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Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion 1961

Rome, le 26 octobre 1961

Dépositaire - Ouverture à la signature - Entrée en vigueur - Textes faisant foi - Enregistrement auprès de l'ONU - Etats parties - Déclarations et réserves - Application territoriale -

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol

Les États contractants, animés du désir de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,

Sont convenus de ce qui suit:


Article premier

La protection prévue par la présente Convention laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition de la présente Convention ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

Article 2

1. Aux fins de la présente Convention, on entend, par traitement national, le traitement que l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation nationale:

a. Aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ses ressortissants, pour les exécutions qui ont lieu, sont fixées pour la première fois, ou sont radiodiffusées, sur son territoire;

b. Aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes qui sont, pour la première fois, publiés ou fixés sur son territoire;

c. Aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions radiodiffusées par des émetteurs situés sur ce territoire.

2. Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans la présente Convention.

Article 3

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

a. « Artistes interprètes ou exécutants », les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques;

b. « Phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

c. « Producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons;

d. « Publication », la mise à la disposition du public d'exemplaires d'un phonogramme en quantité suffisante;

e. « Reproduction », la réalisation d'un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d'une fixation;

f « Émission de radiodiffusion », la diffusion de sons ou d'images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception parle public;

g. «Réémission », l'émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion.

Article 4

Chaque État contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

a. L'exécution a lieu dans un autre État contractant;

b. L'exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l'article 5 ci-dessous;

c. L'exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l'article 6.

Article 5

1. Chaque État contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

a. Le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre État contractant (critère de la nationalité);

b. La première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation);

c. Le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant (critère de la publication).

2. Lorsque la première publication a eu lieu dans un État non contractant mais que le phonogramme a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un État contractant (publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première fois dans l'État contractant.

3. Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer qu'il n'appliquera pas, soit le critère de la publication, soit le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 6

1. Chaque État contractant accordera le traitement national aux organismes de radiodiffusion toutes les fois que l'une des conditions suivantes se trouvera remplie:

a. Le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant;

b. L'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre État contractant.

2. Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, déclarer qu'il n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. Cette notification peut être faite au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 7

1. La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants devra permettre de mettre obstacle:

a. A la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement, sauf lorsque l'exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d'une fixation;

b. A la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée;

c. A la reproduction sans leur consentement d'une fixation de leur exécution:

(i) Lorsque la première fixation a elle-même été faite sans leur consentement;

(ii) Lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur consentement;

(iii) Lorsque la' première fixation a été faite en vertu des dispositions de l'article 15 et a été reproduite à des fins autres que celles visées par ces dispositions.

2. (1) Il appartient à la législation nationale de l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de pourvoir à la protection contre la réémission, la fixation aux fins de radiodiffusion et la reproduction d'une telle fixation aux fins de radiodiffusion, lorsque l'artiste interprète ou exécutant a consenti à la radiodiffusion.

(2) Les modalités d'utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d'émissions radiodiffusées seront réglées selon la législation nationale de l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée.

(3) Toutefois, la législation nationale, dans les cas visés aux alinéas (1) et (2) du présent paragraphe, ne saurait avoir pour effet de priver les artistes interprètes ou exécutants de la capacité, de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion.

Article 8

Tout État contractant peut, par sa législation nationale, déterminer les modalités suivant lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés, en ce qui concerne l'exercice de leurs droits, lorsque plusieurs d'entre eux participent à une même exécution.

Article 9

Tout État contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente Convention à des artistes qui n'exécutent pas des oeuvres littéraires ou artistiques.

Article 10

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.

Article 11

Lorsqu'un État contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l'accomplissement de formalités, à titre de condition de la protection, en matière de phonogrammes, des droits soit des producteurs de phonogrammes, soit des artistes interprètes ou exécutants, soit des uns et des autres, ces exigences seront considérées comme satisfaites si tous les exemplaires dans le commerce du phonogramme publié, ou l'étui le contenant, portent une mention constituée par le symbole ® accompagné de l'indication de l'année de la première publication, apposée d'une manière montrant de façon nette que la protection est réservée. De plus, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier le producteur du phonogramme ou le titulaire de la licence concédée par, le producteur (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme. Enfin, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes.

Article 12

Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une rémunération équitable et unique sera versée par l'utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes ou aux deux. La législation nationale peut, faute d'accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération.

Article 13

Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d'autoriser ou d'interdire:

a. La réémission de leurs émissions;

b. La fixation sur un support matériel de leurs émissions;

c. La reproduction:

(i) Des fixations, faites sans leur consentement, de leurs émissions;

(ii) Des fixations, faites en vertu des dispositions de l'article 15, de leurs émissions et reproduites à des fins autres que celles visées par lesdites dispositions;

d. La communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu'elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée; il appartient à la législation nationale du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d'exercice dudit droit.

Article 14

La durée de la protection à accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être inférieure à une période de vingt années à compter de:

a. La fin de l'année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci;

b. La fin de l'année où l'exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phonogrammes;

c. La fin de l'année où l'émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion.

Article 15

1. Tout État contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la protection garantie par la présente Convention dans les cas suivants:

a. Lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée;

b. Lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité;

c. Lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions;

d. Lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tout État contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des limitations de même nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention.

Article 16

1. En devenant partie à la présente Convention, tout État accepte toutes les obligations et est admis à tous les avantages qu'elle prévoit. Toutefois, un État pourra à tout moment spécifier, dans une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:

a. En ce qui concerne l'article 12:

(i) Qu'il n'appliquera aucune des dispositions de cet article;

(ii) Qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations;

(iii) Qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant;

(iv) Qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l'État auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l'État contractant dont le producteur est un ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'État contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection;

b. En ce qui concerne l'article 13, qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d de cet article; si un État contractant fait une telle déclaration, les autres États contractants ne seront pas tenus d'accorder le droit prévu à l'alinéa d de l'article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur le territoire de cet État.

2. Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une date postérieure à celle du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.

Article 17

Tout État dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en même temps que son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera que ce critère de la fixation aux fins de l'article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité du producteur aux fins du paragraphe 1, alinéaa, ch (iii) et (iv), de l'article 16.

Article 18

Tout État qui a fait l'une des déclarations prévues à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1, ou à l'article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer.

Article 19

Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, l'article 7 cessera d'être applicable dès qu'un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l'inclusion de son exécution dans une fixation d'images ou d'images et de sons.

Article 20

1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l'un quelconque des États contractants antérieurement à la date de l'entrée en vigueur pour cet État de la Convention.

2. Aucun État contractant ne sera tenu d'appliquer les dispositions de la présente Convention à des exécutions, ou à des émissions de radiodiffusion ayant eu lieu, ou à des phonogrammes enregistrés, antérieurement à la date de l'entrée en vigueur pour cet État de la Convention.

Article 21

La protection prévue par la présente Convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient bénéficier autrement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.

Article 22

Les États contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente Convention ou qu'ils renfermeraient d'autres dispositions non contraires à celle-ci. 1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation

Article 23

La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Elle est ouverte, jusqu'à la date du 30 juin 1962, à la signature des États invités à la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui sont parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou membres de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques des États signataires.

Article 24

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des Etats signataires.

2. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion des États invités à la Conférence désignée à l'article 23, ainsi qu'à l'adhésion de tout État membre de l'Organisation des Nations Unies, à condition que l'État adhérant soit partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou membre de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

3. La ratification, l'acceptation ou l'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 25

1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2. Parla suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque État, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 26

1. Tout État contractant s'engage à prendre, conformément aux dispositions de sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

2. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, tout État doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, d'appliquer les dispositions de la présente Convention.

Article 27

1. Tout État pourra, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention s'étendra à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales, à condition que la Convention universelle sur le droit d'auteur ou la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques soit applicable aux territoires dont il s'agit. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

2. Les déclarations et notifications visées à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17 ou à l'article 18, peuvent être étendues à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires visés au paragraphe qui précède.

Article 28

1. Tout État contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l'un quelconque ou de l'ensemble des territoires visés à l'article 27.

2. La dénonciation sera faite par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et prendra effet douze mois après la date à laquelle la notification aura été reçue.

3. La faculté de, dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un État contractant avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à partir de laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard dudit État.

4. Tout État contractant cesse d'être partie à la présente Convention dès le moment où il ne serait plus ni partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ni membre de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

5. La présente Convention cesse d'être applicable à tout territoire visé à l'article 27, dès le moment où ni la Convention universelle sur le droit d'auteur ni la Convention internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ne s'appliquerait plus à ce territoire.

Article 29

1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, tout État contractant pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les États contractants. Si, dans un délai de six mois à dater de la notification adressée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la moitié au moins des États contractants lui signifient leur assentiment à cette demande, le Secrétaire général en informera le Directeur général du Bureau international du travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, qui convoqueront une conférence de révision en collaboration avec le Comité intergouvernemental prévu à l'article 32.

2. Toute révision de la présente Convention devra être adoptée à la majorité des deux tiers des États présents à la Conférence de révision à condition que cette majorité comprenne les deux tiers des États qui, à la date de la Conférence de révision, sont parties à la Convention.

3. Au cas où une nouvelle Convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention serait adoptée, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement:

a. La présente Convention cessera d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant révision;

b. La présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne les rapports avec les États contractants qui ne deviendront pas parties à la nouvelle Convention.

Article 30

Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera, à la requête de l'une des parties au différend, porté devant la Cour internationale de Justice pour qu'il soit statué par celle-ci, à moins que les États en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article 31

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 17, aucune réserve n'est admise à la présente Convention.

Article 32

1.Il est institué un Comité intergouvernemental ayant pour mission:

a. D'examiner les questions relatives à l'application et au fonctionnement de la présente Convention;

b. De réunir les propositions et de préparer la documentation concernant d'éventuelles révisions de la Convention.

2. Le Comité se composera de représentants des États contractants, choisis en tenant compte d'une répartition géographique équitable. Le nombre des membres du Comité sera de six si celui des Etats contractants est inférieur ou égal à douze, de neuf si le nombre des États contractants est de treize à dix-huit, et de douze si le nombre des États contractants dépasse dix-huit.

3. Le Comité sera constitué douze mois après l'entrée en vigueur de la Convention, à la suite d'un scrutin organisé entre les États contractants – lesquels disposeront chacun d'une voix - par le Directeur général du Bureau international du travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, conformément à des règles qui auront été approuvées au préalable par la majorité absolue des États contractants.

4. Le Comité élira son président et son bureau. Il établira un règlement intérieur portant en particulier sur son fonctionnement futur et sur son mode de renouvellement; ce règlement devra notamment assurer un roulement entre les divers États contractants.

5. Le secrétariat du Comité sera composé de fonctionnaires du Bureau international du travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques désignés respectivement par les Directeurs généraux et le Directeur des trois institutions intéressées.

6. Les réunions du Comité, qui sera convoqué chaque fois que la majorité de ses membres le jugera utile, se tiendront successivement aux sièges respectifs du Bureau international du travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

7. Les frais des membres du Comité seront à la charge de leurs gouvernements respectifs.

Article 33

1. La présente Convention est établie en français, en anglais et en espagnol, ces trois textes faisant également foi.

2. Il sera, d'autre part, établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais.

Article 34

1. Le Secrétaire général de l'Organisation, des Nations Unies informera les États invités à la Conférence désignée à l'article 23 et tout État membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que le Directeur général du Bureau international du travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l'Union
internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques :

a. Du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

b. De la date d'entrée en vigueur de la Convention;

c. Des notifications, déclarations et toutes autres communications prévues à la présente Convention;

d. De tout cas où se produirait l'une des situations envisagées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 28.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera également le Directeur général du Bureau international du travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques des demandes qui lui seront notifiées, aux termes de l'article 29, ainsi que de toute communication reçue des États contractants au sujet de la révision de la présente Convention.


EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.


Fait à Rome, le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en français, en anglais et en espagnol. Des copies certifiées conformes seront remises par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les États invités à la Conférence désignée à l'article 23 et à tout État membre de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'au Directeur général du Bureau international du travail, au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et au Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Dépositaire :

Nations Unies

Ouverture à la signature :

Du 26 octobre 1961 au 30 juin 1962.

La Convention a été signée par les Etats suivants :

Allemagne 26 octobre 1961
Argentine 26 octobre 1961
Autriche 26 octobre 1961
Belgique 26 octobre 1961
Bosnie-Herzégovine *12 janvier 1994
Brésil 26 octobre 1961
Cambodge 26 octobre 1961
Chili 26 octobre 1961
Danemark 26 octobre 1961
Equateur 26 juin 1962
Espagne 26 octobre 1961
Finlande 21 juin 1962
France 26 octobre 1961
Inde 26 octobre 1961
Irlande 30 juin 1962
Islande 26 octobre 1961
Israël 7 février 1962
Italie 26 octobre 1961
Liban 26 juin 1962
Mexique 26 octobre 1961
Monaco 22 juin 1962
Paraguay 30 juin 1962
Royaume-Uni 26 octobre 1961
Saint-Siège 26 octobre 1961
Serbie-et-Monténegro *12 mars 2001
Suède 26 octobre 1961

* succession à la signature

Entrée en vigueur :

Le 18 mai 1964, conformément à l’article 25

Textes faisant foi :

Anglais, espagnol et français

Enregistrement auprès de l'ONU :

Le 18 mai 1964, n° 7247

Etats parties

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

Déclarations et réserves :


Algérie
Réserves :
"Article 5
En application de 1'article 5/3 de la convention, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare qu'il n'appliquera pas le critère de la publication prévu par le paragraphe ler alinéa C dudit article.
Article 6
En application de 1'article 6/2 de la convention, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare qu'il n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion et situé dans un autre État contractant et si l=émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.
Article 12
En application de l'article 16 de la convention relatif aux réserves, et à propos de l'article 12 de la dite convention, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire spécifie qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant.
En outre, le Gouvernement spécifie aussi qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l'État auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l'État contractant dont le producteur est un ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'État auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une difference quant à l'étendue de la protection".

Allemagne (Rép. fed.)
La République fédérale d'Allemagne fait usage des réserves suivantes, prévues au paragraphe 3 de l'article 5 et au paragraphe 1, alinéa a , iv, de l'article 16 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion :
1) En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, elle n'appliquera pas le critère de la fixation mentionné au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 5 de la Convention;
2) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, elle limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 de la Convention à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant allemand.

Australie
Déclarations :
[Le Gouvernement de l'Australie]
Déclare qu'en vertu de l'article 5.3, l'Australie n'appliquera pas le critère de la publication;
Déclare qu'en vertu de l'article 6.2, l'Australie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;
Déclare qu'en vertu de l'article 16.1 a) et en ce qui concerne l'article 12, elle n'appliquera aucune des dispositions de cet article;
Déclare qu'en vertu de l'article 16.1 b) et en ce qui concerne l'article 13, l'Australie n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de cet article.

Autriche
" 1. Selon l'article 16, alinéa 1, a, iii, de la Convention, [l'Autriche] n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant;
" 2. Selon l'article 16, alinéa 1, a, iv, de ladite Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant [l'Autriche] limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant autrichien;
" 3. Selon l'article 16, alinéa 1, b, de ladite Convention [l'Autriche] n'appliquera pas les dispositions de l'article 13, d."

Bélarus
Réserves :
La République du Bélarus, conformément à :
L'article 5 3) de la Convention, n'appliquera pas le critère de la fixation énoncé à l'article 5 1) b) de la Convention;
L'article 6 2) de la Convention, ne protègera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant; L'article 16 1) a) iii) de la Convention, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant;
L'article 16 1) a) iv) de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, limitera l'étendue et la durée de la protection prévues à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de la République du Bélarus.

Belgique
Déclarations :
"1. Conformément à l'article 5.3 de la Convention de Rome, la Belgique n'appliquera pas le critère de la publication;
2. Conformément à l'article 6.2 de la Convention de Rome, la Belgique n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant;
3. Conformément à l'article 16.1.a), iii de la Convention de Rome, la Belgique n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant;
4. Conformément à l'article 16.1.iv de la Convention de Rome, la Belgique limitera, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l'État auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l'État contractant dont le producteur est un ressortissant, n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'État contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection."

Bulgarie
Déclarations :
1. La République de Bulgarie déclare, selon l'article 16, alinéa 1, a, iii, qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant.
2. La République de Bulgarie déclare, selon l'article 16, alinéa 1, a, iv, qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, elle limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant bulgare.

Canada
Déclarations
"1. En ce qui a trait à l'article 5 (1) b) et en vertu de l'article 5 (3) de la Convention, relativement au droit de reproduction des producteurs de phonogrammes (art. 10), le Canada n'appliquera pas le critère de la fixation .
2. En ce qui a trait à l'article 5 (1) c) et en vertu de l'article 5 (3) de la Convention, relativement aux utilisations secondaires de phonogrammes (art. 12), le Canada n'appliquera pas le critère de la publication.
3. En ce qui a trait à l'article 6 (1) et en vertu de l'article 6 (2) de la Convention, le Canada ne protégera les émissions que si le siège de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission provient d'un transmetteur situé dans ce même État contractant.
4. En ce qui a trait à l'article 12 et en vertu de l'article 16 (1) a) (iv) de la Convention, relativement aux phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, le Canada limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection prévue que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant canadien."

Congo
Par une communication reçue le 16 mai 1964, le Gouvernement congolais a notifié au Secrétaire général qu'il a décidé d'assortir son adhésion des déclarations suivantes :
"1) Sur l'article 5, alinéa 3 : le "critère de la publication" est exclu;
"2) Sur l'article 16 : l'application de l'article 12 est totalement exclue."

Croatie
Déclarations :
1. En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, [la République de Croatie] n'appliquera pas le critère de la première fixation mais le critère de la publication des phonogrammes;
2. En vertu du sous-alinéa iii de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, [la République de Croatie] n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 à l'égard des phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant;
3. En vertu du sous-alinéa iv de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, [la République de Croatie] limitera, à l'égard des phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, la protection prévue à l'article 12 de la Convention à la portée et à la durée de la protection que l'État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République de Croatie.

Danemark
1) En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6 : Les organismes de radiodiffusion ne bénéficieront d'une protection que si leur siège social est situé dans un autre Etat contractant et si leurs émissions sont diffusées par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
2) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, ii de l'article 16 : Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'aux phonogrammes utilisés pour la radiodiffusion ou pour toute autre communication au public à des fins commerciales.
3) En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a, iv, de l'article 16 : En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant danois.
4) En ce qui concerne l'article 17 : Le Danemark n'accordera la protection prévue à l'article 5 que si la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation), et il appliquera, aux fins du paragraphe 1, alinéa a, iii et iv, de l'article 16, ce même critère de la fixation au lieu et place du critère de la nationalité.
16 janvier 2003
Déclarations faites en vertu des articles 5 (3) et 17 :
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, le Danemark n'appliquera pas le critère de la publication visé à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 5.
En ce qui concerne l'article 17 de la Convention, le Gouvernement danois retire la déclaration qu'il a faite concernant la seule application du critère de la fixation dans le cas de la protection des producteurs de phonogrammes. Le retrait de cette déclaration prend effet à la date d'entrée en vigueur de la déclaration faite en vertu du paragraphe 3 de l'article 5.

Espagne
Déclarations :
Article 5
[Le Gouvernement espagnol] rejette le critère de la première publication. Il appliquera donc le critère de la première fixation.
Article 6
[Le Gouvernement espagnol] n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
Article 16
En premier lieu, [le Gouvernement espagnol] n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant.
En second lieu, [le Gouvernement espagnol] déclare qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant espagnol, conformément aux dispositions du point iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.

Estonie
Déclarations :
[Le Gouvernement de la République d'Estonie]

1) Déclare qu'en vertu de l'article 5.3 de la Convention, la République d'Estonie n'appliquera pas le critère de la publication;
2) Déclare qu'en vertu de l'article 6.2 de la Convention, la République d'Estonie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant;
...
9 avril 2003
..., et la République d'Estonie déclare qu'elle appliquera au contraire l'alinéa a) iv) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, en vertu de quoi, en ce qui concerne l'article 12 de la Convention, s'agissant de phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, la République d'Estonie limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12, à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République d'Estonie; toutefois, lorsque l'État contractant dont le producteur est un ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que la République d'Estonie, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection.
Le 9 avril 2003, le Gouvernement estonien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la déclaration formulée lors de l'adhésion en vertu du paragraphe 1 (a)(i) de l'article 16. Le texte de la déclaration se lit comme suit :
3) Déclare qu'en vertu de l'article 16.1 a) de la Convention, la République d'Estonie n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12.

Ex-République yougoslave de Macédoine
Réserves :
1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République de Macédoine n'appliquera pas le critère de la publication prévu dans le paragraphe 1, alinéa c) de l'article 5.
2. Conformément au paragraphe 1, alinéa a) i) de l'article 16 de la Convention, la République de Macédoine n'appliquera pas les dispositions de l'article 12.

Fédération de Russie
Déclaration :
La Fédération de Russie :
1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, en date du 26 octobre 1961 (ci-après dénommée « la Convention »), la Fédération de Russie n'appliquera pas le critère de la publication énoncé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention;
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, la Fédération de Russie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant;
3. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention :
La Fédération de Russie n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant;
En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un autre État contractant, la Fédération de Russie limitera l'étendue et la durée de la protection prévue par cet article à celle de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par une personne physique ou morale ayant la nationalité de la Fédération de Russie.

Fidji
1) En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, Fidji n'appliquera pas en ce qui concerne les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa b, de l'article 5;
2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, Fidji n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;
3) En ce qui concerne l'article 12, et conformément au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention,
a) Fidji n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes :
i) Audition d'un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé,
Audition en public d'un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d'un club, d'une société ou d'une autre organisation à but non lucratif ou dont l'objet essentiel est la charité, le service de la religion, de l'éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu'un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce droit d'admission est utilisé à des fins autres que les fins de l'organisation;
b) Fidji n'accordera pas la protection prévue à l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant ou en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant qui a spécifié conformément au paragraphe 1, alinéa a, i, de l'article 16 qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12, à moins que le phonogramme ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n'a pas fait une telle déclaration.
Communication reçue le 12 juin 1972
. . .Le Gouvernement de Fidji, après avoir reconsidéré ladite Convention, retire sa déclaration concernant certaines dispositions de l'article 12, et y substitue, conformément au paragraphe 1 de l'article 16, la déclaration que Fidji n'applique pas les dispositions de l'article 12.

Finlande
Le 10 février 1994, le Gouvernement finlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves au paragraphe 2 de l'article 6 et à l'alinéa 1) b) de l'article 16 et de modifier, en réduisant sa portée, la réserve à l'alinéa 1 a) ii) de l'article 16, faites lors de la ratification. Pour le texte des réserves retirées et modifiées, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 1324, p. 379.
Réserves :
1. ...
2. Paragraphe 1, alinéa a) i), de l'article 16
Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas aux phonogrammes achetés par un organisme de radiodiffusion avant le 1er septembre 1961.
3. Paragraphe 1, alinéa a) ii), de l'article 16
Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'à la radiodiffusion, ainsi qu'à toute autre communication au public faite à des fins lucratives.
4. Paragraphe 1, alinéa a) iv), de l'article 16
En ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Finlande.
5. ....
6. Article 17
La Finlande n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article 5; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, sera appliqué aux fins du paragraphe 1, alinéa a), iv), de l'article 16.

France
Article 5
Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, qu'il écarte le critère de la première publication au profit du critère de la première fixation.
Article 12
Le Gouvernement de la République française déclare, en premier lieu, qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article pour tous les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant, conformément aux dispositions prévues au paragraphe I alinéa A) sous alinéa iii de l'article 16 de cette même Convention.
En deuxième lieu, le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12), à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants français."
29 juin 1987
Le Gouvernement français comprend l'expression"Cour internationale de Justice" figurant à l'article 30 de la Convention comme couvrant non seulement la Cour elle-même, mais encore une chambre de la Cour."

Irlande
1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 5, et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention : l'Irlande n'appliquera pas le critère de la fixation.
2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention : l'Irlande n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;
3) En ce qui concerne l'article 12 et conformément aux dispositions de l'alinéa a, ii) du paragraphe 1 de l'article 16 l'Irlande n'assurera pas la protection à des émissions entendues en public : a) dans les locaux où des personnes résident ou logent, dans le cadre des agréments offerts exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, à moins que des droits spéciaux ne soient perçus pour permettre d'accéder à la partie des locaux où l'enregistrement doit être entendu; ou b) dans le cadre des activités d'un club, d'une société ou d'une autre organisation, ou d'activités organisées au profit d'un club, d'une société ou d'une autre organisation, créés ou organisés sans buts lucratifs et ayant essentiellement des objectifs charitables ou se rattachant à l'avancement de la religion, de l'éducation ou de la protection sociale, à moins que des droits ne soient perçus pour permettre d'accéder à la partie des locaux où l'enregistrement doit être entendu et que tout ou partie du produit de ces droits soit utilisé autrement qu'aux fins de l'organisation.

Islande
Déclarations :
L'Islande, en vertu du paragraphe 3 de l'article 5, n'appliquera pas le critère de la fixation.
L'Islande, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6, n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.
L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (i) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne l'utilisation de phonogrammes publiés avant le 1er septembre 1961.
L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (ii) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'en ce qui concerne l'utilisation pour la radiodiffusion ou pour toute autre communication au public à des fins commerciales.
L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (iii) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant.
L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (iv) du paragraphe 1 de l'article 16, limitera la protection prévue à l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, à la mesure et à la durée de la protection accordée par ce dernier État aux phonogrammes fixés pour la première fois par les ressortissants islandais.

Israël
Déclarations :
1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, Israël n'appliquera pas le critère de la fixation prévu à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 5.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention et conformément au paragraphe 2 du même article, Israël n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.
3. Conformément au sous-alinéa iii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, Israël n'appliquera pas l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un État contractant.
4. Conformément au sous-alinéa iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d'un autre État contractant, Israël limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 de la Convention à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant d'Israël.
5. Conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, Israël n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 13 de la Convention.

Italie
"1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention : l'Italie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;
"2) En ce qui concerne l'article 12, et conformément au paragraphe 1, alinéa a, de l'article 16 de la Convention :
"a) L'Italie appliquera les dispositions de l'article 12 à l'utilisation par radiodiffusion et à toute autre communication au public à des fins commerciales, à l'exception de la cinématographie;
"b) Elle n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'aux phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant;
"c) En ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, elle limitera la durée et l'étendue de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce même Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Italie; toutefois, si cet Etat n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'Italie, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l'étendue de la protection;
"3) En ce qui concerne l'article 13, et conformément au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 16 de la Convention : l'Italie n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d de l'article 13;
"4) En ce qui concerne l'article 5 et conformément à l'article 17 de la Convention, l'Italie n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article v; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, est appliqué aux fins des déclarations prévues au paragraphe 1, alinéa a iii et iv, de l'article 16 de la Convention."

