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Recommandation concernant la condition du personnel enseignant

5 octobre 1966

Suivi

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol - Russe

La Conférence intergouvernementale spéciale sur la condition du personnel enseignant,

Rappelant que le droit à l’éducation est un des droits fondamentaux de l’homme,

Consciente de la responsabilité qui incombe aux Etats d’assurer à tous une éducation appropriée, conformément à l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux principes 5, 7 et 10 de la Déclaration des droits de l’enfant et à ceux de la Déclaration des Nations Unies concernant la promotion parmi les jeunes des idéaux de paix, de respect mutuel et de compréhension entre les peuples,

Se rendant compte de la nécessité de développer et de répandre l’enseignement général et l’enseignement technique et professionnel en vue de tirer pleinement parti de toutes les aptitudes et ressources intellectuelles existantes, condition nécessaire à la promotion des valeurs morales et culturelles ainsi qu’à un progrès économique et social continu,

Reconnaissant le rôle essentiel des enseignants dans le progrès de l’éducation et l’importance de leur contribution au développement de la personnalité humaine et de la société moderne,

Désireuse d’assurer aux enseignants une condition qui soit à la mesure de ce rôle,

Tenant compte de la grande diversité des législations et des usages qui, dans les différents pays, déterminent les structures et l’organisation de l’enseignement,

Tenant compte également de la diversité des régimes qui s’appliquent, dans les différents pays, au personnel enseignant, en particulier selon que ce personnel est ou non régi par l’ensemble des règles relatives à la fonction publique,

Convaincue cependant qu’en dépit de ces différences, des questions communes se posent dans tous les pays en ce qui concerne la condition des enseignants et que ces questions appellent l’application d’un ensemble de normes et de mesures communes, que la présente recommandation a pour objet de préciser,

Prenant note des dispositions des conventions internationales en vigueur qui sont applicables aux enseignants et, en particulier, des instruments ayant pour objet les droits fondamentaux de l’homme, tels que la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical [1948], la Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective [1949], la Convention sur l’égalité de rémunération [ 1951), la Convention concernant la discrimination (emploi et profession) [1958], adoptées par la Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, ainsi que la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement [1960], adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,

Prenant note également des recommandations concernant divers aspects de la formation et de la condition du personnel enseignant primaire et secondaire, adoptées par la Conférence internationale de l’instruction publique convoquée conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et le Bureau international d’éducation, ainsi que de la recommandation concernant l’enseignement technique et professionnel adoptée en 1962 par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,

Souhaitant compléter les normes existantes au moyen de dispositions relatives aux problèmes qui intéressent particulièrement le personnel enseignant et remédier notamment à sa pénurie,

Adopte la présente recommandation :

I. Définitions

1. Aux fins de la présente recommandation:
a. Le mot « enseignant » désigne toutes personnes qui, dans les écoles, ont charge de l’éducation des élèves;
b. Le mot « condition » appliqué aux enseignants désigne à la fois la position qu’on leur reconnaît dans la société, selon le degré de considération attachée à l’importance de leur fonction, ainsi qu’à leur compétence, et les conditions de travail, la rémunération et les autres avantages matériels dont ils bénéficient, comparés à ceux d’autres professions.

II. Champ d’application

2. La présente recommandation s’applique à tous les enseignants des établissements publics ou privés du second degré ou d’un niveau moins élevé: établissements d’enseignement secondaire ou moyen, général, technique, professionnel ou artistique; établissements d’enseignement primaire, écoles maternelles et jardins d’enfants.

III. Principes directeurs

3. L’éducation devrait viser dès les premières années passées à l’école au plein épanouissement de la personnalité humaine et au progrès spirituel, moral, social, culturel et économique de la collectivité, ainsi qu’à inculquer un profond respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans le cadre de ces valeurs, la plus grande importance devrait être accordée à la contribution qu’elle peut apporter à la paix, de même qu’à la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et entre tous les groupes raciaux ou religieux.

4. Il devrait être reconnu que le progrès de l’enseignement dépend dans une grande mesure des qualifications, de la compétence du corps enseignant, ainsi que des qualités humaines, pédagogiques et professionnelles de chacun de ses membres.

5. La condition des enseignants devrait être à la mesure des besoins en matière d’éducation, compte tenu des buts et objectifs à atteindre dans ce domaine; afin que ces buts et objectifs soient atteints, il faut que les enseignants bénéficient d’une juste condition et que la profession enseignante soit entourée de la considération publique qu’elle mérite.

7. L’enseignement devrait être considéré comme une profession dont les membres assurent un service public; cette profession exige des enseignants non seulement des connaissances approfondies et des compétences particulières, acquises et entretenues au prix d’études rigoureuses et continues, mais aussi un sens des responsabilités personnelles et collectives qu’ils assument pour l’éducation et le bien-être des élèves dont ils ont la charge.

7. La formation et l’emploi des enseignants ne devraient donner lieu à aucune forme de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale ou la condition économique.

8. Les conditions de travail des enseignants devraient être de nature à favoriser au maximum l’efficacité de l’enseignement et permettre aux enseignants de se consacrer pleinement à leurs tâches professionnelles.

9. Il convient de reconnaître que les organisations d’enseignants peuvent contribuer grandement au progrès de l’éducation et qu’en conséquence elles devraient être associées à l’élaboration de la politique scolaire.

IV. Buts de l’enseignement et politique scolaire

10. Des mesures appropriées devraient être prises dans chaque pays, pour autant que nécessaire, pour définir une politique scolaire d’ensemble conforme aux principes directeurs énoncés plus haut, en faisant appel à toutes les ressources et compétences existantes. A cette fin, les autorités compétentes devraient tenir compte des conséquences, pour les enseignants, des principes et objectifs suivants:
a) Tout enfant a le droit fondamental de bénéficier de tous les avantages de l’éducation ; on devrait accorder l’attention voulue aux enfants qui exigeraient un traitement pédagogique spécial; b) Des facilités égales devraient être accordées à tous, pour l’exercice du droit à l’instruction sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, ou la condition économique;
c) L’enseignement constituant un service d’une importance fondamentale pour l’intérêt général, la responsabilité devrait en incomber à l’Etat, à qui il appartient d’assurer un réseau suffisant d’écoles, une éducation gratuite dans ces écoles et une assistance matérielle aux élèves qui en ont besoin; la présente disposition ne doit toutefois pas être interprétée de façon à porter atteinte à la liberté des parents et, éventuellement, des tuteurs, de choisir pour leurs enfants d’autres écoles que celles qui sont établies par l’Etat, ou à compromettre la liberté des particuliers et des personnes morales d’ouvrir et de diriger des établissements d’enseignement qui répondent aux ‘normes minimales fixées ou approuvées par I’Etat en ce qui concerne l’enseignement;
d) L’éducation étant un facteur essentiel du développement économique, la planification de l’enseignement devrait faire partie intégrante de l’ensemble de la planification économique et sociale destinée à améliorer les conditions de vie;
e) L’éducation étant un processus continu, une coordination étroite entre les différentes catégories du personnel enseignant est de nature à améliorer à la fois la qualité de l’enseignement pour tous les élèves et la condition des enseignants;
f) Il faudrait donner librement accès à un réseau assez souple d’écoles judicieusement reliées entre elles, de façon que rien ne limite la possibilité pour chaque élève d’accéder à un niveau et à un type quelconques d’enseignement;
g) En matière d’éducation, aucun État ne devrait se donner comme seul objectif la quantité sans rechercher également la qualité;
h) En matière d’éducation, la planification et l’élaboration des programmes devraient se faire aussi bien à long terme qu’à court terme; l’intégration utile des élèves d’aujourd’hui dans la collectivité dépendra davantage des besoins de demain que des exigences actuelles;
i) Toute planification de l’éducation devrait prévoir, à chaque stade et en temps utile, des dispositions pour la formation et pour le perfectionnement professionnel, en nombre suffisant, de cadres nationaux d’enseignement pleinement compétents et qualifiés connaissant la vie de leur peuple et capables d’enseigner dans la langue maternelle de ce peuple;
j) Une recherche et une action coordonnées, systématiques et continues sont nécessaires dans le domaine de la formation et du perfectionnement professionnel des maîtres; elles devraient comprendre la coopération sur le plan international entre chercheurs et l’échange des résultats des recherches;
k) Il devrait y avoir une coopération étroite entre les autorités compétentes et les organisations d’enseignants, d’employeurs, de travailleurs et de parents, les organisations culturelles et les institutions savantes ou de recherche, en vue de définir la politique scolaire et ses objectifs précis; l) La possibilité d’atteindre les buts et objectifs de l’éducation dépendant en grande partie des moyens financiers affectés à cet effet, il conviendrait de réserver en priorité, dans les budgets nationaux de tous les pays, une proportion adéquate du revenu national au développement de l’éducation.

V. Préparation à la profession enseignante

Sélection

11. En fixant la politique d’accès à la formation des futurs enseignants, on devrait se régler sur le besoin de doter la société d’un nombre suffisant d’enseignants possédant les qualités morales, intellectuelles et physiques nécessaires, ainsi que les connaissances et la compétence voulues.

12. Pour répondre à ce besoin, les autorités compétentes devraient rendre cette formation suffisamment attrayante et assurer un nombre suffisant de places dans les établissements appropriés.

13. Pour entrer dans la profession enseignante, il faudrait avoir achevé les études prescrites dans un établissement approprié de formation.

14. Pour être admis à la formation des enseignants, il faudrait avoir achevé une instruction secondaire appropriée et faire preuve des qualités personnelles requises des membres de la profession enseignante.

15. Sans modifier les conditions générales d’accès à la formation des enseignants, on devrait pouvoir admettre à cette formation des personnes qui ne rempliraient pas toutes les conditions d’études requises, mais posséderaient une expérience utile, notamment d’ordre technique ou professionnel.

16. Les futurs enseignants devraient pouvoir bénéficier de bourses ou d’une aide financière leur permettant de suivre les cours de formation et de vivre décemment; dans la mesure du possible, les autorités compétentes devraient s’efforcer d’établir un système de formation gratuite.

17. Les étudiants et autres personnes désireuses de se préparer à l’enseignement devraient recevoir toutes informations concernant les possibilités de formation ainsi que les bourses et aides financières mises à leur disposition,

18. 1) Avant de décider si la capacité d’enseigner, complète ou limitée, doit être accordée à une personne qui a reçu sa formation professionnelle à l’étranger, il conviendrait d’examiner avec soin la valeur de cette formation.
2) Il conviendrait de prendre des mesures en vue de parvenir à la reconnaissance, sur le plan international, des titres conférant la capacité d’enseigner, selon des normes admises par les différents pays.

Programmes de formation des enseignants

19. Le but de la formation d’un enseignant devrait être de développer ses connaissances générales et sa culture personnelle; son aptitude à enseigner et à éduquer; sa compréhension des principes qui président à l’établissement de bonnes relations humaines à l’intérieur et au-delà des frontières nationales; sa conscience du devoir qui lui incombe de contribuer, à la fois par l’enseignement et par l’exemple, au progrès social, culturel et économique.

20. Tout programme de formation des enseignants devrait comprendre essentiellement les points suivants :
a) Etudes générales;
b) Étude des éléments fondamentaux de la philosophie, de la psychologie et de la sociologie appliqués à l’éducation, ainsi que l’étude de la théorie et de l’histoire de l’éducation, de l’éducation comparée, de la pédagogie expérimentale, de l’administration scolaire et des méthodes d’enseignement dans les diverses disciplines;
c) Études relatives au domaine dans lequel l’intéressé a l’intention d’exercer son enseignement ; d) Pratique de l’enseignement et des activités parascolaires sous la direction de maîtres pleinement qualifiés.

21. 1) Tous les enseignants devraient acquérir leur formation générale, spécialisée et pédagogique dans une université ou dans un établissement de formation d’un niveau comparable ou bien dans une école spécialisée pour la formation des maîtres.
2) Les programmes de formation pourront varier dans une certaine mesure selon les tâches dont les enseignants seront appelés à s’acquitter dans différents types d’établissements, tels que des établissements pour enfants déficients, ou des écoles techniques ou professionnelles. Dans ce dernier cas, ils pourraient comprendre une expérience pratique dans l’industrie, le commerce et l’agriculture.

22. Dans les programmes de formation des enseignants, la formation pédagogique peut être assurée soit en même temps que les cours de formation générale ou spécialisée, soit à la suite de ceux-ci.

23. En règle générale, la formation des futurs enseignants devrait être assurée à plein temps, sous réserve de dispositions spéciales, permettant aux candidats plus âgés et à ceux qui appartiennent à d’autres catégories exceptionnelles de recevoir à temps partiel tout ou partie de leur formation, à condition que le contenu de l’enseignement ainsi reçu et le niveau atteint soient du même ordre que ceux de la formation à plein temps.

24. Il conviendrait de rechercher s’il est souhaitable d’organiser la formation des enseignants de différentes catégories, qu’ils se destinent à l’enseignement primaire, secondaire, techniques ou professionnel, ou à une enseignement spécial, dans les établissements organiquement reliés entre eux ou dans des établissements proches les uns des autres.

Établissements de formation des enseignants

25. Les professeurs des établissements de formation des enseignants devraient être qualifiés pour donner dans leur discipline propre un l’établissement d’un niveau comparable à celui de l’enseignement supérieur. Les maîtres chargés de la formation pédagogique devraient avoir l’expérience de l’enseignement scolaire et, autant que possible, renouveler périodiquement celle ci par la pratique de l’enseignement dans une école.

26. Il faudrait favoriser les recherches et les expériences concernant l'éducation et l'enseignement des différentes disciplines en dotant les établissements de formation des moyens et des installations nécessaires et en facilitant les recherches menées par leur personnel et par leurs élèves. Le personnel chargé de la formation des enseignants devrait se tenir informé des résultats des recherches dans les domaines qui les intéressent et s'employer à en faire bénéficier leurs élèves.

27. Dans tout établissement de formation des enseignants, les élèves aussi bien que le personnel enseignant devraient avoir la possibilité d'exprimer leur opinion sur les dispositions affectant la vie, l'activité et la discipline de rétablissement.

28. Les établissements de formation des enseignants devraient contribuer au progrès de l'enseignement, à la fois en tenant les écoles au courant des résultats des recherches et des méthodes nouvelles, et en mettant à profit, pour leurs propres activités, l'expérience des établissements scolaires et du personnel enseignant. -

29. Il devrait appartenir aux établissements de formation des enseignants, séparément ou conjointement, ou en collaboration avec d'autres institutions d'enseignement supérieur ou avec les autorités compétentes de l'éducation, de certifier que leurs élèves ont achevé leurs études de manière satisfaisante.

30. Les autorités scolaires, en collaboration avec les établissements de formation, devraient prendre des mesures appropriées pour procurer aux enseignants parvenus au terme de leur formation un emploi en rapport avec celle-ci, avec leurs voeux ainsi qu'avec leur situation personnelle.

VI. Perfectionnement des enseignants

31. Les autorités et les enseignants devraient reconnaître l'importance d'un perfectionnement en cours d'emploi destiné à assurer une amélioration méthodique de la qualité et du contenu de l'enseignement ainsi que des techniques pédagogiques.

32. Les autorités, en consultation avec les organisations d'enseignants, devraient favoriser l'établissement d'un vaste système d'institutions et de services de perfectionnement, mis gratuitement à la disposition de tous les enseignants. A ce système, qui devrait offrir une grande variété de choix, il conviendrait d'associer les établissements de formation, les institutions scientifiques et culturelles et les organisations d'enseignants. Des cours de recyclage devraient être organisés, en particulier pour les enseignants qui reprennent leurs fonctions après une interruption de service.
33. 1) Des cours devraient être organisés et d'autres dispositions prises pour permettre aux enseignants d'améliorer leurs qualifications, de modifier ou d'élargir le champ de leur activité, de prétendre à une promotion et de se tenir au courant des progrès réalisés dans leur discipline et dans leur domaine d'enseignement, pour le contenu aussi bien que pour les méthodes.
2) Des mesures devraient être prises pour mettre à la disposition des enseignants des livres et autres instruments de travail afin qu'ils puissent améliorer leur culture générale et leurs qualifications professionnelles.

34. En leur donnant toutes facilités à cet effet, il faudrait encourager les enseignants à participer à ces cours et à profiter de ces dispositions, de manière à en tirer tout le bénéfice possible.

35. Les autorités scolaires devraient prendre toutes mesures pour mettre les écoles à même d'appliquer les résultats des recherches qui les intéressent, tant aux disciplines enseignées qu'aux méthodes pédagogiques.

36. Les autorités devraient encourager et, dans la mesure du possible, aider les enseignants à faire des voyages collectifs ou individuels dans leur pays et à l'étranger, en vue de leur propre perfectionnement.

37. Il conviendrait que les mesures relatives à la formation et au perfectionnement des enseignants puissent être développées et complétées grâce à la coopération financière et technique fournie dans le cadre international ou régional.

VII. Emploi et carrière

Entrée dans l'enseignement

38. La politique de recrutement des enseignants devrait être clairement définie au niveau approprié, en collaboration avec les organisations d'enseignants, et il conviendrait d'élaborer une réglementation établissant les droits et, les obligations des enseignants.

39. L'établissement d'une période probatoire à l'entrée dans la profession enseignante devrait être considérée par les enseignants et par leurs employeurs comme destiné à encourager et initier utilement le débutant, à établir et préserver les normes professionnelles appropriées et à favoriser le développement des qualités pédagogiques de l'enseignement lui-même. La durée de la période de probation devrait être connue à l'avance et les conditions de succès devraient être d'ordre strictement professionnel. Si l'enseignant ne donne pas satisfaction au cours de cette période, il devrait être informé des griefs formulés contre lui et avoir le droit de les contester.
Avancement et promotion

40. A condition de posséder les qualifications requises, les enseignants devraient pouvoir passer d'un ordre ou d'un niveau d'enseignement à un autre.

41. L'organisation et la structure de l'enseignement, ainsi que celles de chaque établissement scolaire, devraient permettre et reconnaître aux enseignants la possibilité d'exercer des attributions supplémentaires à condition que celles-ci ne nuisent pas à la qualité ou à la régularité de leur enseignement.

42. Il conviendrait de tenir compte des avantages que le personnel et les élèves retireraient d'établissements assez importants pour que les différentes fonctions puissent être judicieusement réparties selon la meilleure qualification de chacun des enseignants.

43. Dans la mesure du possible, il conviendrait de nommer des 'enseignants expérimentés à des postes de responsabilité dans l'enseignement tels que inspecteur, administrateur scolaire, directeur de l'enseignement ou autre poste comportant des attributions spéciales.

44. Les promotions devraient se fonder sur une évaluation objective des qualifications de l'intéressé pour le poste envisagé, selon des critères strictement professionnels déterminés en consultation avec les organisations d'enseignants.
Sécurité de l'emploi

45. La stabilité professionnelle et la sécurité de l'emploi sont indispensables, aussi bien dans l'intérêt de l'enseignement que dans celui de l'enseignant, et elles devraient être garanties même lorsque des changements sont apportés à l'organisation de l'ensemble ou d'une partie du système scolaire.

46. Les enseignants devraient être protégés efficacement contre les actions arbitraires de nature à affecter leur situation professionnelle ou leur carrière.

Procédures disciplinaires applicables en cas de faute professionnelle

47. Les mesures disciplinaires applicables aux enseignants pour fautes professionnelles devraient être clairement définies. Les poursuites et les sanctions éventuelles ne devraient être rendues publiques qu'à la demande de l'enseignant intéressé, sauf si elles entraînent l'interdiction d'enseigner ou si la protection ou le bien-être des élèves l'exige.

48. Les autorités ou les organes ayant qualité pour proposer ou appliquer les sanctions devraient être clairement désignés.

49. Les organisations d'enseignants devraient être consultées lors de l'institution de procédures disciplinaires.

50. Tout enseignant devrait jouir, à chaque étape de la procédure disciplinaire, de garanties équitables comprenant en particulier
a. Le droit d'être informé par écrit des reproches formulés à son endroit et des faits qui les motivent;
b. Le droit d'avoir pleinement accès au dossier;
c. Le droit de se défendre et d'être défendu par un représentant de son choix, ainsi que celui de disposer des délais suffisants pour préparer sa défense;
d. Le droit d'être informé par écrit des décisions prises à son égard, ainsi que des motifs;
e. Le droit d'interjeter appel devant des autorités ou des organes compétents clairement désignés.

51. Les autorités devraient reconnaître que la discipline et les garanties disciplinaires seraient mieux assurées si les enseignants étaient jugés avec la participation de leurs pairs.

52. Les dispositions des paragraphes 47 à 51 qui précèdent n'affectent en aucune façon les procédures qui, aux termes des législations nationales, sont applicables à la répression des actes tombant sous le coup de la loi pénale.

Examens médicaux

53. Les enseignants devraient être tenus de subir périodiquement des examens médicaux et ces examens devraient être gratuits.
Enseignantes ayant des charges de famille

54. Le mariage ne devrait pas empêcher les femmes d'obtenir un poste dans l'enseignement ni de le conserver. Il ne devrait pas non plus affecter leur rémunération ni leurs conditions de travail.

55. Il devrait être interdit aux employeurs de résilier le contrat d'une ensei-gnante en raison d'une grossesse ou d'un congé de maternité.

56. Il devrait être envisagé de mettre à la disposition des enseignantes ayant des charges de famille, là où cela serait souhaitable, des services de soins aux enfants, tels que crèches ou écoles maternelles.

57. Des mesures devraient être prises pour permettre à l'enseignante ayant des charges de famille d'obtenir un poste dans la localité où elle réside, et pour permettre aux conjoints qui seraient tous deux dans l'enseignement de recevoir des affectations proches l'une de l'autre, ou d'être affectés dans le même établissement.

58. Lorsque les circonstances le justifient, les enseignantes ayant des charges de famille et qui ont quitté l'enseignement avant l'âge normal de la retraite devraient être encouragées à reprendre du service.

Service à temps partiel

59. Les autorités et l'école devraient reconnaître la valeur des services à temps partiel assurés, en cas de besoin, par, des enseignants qualifiés qui, pour une raison quelconque, ne peuvent enseigner à plein temps.

60. Les enseignants qui ont un service régulier à temps partiel devraient a. Recevoir proportionnellement la même rémunération et bénéficier pour l'essentiel des mêmes conditions d'emploi que les enseignants à plein temps;
b. Jouir de droits correspondant à ceux des enseignants à plein temps, sous réserve de l'application des mêmes règles, en matière de congés payés, de congés de maladie et de congés de maternité;
c. Bénéficier d'une protection adéquate et appropriée en matière de sécurité sociale, y compris des régimes de pensions servies par les employeurs.

VIII. Droits et devoirs des enseignants

Libertés professionnelles

61. Dans l'exercice de ses fonctions, le corps enseignant devrait jouir des franchises-universitaires. Les enseignants étant particulièrement qualifiés pour juger des auxiliaires et des méthodes d'enseignement les mieux adaptés à leurs élèves, ce sont eux qui devraient jouer le rôle essentiel dans le choix et la mise au point du matériel d'enseignement, le choix des manuels et l'application des méthodes pédagogiques, dans le cadre des programmes approuvés et avec le concours des autorités scolaires.

62. Les enseignants et leurs organisations devraient participer à l'élaboration de nouveaux programmes, manuels et auxiliaires d'enseignement.

63. Tout système d'inspection ou de contrôle devrait être conçu de manière à encourager et à aider les enseignants dans l'accomplissement de leurs tâches professionnelles et à éviter de restreindre la liberté, l'initiative et la responsabilité des enseignants.

64. 1) Lorsque l'activité d'un enseignant doit faire l'objet d'une appréciation directe, cette appréciation devrait être objective et être portée à la connaissance de l'intéressé.
2) L'enseignant devrait avoir un droit de recours contre une appréciation qu'il juge injustifiée.

65. Les enseignants devraient être libres de recourir à toutes les techniques d'évaluation qui peuvent leur paraître utiles pour juger des progrès de leurs élèves, mais devraient veiller à ce qu'il n'en résulte aucune injustice à l'égard d'aucun élève.

66. Les autorités devraient donner due considération aux recommandations des enseignants concernant le genre d'enseignement qui convient le mieux à chacun des élèves, et à l'orientation future de ses études.

67. Tous les efforts doivent être faits pour favoriser, dans l'intérêt des élèves, la coopération entre parents et enseignants, mais les enseignants devraient être protégés contre toute ingérence abusive ou injustifiée des parents dans les domaines -qui sont essentiellement de la compétence professionnelle des enseignants.

