationaliste révolutionnaire, phénomène appelé par les conditions historiques générales de la première moitié du XIXe siècle. La meilleure preuve en est le fait qu'à la fin de ce même siècle allait être proclamée, comme on dit : « la renaissance de la loi naturelle ».

Il reste qu'une philosophie positiviste du fait seul reconnu – ou une philosophie idéaliste ou matérialiste de l'immanence absolue – est impuissante à établir l'existence de droits naturellement possédés par l'être humain, antérieurs et supérieurs aux législations écrites et aux accords entre gouvernements, droits que la communauté civile n'a pas à accorder, mais à reconnaître et sanctionner comme universellement valables, et que nulle considération d'utilité sociale ne saurait, fût-ce momentanément, abolir ou autoriser à enfreindre. La notion de tels droits ne peut logiquement apparaître à ces philosophies que comme une superstition. Elle n'est valide et rationnellement défendable que si le règne de la nature prise en tant que constellation de faits et d'événements, enveloppe et décèle un règne de la nature prise en tant qu'essence transcendant le fait et l'événement, et fondé lui-même dans un absolu supérieur au monde. Si Dieu n'existe pas, la politique de « la fin justifie les moyens » est la seule raisonnable ; et, fût-ce pour créer une société où l'homme jouira enfin de la plénitude de ses droits, il est permis aujourd'hui de violer n'importe quel droit de n'importe quel homme si c'est là un moyen nécessaire à l'œuvre entreprise. C'est une sanglante ironie de penser que l'idéologie athéiste est pour le prolétariat révolutionnaire un héritage reçu des représentants les plus « bourgeois » de la classe bourgeoise qui, après avoir eu besoin du Dieu des déistes pour fonder au nom de la loi naturelle leurs propres revendications, ont rejeté ce même Dieu, tout ensemble avec le Dieu des chrétiens, quand, parvenus à la puissance, il s'est agi pour eux de n'être pas gênés par la loi naturelle dans le souverain usage de la propriété, et de ne pas entendre le cri des pauvres.

Droits de l’homme et communautés

Deux observations d'ordre général me semblent encore nécessaires. D'une part, la société familiale est, selon la loi naturelle, antérieure à la société civile, et à l'État. Il importerait donc, dans une déclaration des droits, de marquer d'une façon précise les droits et libertés qu'elle comporte à ce titre et que la loi humaine ne fait que sanctionner.

D'autre part, s'il est vrai que les droits de l'homme ont leur fondement dans la loi naturelle, laquelle est à la fois source de devoirs et de droits, – ces deux notions étant du reste corrélatives – il apparaît qu'une déclaration des droits devrait normalement se compléter par une déclaration des obligations et responsabilités de l'homme envers les communautés dont il fait partie, notamment envers la société familiale, la société civile et la communauté internationale.

En particulier, il importerait de mettre en lumière les obligations qui s'imposent en conscience aux membres d'une société d'hommes libres, et le droit que celle-ci possède de défendre par des dispositions appropriées – impliquant toujours les garanties institutionnelles de la justice et du droit – la liberté contre ceux qui veulent user d'elle pour la détruire. Cette question a été posée en termes que nous ne sommes pas près d'oublier par les agissements de ceux qui, avant la Seconde Guerre mondiale, s'étaient faits les instruments de la propagande et de la corruption raciste et fasciste pour désagréger du dedans les démocraties, et inciter parmi les hommes le désir aveugle de se libérer de la liberté.

En ce qui concerne après cela l’énumération et la formulation des droits, je me permets de renvoyer, pour un exposé de ma pensée plus complet que je ne puis le faire ici, à l'esquisse que j'ai tracée dans mon petit livre Les Droits de l'homme et la loi naturelle (Paris, Paul Hartmann, 1942), où j'ai, en particulier, essayé de montrer comment il convenait de compléter les déclarations du XVIIIe siècle en considérant, non seulement les droits de l'homme comme personne humaine et comme personne civique, mais aussi ses droits comme personne sociale (engagée dans le processus de production et de consommation), notamment ses droits comme personne ouvrière.

Je note aussi que bien des indications et suggestions utiles pourraient être trouvées dans l'essai de Georges Gurvitch, La Déclaration des droits sociaux (New York, Éd. de la Maison française, 1944). 

Enfin, je signale qu'en ce qui concerne spécialement la liberté de la presse et des moyens de communication de la pensée, il ne me parait pas possible de traiter complètement la question sans consulter les travaux du Committee on the Freedom of the Press, qui a mené aux États-Unis, ces dernières années, une enquête approfondie sur tous les aspects du problème, et dont j'ai eu l'honneur d'être un des membres étrangers.

Découvrez d’autres articles de Jacques Maritain publiés au Courrier :

« Conception pratique des droits de l'homme », septembre 1948

« Discours de Jacques Maritain, président de la délégation française à la Conférence de Mexico », janvier 1948

Jacques Maritain

Philosophe français et penseur du politique, Jacques Maritain est l’un des principaux représentants du thomisme au XXe siècle, et un interprète influent de la pensée de saint Thomas d’Aquin. Ses idées ont surtout essaimé en Amérique latine, où il a été nommé membre correspondant de l’Académie brésilienne des lettres. En 1940, il quitte la France pour les États-Unis, enseigne alors aux universités Princeton et Columbia, avant de devenir conférencier dans d’autres universités américaines. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jacques Maritain enregistre des émissions de radio destinées à la France occupée et contribue à la chaîne de radio Voice of America (La Voix de l’Amérique). Nommé ambassadeur français au Vatican (1944-1948), il prend une part active dans l’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies.