<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 13:35:50 Sep 03, 2019, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

Décision du Comité intergouvernemental : 8.COM 17

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/13/8.COM/7.a,
  2. Rappelant ses débats lors de la présente session,
  3. Considérant que l’évaluation de candidatures à la Liste de sauvegarde urgente inclut l’évaluation du plan de sauvegarde, conformément au paragraphe 27 des Directives opérationnelles et que le critère U.3 n’exige que « des mesures de sauvegarde [soient] élaborées pour qu’elles puissent permettre à la communauté, au groupe ou, le cas échéant, aux individus concernés de poursuivre la pratique et la transmission de l’élément »,
  4. Demande au Secrétariat de proposer des révisions aux Directives opérationnelles afin de refléter le besoin de présenter un plan de sauvegarde dans les candidatures à la Liste de sauvegarde urgente par l’État partie soumissionnaire pour examen par l’Assemblée générale lors de sa cinquième session

Top