68. 1) Les parents qui auraient à se plaindre d'un établissement scolaire ou d'un enseignant devraient avoir la faculté d'en discuter d'abord avec le chef de l'établissement et avec l'enseignant intéressé. Toute plainte adressée ultérieurement à des autorités supérieures devrait être formulé par écrit; le texte devrait en être communiqué à l'enseignant intéressé.
2) L'examen des plaintes devrait se faire de telle manière que les enseignants intéressés aient toutes possibilités de se défendre et qu'aucune publicité ne soit donnée à l'affaire.

69. Étant entendu que les enseignants devraient veiller avec le plus grand soin à éviter tout accident à leurs élèves, les employeurs des enseignants devraient les protéger contre le risque d'avoir à payer des dommages-intérêts si des élèves sont victimes d'accidents, à l'école même ou au cours d'activités scolaires à l'extérieur de l'école.

Devoirs des enseignants

70. Reconnaissant que la condition dû corps enseignant dépend dans une grande mesure du comportement des enseignants eux-mêmes, tous les enseignants devraient s'efforcer de se conformer à des normes aussi élevées que possible dans toutes leurs activités professionnelles.

71. La définition et le respect des normes professionnelles applicables aux enseignants devraient être assurés avec le concours des organisations d'enseignants.

72. Les enseignants et les organisations d'enseignants devraient chercher à coopérer pleinement avec les autorités, dans l'intérêt des élèves, de l'enseignement et de la collectivité.

73. Des codes d'éthique ou de conduite devraient être établis par les organisations d'enseignants, des codes de ce genre contribuant, grandement à assurer le prestige de la profession et l'accomplissement des devoirs professionnels selon des principes acceptés.

74. Les enseignants devraient être disposés à participer à des activités para-scolaires dans l'intérêt des élèves et des adultes.

Relations entre les enseignants et l'ensemble de l'enseignement

75. Afin que les enseignants puissent s'acquitter de leurs devoirs, les autorités devraient établir et appliquer régulièrement une procédure de consultation avec les organisations d'enseignants sur des questions telles que la politique de l'enseignement, l'organisation scolaire et tous les changements survenant dans l'enseignement.

76. Les autorités et les enseignants devraient reconnaître l'importance de la participation des enseignants, par l'intermédiaire de leurs organisations ou par d'autres moyens, aux efforts visant à améliorer la qualité de l'enseignement, aux recherches pédagogiques, ainsi qu'à la mise au point et à la diffusion de méthodes nouvelles et améliorées.

77. Les autorités devraient favoriser la constitution et l'activité de groupes d'études chargés d'encourager, dans chaque établissement ou dans un cadre plus large, la coopération d'enseignants d'une même discipline, et tenir dûment compte des avis et suggestions de ces groupes.

78. Le personnel administratif et tout autre personnel chargé de certaines fonctions en rapport avec l'enseignement devraient s'efforcer d'établir de bonnes relations avec les enseignants, qui devraient adopter la même attitude à leur égard.

Droit des enseignants

79. Il conviendrait d'encourager la participation des enseignants à la vie sociale et publique dans l'intérêt des enseignants eux-mêmes, de l'enseignement et de la société tout entière.

80. Les enseignants devraient être libres d'exercer tous les droits civiques dont jouit l'ensemble des citoyens et devraient être éligibles à des charges publiques.

81. Lorsqu'une charge publique contraint un enseignant à quitter son poste, il devrait conserver ses droits d'ancienneté ainsi que ses droits à pension et pouvoir, à l'expiration de son mandat, reprendre son poste ou obtenir un poste équivalent.

82. Les traitements et les conditions de travail des enseignants devraient être déterminés par la voie de négociations entre les organisations d'enseignants et les employeurs.

83. Des procédures devraient être établies, par voie de réglementation ou par voie d'accord entre les intéressés, pour garantir aux enseignants le droit de négocier, par l'intermédiaire de leurs organisations, avec leurs employeurs, publics ou privés.

84. Des organismes paritaires appropriés devraient être établis afin de régler les conflits relatifs aux conditions d'emploi des enseignants qui surviendraient entre ceux-ci et leurs employeurs. Au cas où les moyens et les procédures établis à cet effet seraient épuisés, ou au cas où il y aurait rupture des négociations entre les parties, les organisations d'enseignants devraient avoir le droit de recourir aux autres moyens d'action dont disposent normalement les autres organisations pour la défense de leurs intérêts légitimes.

IX. Conditions favorables à l'efficacité de l'enseignement

85. Le travail de l'enseignant est si spécial et si utile qu'il devrait être organisé et facilité de manière à éviter toute perte de temps et d'efforts.

Effectifs des classes

86. Les effectifs des classes devraient être de nature à permettre à l'enseignant de donner à chacun de ses élèves une attention particulière. De temps à autre, on devrait pouvoir réunir les élèves par petits groupes, ou même les prendre un à un, pour leur donner, par exemple, un enseignement correctif. On devrait pouvoir aussi les réunir en grand nombre pour des séances d'enseignement audio-visuel.

Personnel auxiliaire

87. Afin de permettre aux enseignants de donner tous leurs soins à leurs tâches professionnelles les établissements scolaires devraient disposer d'un personnel auxiliaire, chargé des fonctions étrangères à l'enseignement.

Auxiliaires d'enseignement

88. 1) Les autorités devraient doter les enseignants et leurs élèves d'auxiliaires modernes d'enseignement. Ces auxiliaires devraient être considérés non comme remplaçant le maître, mais comme permettant d'améliorer la qualité de l'enseignement et d'étendre le bénéfice de l'éducation à un plus grand nombre d'élèves.
2) Les autorités devraient favoriser les recherches sur l'emploi des auxiliaires d'enseignement et encourager les enseignants à prendre une part active à ces recherches.

Durée du travail

89. Le nombre d'heures de travail demandé aux enseignants, par jour et par semaine, devrait être fixé en consultation avec les organisations d'enseignants.