Japon
Déclarations :
1) Conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le Gouvernement japonais n'appliquera pas le critère de la publication en ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes,
2) Conformément au sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement japonais appliquera les dispositions de l'article 12 de la Convention concernant les utilisations pour la radiodiffusion ou le télégraphe,
3) Conformément au sous-alinéa iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention,
i) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant qui a fait une déclaration en vertu du sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, en affirmant qu'il n'appliquerait pas les dispositions de l'article 12 de la Convention, le Gouvernement japonais n'accordera pas la protection prévue dans les dispositions dudit article 12,
ii) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant qui applique les dispositions de l'article 12 de la Convention, le Gouvernement japonais limitera la durée de la protection prévue dans les dispositions de l'article 12 de la Convention à celle pour laquelle cet Etat accorde une protection aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant japonais.

Lesotho
Réserves :
S'agissant de l'article 12 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare que les dispositions de cet article ne s'appliqueront pas aux programmes diffusés dans un but non lucratif ou lorsque la communication au public dans des lieux publics ne résulte pas d'une activité purement commerciale;
S'agissant de l'article 13, le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa d).

Lettonie
Déclaration :
Conformément au premier paragraphe de l'article 16 de la [Convention], la République de Lettonie déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant.

Liechtenstein
Réserve à l'article 5 :
La Principauté du Liechtenstein déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, qu'elle rejette le critère de la première fixation. Elle appliquera donc le critère de la première publication.
Réserves à l'article 12
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, la Principauté du Liechtenstein déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant.
La Principauté du Liechtenstein déclare aussi qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, elle limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Liechtenstein, conformément aux dispositions du point iv) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.

Lituanie
Réserve :
Conformément à l'alinéa a) iii) du paragraphe 1 de l'article 66 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention [...] en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est ni un ressortissant ni une personne morale d'un autre État contractant.

Luxembourg
"1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, le Luxembourg n'appliquera pas le critère de la publication mais uniquement les critères de nationalité et de la fixation conformément à l'article 5, alinéa 3, de la Convention.
"2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, le Luxembourg n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12 conformément à l'article 16, alinéa 1, a, i, de la Convention.
"3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, le Luxembourg n'appliquera pas la protection prévue à l'article 13, d, contre la communication au public de leurs émissions de télévision conformément à l'article 16, alinéa 1, b de la Convention."

Monaco
"1. En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, il ne sera pas fait application, en vertu des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du critère de la publication mais uniquement des critères de la nationalité et de la fixation;
2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, il ne sera fait application d'aucune des dispositions de l'article 12, comme l'autorise l'article 16, paragraphe 1, lettres a)-i);
3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 13, lettre d), relatives à la protection contre la communication au public des émissions de télévision, comme l'autorise l'article 16, paragraphe 1, lettre b)."

Niger
Déclarations :
"1) Sur l'article 5, alinéa 3 : le "critère de la publication" est exclu;
"2) Sur l'article 16 : l'application de l'article 12 est totalement exclue."

Norvège
Par une communication reçue le 30 juin 1989, le Gouvernement norvégien a notifié au Secrétaire général qu'il avait décidé de remplacer une réserve concernant ladite Convention faite lors de l'adhésion. Le texte de la réserve telle que retirée se lisait ainsi :
a) Conformément au point a, ii, du paragraphe 1 de l'article 16, l'article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne toute utilisation visant un but autre que lucratif.
Par la suite, le 15 juillet 2002, le Gouvernement norvégien a informé le Secrétaire général du suivant:
a) Conformément au point a (ii) du paragraphe 1 de l'article 16, l'article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne toute utilisation d'un phonogramme à des fins autres que la radiodiffusion.
Réserves :
b) Conformément au point a, iii, du paragraphe 1 de l'article 16, l'article 12 ne sera pas appliqué si le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant;
c) Conformément au point a, iv, du paragraphe 1 de l'article 16, la protection prévue à l'article 12 pour les phonogrammes produits dans un autre Etat contractant par un ressortissant de cet Etat ne dépassera pas en étendue et en durée celle accordée par cet Etat aux phonogrammes produits pour la première fois par un ressortissant norvégien;
d) Conformément au paragraphe 2 de l'article 6, il ne sera accordé de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé dans le même Etat contractant.
Déclaration :
La loi norvégienne du 14 décembre 1956 concernant la perception de taxes sur l'exécution en public d'enregistrements d'interprétations artistiques, etc., fixe des règles pour le versement de ces taxes aux producteurs et exécutants de phonogrammes.
Une partie des recettes annuelles ainsi perçues est versée sous forme de droits aux producteurs de phonogrammes en tant que groupe, sans distinction de nationalité, à titre de rémunération pour l'utilisation publique de phonogrammes.
En vertu de cette loi, une aide peut être versée par prélèvement sur les taxes aux artistes, interprètes ou exécutants norvégiens et à leurs survivants sur la base de leurs besoins personnels. Cet arrangement de bienfaisance se situe tout à fait en dehors du champ d'application de la Convention.
Le régime institué par ladite loi étant entièrement compatible avec les dispositions de la Convention, il sera maintenu en vigueur.