90. En fixant les heures de cours, il faudrait tenir compte de tous les facteurs qui déterminent la somme de travail que les enseignants ont à fournir tels que
a. Le nombre d'élèves dont l'enseignant doit s'occuper, par jour et par semaine;
b. Le temps qu'il est nécessaire de réserver pour la bonne préparation des cours et la correction des exercices;
c. Le nombre des différents cours à donner chaque jour;
d. Le temps exigé des enseignants pour participer à des recherches, aux activités parascolaires, pour surveiller les élèves et pour les conseiller;
e. Le temps qu'il est souhaitable de laisser aux enseignants pour informer les parents et s'entretenir avec eux des progrès des élèves.

91. Les enseignants devraient disposer d'assez de temps pour leur permettre de prendre part aux activités destinées à favoriser leur perfectionnement en cours d'emploi.

92. Les activités parascolaires des enseignants ne devraient pas constituer pour eux une charge excessive ni gêner l'accomplissement de leurs tâches essentielles.

93. Lorsque les enseignants sont appelés à exercer des responsabilités pédagogiques particulières qui s'ajoutent à leurs cours, le nombre de leurs heures de classe devrait être réduit en conséquence.

Congés payés annuels

94. Tous les enseignants devraient avoir droit à des vacances annuelles, à plein traitement, d'une durée suffisante.

Congés d'études

95. 1) Les enseignants devraient bénéficier de temps en temps de congés d'études, à traitement plein ou partiel
2) Les congés d'études devraient être pris en considération pour le calcul de l'ancienneté et de la pension.
3) Dans les régions éloignées des centres urbains et définies comme telles par les pouvoirs publics, les enseignants devraient bénéficier de congés d'études plus fréquents.

Congés spéciaux

96. Les congés spéciaux accordés dans le cadre de programmes d'échanges culturels bilatéraux ou multilatéraux devraient être assimilés à des périodes de service.

97. Les enseignants qui participent à l'exécution de programmes d'assistance technique devraient bénéficier de congés sans perdre, dans leur pays d'origine, leurs droits d'ancienneté, leurs possibilités d'avancement ni leurs droits à pension. En outre, des dispositions particulières devraient être prises pour leur permettre de faire face à leurs dépenses supplémentaires.

98. Les enseignants venus de l'étranger devraient également bénéficier de congés dans leur pays d'origine et continuer à jouir de leurs droits d'ancienneté et de leurs droits à pension.

99. 1) Les enseignants devraient pouvoir, à l'occasion, prendre des congés à plein traitement en vue de participer aux activités de leurs organisations.
2) Les enseignants devraient avoir le droit d'exercer des mandats dans leurs organisations et bénéficier, en pareil cas, de droits semblables à ceux des enseignants assumant une charge publique.

100. Les enseignants devraient pouvoir prendre des congés à plein traitement pour des raisons personnelles valables, selon des dispositions arrêtées avant l'entrée en fonction.

Congés de maladie ou de maternité

101. 1) Les enseignants devraient avoir droit à des congés de maladie avec traitement.
2) En fixant la période pendant laquelle le traitement sera versé en totalité ou en partie, il faudrait tenir compte des cas où il est indispensable que les enseignants soient isolés des élèves pendant de longues périodes.

102. Il conviendrait de donner effet aux normes fixées par l'Organisation internationale du travail en matière de protection de la maternité, et en particulier à la convention sur la protection de la maternité, 1919, et à la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, ainsi qu'aux normes mentionnées au paragraphe 126 de la présente recommandation.

103. Il conviendrait d'encourager les enseignantes qui sont mères de famille à rester en activité en les autorisant, par exemple, à prendre, sur leur demande, des congés supplémentaires sans traitement d'un an au plus après la naissance de l'enfant, et en leur conservant leur emploi, tous les droits résultants de celui-ci étant pleinement sauvegardés.

Échanges d'enseignants

104. Les autorités devraient reconnaître l'utilité que présente, à la fois pour l'enseignement et pour les enseignants eux-mêmes, les échanges professionnels et culturels entre pays et les voyages d'enseignants à l'étranger; elles devraient s'efforcer de développer les possibilités de cet ordre et tenir compte de l'expérience acquise à l'étranger par des enseignants.

105. Les enseignants bénéficiant de ces échanges devraient être choisis sans aucune discrimination et ne devraient être considérés comme des représentants d'aucune opinion politique.

106. Il conviendrait de donner aux enseignants toutes facilités pour aller étudier et enseigner à l'étranger, leur poste et leur situation étant dûment garantis.

107. Les enseignants devraient être encouragés à faire bénéficier leurs collègues de l'expérience qu'ils ont acquise à l'étranger.

Bâtiments scolaires

108. Les bâtiments scolaires devraient donner des garanties de sécurité, être agréables par leur conception d'ensemble, et aménagés de manière fonctionnelle; ils devraient se prêter à un enseignement efficace et aux activités parascolaires et communautaires, en particulier dans les régions rurales; construits en matériaux durables et selon les normes de l'hygiène, ils devraient pouvoir convenir à divers usages et être d'un entretien facile et économique.

109. Les autorités devraient veiller au bon entretien des locaux scolaires de manière à ne faire courir aucun risque à la santé ni à la sécurité des élèves et du personnel enseignant.

110. Lorsque l'on prévoit la construction de nouvelles écoles, il conviendrait de consulter les représentants attitrés du corps enseignant. Lorsqu'on prévoit la construction de nouveaux locaux -ou l'agrandissement des locaux dans des écoles déjà existantes, il conviendrait de consulter le personnel enseignant de l'établissement intéressé.

Dispositions spéciales applicables aux enseignants dans les régions rurales ou éloignées

111. 1) Dans les régions éloignées des centres urbains et définies comme telles par les pouvoirs publics, des logements décents devraient être mis à la disposition des enseignants et de -leur famille, de préférence à titre gratuit ou moyennant un loyer réduit.
2) Dans les pays où les enseignants, en dehors de leurs fonctions normales, sont appelés à encourager et à stimuler des activités communautaires, les programmes de développement devraient prévoir des logements convenables pour les enseignants.

112. 1) En cas de nomination ou de mutation dans une région éloignée, les enseignants devraient recevoir des indemnités de déplacement et de déménagement pour eux-mêmes et pour leur famille.
2) Les enseignants en poste dans une telle région devraient, le cas échéant, bénéficier de facilités de voyage particulières afin de leur permettre de maintenir le niveau de leur compétence professionnelle.
3) A titre d'encouragement, les enseignants mutés dans une région éloignée devraient avoir droit au remboursement de leurs frais de voyage jusqu'au lieu de leurs foyers, une fois l'an, à l'occasion des vacances.

113. Chaque fois que les enseignants sont astreints à des conditions de vie particulièrement difficiles, ils devraient recevoir, en compensation, des indemnités spéciales qui devraient entrer en ligne de compte pour le calcul de leur pension.

X. Traitement des enseignants

114. Parmi les différents facteurs qui entrent en jeu dans l'évaluation de la condition des enseignants, une importance particulière devrait être donnée à la rémunération qui leur est accordée car, selon les tendances qui s'affirment aujourd'hui dans le monde, il n'est pas niable que les autres facteurs, tels que la situation reconnue aux enseignants dans la société ou le degré de considération qui s'attache à leur fonction, dépendent dans une large mesure, comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres professions comparables, de la situation économique qui leur est faite.

115. Les traitements des enseignants devraient
a. Être à la mesure de l'importance que la fonction enseignante et, par conséquent, ceux qui l'exercent, revêtent pour la société, aussi bien que des responsabilités de toute nature qui incombent à l'enseignant dès son entrée en fonction;
b. Soutenir avantageusement la comparaison avec ceux d'autres professions qui exigent des qualifications analogues ou équivalentes;
c. Assurer aux enseignants un niveau de vie raisonnable pour eux-mêmes et pour leur famille, ainsi que les moyens d'améliorer leurs qualifications professionnelles en développant leurs connaissances et en enrichissant leurs cultures;
d. Tenir compte du fait que certains postes exigent une plus grande expérience et des qualifications plus élevées et comportent des responsabilités plus étendues.

116. Les enseignants devraient être rétribués sur la base d'échelles de traitements établies en accord avec leurs organisations professionnelles. Les enseignants qualifiés, en cours de période probatoire ou employés à titre temporaire, ne devraient en aucun cas être rétribués à un taux inférieur à celui des titulaires.

117. La structure des traitements des enseignants devrait être établie de manière à éviter toute injustice et toute anomalie risquant d'entraîner des frictions entre différents groupes d'enseignants.

118. Lorsqu'un règlement fixe un maximum d'heures de cours, un enseignant dont le service régulier excède ce maximum devrait recevoir une rémunération supplémentaire selon un barème approuvé.

119. Les différences de traitement devraient être fondées sur des critères objectifs, tels que les qualifications, l'ancienneté ou le degré de responsabilité; mais la différence entre le traitement le plus bas et le traitement le plus élevé devrait être maintenue dans des limites raisonnables.

120. Pour fixer les traitements de base des personnes chargées d'un enseigne ment professionnel ou technique et qui n'auraient pas de grade universitaire, on devrait tenir compte de la valeur de leur formation et de leur expérience.

121. Les traitements des enseignants devraient être calculés sur la base d'une période annuelle.

122. 1) Il conviendrait de prévoir un avancement à l'intérieur de chaque catégorie, au moyen d'augmentation de traitement à intervalles réguliers, de préférence tous les ans.
2) La progression entre le minimum et le maximum de l'échelle des traitements de base ne devrait pas s'étendre sur une période de plus de 10 à 15 ans.
3) Les enseignants devraient bénéficier des augmentations périodiques pour les services fournis en période probatoire ou à titre temporaire.

123. 1) Les échelles de traitements des enseignants devraient être revues périodiquement pour tenir compte de facteurs tels que l'augmentation du coût de la vie, l'élévation du niveau de vie national provenant de l'accroissement de la productivité, ou une hausse générale des salaires et des traitements.
2) Là où il existe une échelle mobile des traitements, automatiquement indexée sur le coût de la vie, l'indice devrait être fixé avec la participation des organisations d'enseignants et toute indemnité de cherté de vie devrait être considérée comme faisant partie intégrante de la rémunération dont il est tenu compte pour le calcul de la pension.

124. Aucun système de rémunération d'après le mérite ne devrait être instauré ni appliqué sans l'avis préalable et le consentement des organisations d'enseignants intéressées.

XI. Sécurité sociale

Dispositions générales

125. Tous les enseignants, quel que soit le type d'école où ils exercent, devraient bénéficier d'une protection en matière de sécurité sociale identique ou analogue. La protection devrait être étendue aux étudiants qui se préparent à la carrière pédagogique s'ils sont déjà employés dans l'enseignement d'une manière régulière, ainsi qu'aux enseignants qui effectuent leur période probatoire.

126. 1) Les mesures de sécurité sociale devraient protéger les enseignants contre tous les risques visés par la convention de l'Organisation internationale du travail concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en ce qui concerne les soins médicaux, les prestations de maladie, de chômage et de vieillesse, les prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles, les prestations aux familles et les prestations de maternité, d'invalidité et de survivants.
2) Les normes de la sécurité sociale des enseignants devraient être au moins aussi favorables que celles que prévoient les instruments pertinents établis par l'Organisation internationale du travail, notamment la convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.
3) Les prestations de sécurité sociale devraient être accordées de droit aux enseignants.

127. La protection des enseignants en matière de sécurité sociale devrait tenir compte de leurs conditions d'emploi particulières, comme il est indiqué aux paragraphes 128 à 140 ci-dessous.

Soins médicaux

128. Dans les régions où l'on manque de, services médicaux, les enseignants devraient être remboursés des frais de déplacement lorsqu'ils sont obligés de se déplacer pour recevoir les soins requis.

Prestations de maladie

129. 1) Les prestations de maladie devraient être versées pendant toute la durée de l'incapacité de travail entraînant la suspension du gain.
2 ) Elles devraient être versées à partir du premier jour de la suspension du gain.
3 ) Lorsque la durée des prestations de maladie est limitée, des prolongations devraient être prévues pour les cas où les enseignants doivent être isolés des élèves.

Accidents du travail et maladies professionnelles

130. Les enseignants devraient être protégés contre les conséquences des accidents survenus non seulement pendant les heures de service à l'intérieur de l'école, mais aussi au cours d'activités scolaires organisées à l'extérieur.

131. Certaines maladies contagieuses fréquentes chez les enfants devraient être considérées comme des maladies professionnelles lorsqu'elles sont contractées par des enseignants qui ont été exposés à la contagion du fait de leurs élèves.