Nigéria
Déclarations :
1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République fédérale du Nigéria n'appliquera pas le critère de la publication tel qu'il est défini au paragraphe 1 c) de l'article 5.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6, la République fédérale du Nigéria n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission est diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 a) de l'article 16 :
i) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas lorsqu'un phonogramme est utilisé pour une communication au public a) dans tout lieu de résidence ou d'hébergement, au titre des aménagements exclusivement ou principalement destinés aux usagers des locaux en question, à moins qu'un droit d'entrée spécial ne soit versé pour accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu; ou b) dans le cadre des activités ou au profit d'un club, d'une société ou autre organisation à but non lucratif voué(e) à des fins charitables ou à la promotion de la religion, de l'éducation ou de l'aide sociale, à moins qu'un droit d'entrée ne soit versé pour accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu et qu'une part quelconque des recettes ainsi percues ne soit affectée à des fins autres que celles de l'organisation en question;
ii) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant; et
iii) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, la République fédérale du Nigéria limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que cet Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants de la République fédérale du Nigéria.

Pays-Bas
Réserves :
"La Convention sera observée avec les réserves suivantes prévues à l'article 16 i) a) iii) et iv), de la Convention;
Le Royaume des Pays-Bas n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 aux phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant;
En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12) à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Royaume des Pays-Bas."

Pologne
Déclarations :
1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 :
La République polonaise n'appliquera pas le critère de la publication.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6 :
La République polonaise n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusé par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéas a) i), iii) et iv) de l'article 16, la République polonaise :
i) Dans le cas des organismes de radiodiffusion - n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention s'agissant des utilisations d'un phonogramme publié dont il est question dans ledit article ;
iii) Dans le cas des écoles - n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention s'agissant des phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant ;
iv) Dans le cas des écoles- n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention s'agissant des phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant ; l'étendue et la durée de la protection prévues par cet article seront limitées à l'étendue et la période de protection que le présent État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République polonaise.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa b), de l'article 16, la République polonaise n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa d) de l'article 13 de la Convention de manière à exclure les droits des organismes de radiodiffusion s'agissant de la communication de leurs émission faite dans les lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

République arabe syrienne
Déclaration (Traduction) (Original : arabe) :
"L'adhésion de cette Convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention."

République de Moldova
Réserves :
1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 5, la République de Moldova n'appliquera pas le critère de la fixation, mentionné au paragraphe 1 b) de l'article 5.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 6, la République de Moldova n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 a) de l'article 16, la République de Moldova :
a) N'appliquera pas les dispositions de l'article 12 dans le cas de phonogrammes communiqués au public dans le cadre des activités ou au bénéfice d'un club, d'une société ou d'un autre organisme établis à des fins non lucratives et essentiellement charitables, ou qui s'occupent de religion, d'enseignement ou de protection sociale, à moins qu'un droit d'entrée ne soit perçu pour l'accès au local dans lequel le phonogramme doit être entendu et qu'une partie quelconque de ces droits ne soit utilisée à des fins autres que celles de l'organisme;
b) N'appliquera pas les dispositions de l'article 12 dans le cas des phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant;
c) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes dont la fixation est assurée pour la première fois par un ressortissant de la République de Moldova.
République tchèque
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 13 mai 1964 avec réserves. Pour le texte des réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 496, p. 96. Dans une lettre datée du 16 février 1993, reçue auprès du Secrétaire général le 22 février 1993 et accompagnée d'une liste de traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, le Gouvernement de la République tchèque a notifié ce qui suit:
Conformément aux principes en vigueur du droit international et à ses stipulations, la République tchèque, en tant que successeur de la République fédérale tchèque et slovaque, se considère liée, à compter du 1er janvier 1993, date de la dissolution de la République fédérale tchèque et slovaque, par les traités internationaux multilatéraux auxquels la République fédérale tchèque et slovaque était partie à cette date, y compris les réserves et déclarations y relatives faites précédemment par cette dernière.
Le Gouvernement de la République tchèque a examiné les traités multilatéraux énumérés dans la liste ci-jointe. La République tchèque se considère liée par ces traités ainsi que par toutes les réserves et déclarations y relatives, en vertu de la succession intervenue le 1er janvier 1993.
La République tchèque, conformément aux principes de droit international bien établis, reconnaît les signatures accomplies par la République tchèque et slovaque relativement à tous traités, comme si elles avaient été accomplies par elle.
...Les traités ratifiés et signés par la République fédérale tchèque et slovaque, qui sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et qui ne figurent pas dans [ladite] liste, n'ont pas encore été examinés par les autorités compétentes de la République tchèque. [Le Ministre des affaires étrangères informera] en temps utile de la décision que la République tchèque aura prise à leur sujet.
En conséquence, les tableaux montrant l'état des traités indiqueront désormais sous le nom "République tchèque" les formalités (signatures, ratifications, adhésions, déclarations et réserves, etc.) effectuées par l'ancienne Tchécoslovaquie avant sa dissolution à l'égard desquelles cet État a succédé à la Tchécoslovaquie. Une note de bas de page indiquera la formalité effectuée par la Tchécoslovaquie et la date de celle-ci.
Dans le cas des traités pour lesquelles l'ancienne Tchécoslovaquie avait effectué des formalités à l'égard desquelles République tchèque n'a déposé de notification de succession, une note de bas de page indiquant la date et le type de formalité effectuée par l'ancienne Tchécoslovaquie sera insérée dans l’état des traités concernés, l’appel de note correspondant étant placé auprès de la rubrique ‘Participant’.

Roumanie
Réserves :
"1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 : La Roumanie n'appliquera pas le critère de la fixation.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6 : La Roumanie ne protégera les émissions de radio et de télévision que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un organisme émetteur situé sur le territoire du même État contractant.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa a), (iii) et (iv) de l'article 16 : (iii). La Roumanie n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant. (iv). Pour les producteurs des phonogrammes, ressortissants d'un autre État contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue par l'article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixées pour la première fois par un ressortissant de la Roumanie."

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
1) En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le Royaume-Uni n'appliquera pas en ce qui concerne les phonogrammes le critère de la fixation, énoncé dans le paragraphe 1, alinéa b, de l'article 5;
2) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, le Royaume-Uni n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;
3) En ce qui concerne l'article 12, et conformément au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention,
a) Le Royaume-Uni n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes :
i) Audition d'un phonogramme en public dans un lieu quelconque où résident ou dorment des personnes, si cette audition fait partie des avantages accordés exclusivement ou essentiellement aux résidents ou pensionnaires, sauf si un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé;
ii) Audition en public d'un phonogramme dans le cadre des activités, ou au profit d'un club, d'une société ou d'une autre organisation à but non lucratif ou dont l'objet essentiel est la charité, le service de la religion, de l'éducation ou du bien-être social, sauf lorsqu'un droit d'admission est demandé pour avoir accès au lieu où le phonogramme est utilisé, et que le produit de ce droit d'admission est utilisé à des fins autres que les fins de l'organisation.
b) Le Royaume-Uni n'accordera pas la protection prévue à l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant ou en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant qui a spécifié conformément au paragraphe 1, alinéa a, i, de l'article 16 qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12, à moins que le phonogramme n'ait été publié pour la première fois dans un Etat contractant qui n'a pas fait une telle déclaration.

Sainte-Lucie
Déclarations :
En ce qui concerne l'article 5, le Gouvernement saint-lucien déclare qu'il n'appliquera pas le critère de la publication tel qu'il est défini au paragraphe 1 c) de l'article 5.
Quant à l'article 12, le Gouvernement saint-lucien déclare qu'il n'appliquera pas cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contactant.

Slovaquie
La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 13 mai 1964 avec réserves. Pour le texte des réserves, voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 496, p. 96.

Slovénie
Réserves :
1. En vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, la République de Slovénie n'appliquera pas le critère de la publication tel qu'il est énoncé dans le paragraphe 1, alinéa c de l'article 5;
2. Selon l'article 16, alinéa 1, a, i, de la Convention, la République de Slovénie n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 avant le 1er janvier 1998

Suède
Le 27 juin 1986, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois la communication suivante :
En application de l'article 18 de la Convention, la Suède retire ou modifie comme suit les notifications déposées avec l'instrument de ratification le 13 juillet 1962 :
1. La notification relative à l'article 6, paragraphe 2 , est retirée;
2. La portée de la notification visée à l'article 16, paragraphe 1 a) ii), selon laquelle la Suède n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'en ce qui concerne la radiodiffusion est réduite, en ce sens que la Suède appliquera les dispositions de l'article 12 à la radiodiffusion et à la communication au public à des fins de commerce.
3. La notification relative à l'article 17 est retirée pour ce qui concerne la reproduction de phonogrammes. A compter du 1er juillet 1986, la Suède accordera à tous les phonogrammes la protection prévue à l'article 10 de la Convention.
Par la suite, le 1er décembre 1995, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suédois la communication suivante :
En application de l'article 18 de la Convention, la Suède retire ou modifie les notifications déposées comme avec l'instrument de ratification le 13 juillet 1962 comme suite :
1. La notification relative à l'article 16, paragraphe 1 a) ii), telle que modifiée par la notification du 26 juin1986, selon laquelle la Suède appliquera les dispositions de l'article 12 à la radiodiffusion et à la communication au public à des fins de commerce est retirée avec effet immédiat.
2. La notification relative à l'article 16, paragraphe 1, alinéa b), la Suède n'appliquera les dispositions de l'article 13, alinéa d, qu'en ce qui concerne la communication au public d'émissions de télévision dans un cinéma ou local similaire est retirée avec effet immédiat.
Les retraits et amendements prendront effet le ler juillet 1986. Pour le texte des réserves et déclarations non amendées et retirées voir le Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 496, p. 94.
"a) ...
"b) ...
"c) Sur l'article 16, paragraphe 1, alinéa a, iv;
"d) ...
"e) ...

Suisse
Réserves :
Ad article 5
"Le Gouvernement suisse déclare, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, qu'il rejette le critère de la première fixation. Il appliquera donc le critère de la première publication."
Ad article 12
"Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, le Gouvernement suisse déclare qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant.
Le Gouvernement suisse déclare également qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12, à celles de la protection que ce dernier Etat accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant suisse, conformément aux dispositions du point iv) de l'alinéa a) du paragraphe 16 de la Convention."

Viet Nam
Declaration :
"La République socialiste de Vietnam, déclare, conformément au premier paragraphe de l'article 16 de ladite Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 12 et de l'alinéa d) de l'article 13 de la Convention." [Original : anglais]

Application territoriale :

NotificationDate de réception de la notificationExtension à
Royaume-Uni 20 décembre 1966 Gibraltar
-10 mars 1970 Bermudes
-28 avril 1999 Ile de Man


 

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