Prestations de vieillesse

132. Lorsqu'un enseignant est muté à un poste relevant d'une autre autorité scolaire dans le même pays, il devrait conserver, en matière de pension, le bénéfice de ses services antérieurs.

133. Compte tenu des réglementations nationales et en cas de pénurie dûment constatée, les années de service effectuées par les enseignants qui continuent d'exercer leurs fonctions tout en ayant droit à la retraite devraient soit entrer en ligne de compte pour le calcul de leur pension, soit permettre aux enseignants de s'assurer une retraite complémentaire grâce à des organismes appropriés.

134. Les prestations de vieillesse devraient être fixées en fonction du gain de fin de carrière, de manière que l'enseignant puisse conserver un niveau de vie suffisant.

Prestations d'invalidité

135. Des prestations d'invalidité devraient être versées aux enseignants contraints à interrompre leur activité par suite d'une incapacité physique ou mentale. Il devrait être prévu qu'une pension sera accordée lorsque l'incapacité ne donne pas droit à des prestations de maladie de longue durée ou à d'autres indemnités.

136. En cas d'incapacité partielle, c'est-à-dire lorsque l'enseignant reste en mesure d'exercer ses fonctions à temps partiel, l'intéressé devrait avoir droit à une prestation d'invalidité partielle.

137. 1) Les prestations d'invalidité devraient être fixées en fonction du dernier gain perçu, de manière que l'enseignant puisse conserver un niveau de vie suffisant.
2) Les enseignants frappés d'incapacité devraient bénéficier des soins médicaux et des prestations connexes afin de rétablir ou, du moins, améliorer leur état de santé; ils devraient pouvoir disposer aussi de services de réadaptation, pour les préparer, chaque fois que cela est possible, à reprendre leur activité antérieure.

Prestations de survivants

138. Les conditions d'octroi et le montant des prestations de survivants devraient permettre aux bénéficiaires de conserver un niveau de vie suffisant et d'assurer le bien-être et l'éducation des enfants à charge.

Moyens de faire bénéficier les enseignants de la sécurité sociale

139. 1) La protection des enseignants en matière de sécurité sociale devrait être assurée autant que possible au moyen d'un système général applicable, selon le cas, au secteur public ou au secteur privé. 2) Lorsqu'il n'y a pas de système général pour un ou plusieurs des risques à couvrir, il conviendrait d'instituer, sur une base réglementaire ou autrement, un système spécial pour les enseignants.
3) Là où le niveau de la protection assurée par un système général est inférieur à celui qui est prévu dans la présente recommandation, il conviendrait de combler l'écart grâce à des systèmes de prestations complémentaires.

140. Il conviendrait d'étudier la possibilité d'associer des représentants des organisations d'enseignants à l'administration des systèmes spéciaux ou complémentaires de sécurité sociale, y compris pour le placement des fonds.

XII. Pénurie d'enseignants

141. 1) Il faudrait poser en principe que toute mesure prise pour parer à une grave crise de recrutement doit être considérée comme une mesure exceptionnelle, qui ne déroge ou ne porte atteinte, en aucune manière, aux normes professionnelles établies ou à établir, et réduit au minimum le risque de nuire aux études des élèves.
2) Certains expédients destinés à parer à la pénurie du personnel enseignant (tels que des classes à effectifs excessifs ou l'augmentation déraisonnable des heures de cours demandées aux enseignants étant incompatibles avec les buts et objectifs de l'enseignement et préjudiciables aux élèves, les autorités compétentes devraient, de toute urgence, rendre inutile le recours à ces expédients et y mettre fin.

142. Dans les pays en voie de développement où l'urgence des besoins peut rendre nécessaire le recours à une formation accélérée des enseignants, il faudrait organiser en même temps une formation complète, de manière à disposer d'un corps d'enseignants ayant toute la compétence nécessaire pour orienter et diriger l'ensemble de l'enseignement.

143. 1) Les élèves admis à suivre des programmes de formation accélérée devraient être choisis selon les mêmes critères que ceux qui doivent recevoir une préparation du type normal ou même selon des critères plus sévères, pour qu'ils soient à même de compléter leur formation par la suite.
2) Des dispositions et des facilités spéciales, y compris des congés d'études supplémentaires à plein traitement, devraient être prévues pour permettre aux enseignants qui ont reçu une formation accélérée de compléter leurs qualifications en cours d'emploi.

144. 1) Dans la mesure du possible, le personnel non qualifié devrait être dirigé et étroitement contrôlé par des enseignants pleinement qualifiés.
2) Pour pouvoir continuer à exercer, les intéressés devraient être tenus d'acquérir les qualifications nécessaires ou de compléter celles qu'ils ont déjà.

145. Les autorités devraient reconnaître que l'amélioration de la situation sociale et économique des enseignants, de leurs conditions de vie et de travail, de leurs conditions d'emploi et de leurs perspectives de carrière, constitue le meilleur moyen de remédier à toute pénurie d'enseignants compétents et expérimentés ainsi que d'attirer à la profession enseignante et d'y retenir, en grand nombre, des personnes pleinement qualifiées.

XIII. Clause finale

146. Lorsque les enseignants jouissent, dans certains domaines, d'une condition plus favorable que celle qui résulte des dispositions de la présente recommandation, ces dispositions ne devraient, en aucun cas, être invoquées pour revenir sur les avantages déjà accordés.

Le texte qui précède est le texte authentique de la recommandation dûment adoptée par la Conférence intergouvernementale spéciale sur la condition du personnel enseignant, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le cinquième jour d'octobre 1966.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce cinquième jour d'octobre 1966,

Le Président de la Conférence intergouvernementale spéciale sur la condition du personnel enseignant

Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture


Suivi :

- Recommandation dont le Conseil exécutif est chargé d'assurer le suivi (pour en savoir plus)

- 206e session du Conseil exécutif (printemps 2019)
- 201e session du Conseil exécutif (printemps 2016)
- 199e session du Conseil exécutif (printemps 2016)
- 197e session du Conseil exécutif (automne 2015)
- 192e session du Conseil exécutif (automne 2013)
- 190e session du Conseil exécutif (automne 2012)

- Précédent examen (2010)

 

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