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Décision du Comité intergouvernemental : 8.COM 3.b

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/13/8.COM/3.b,
  2. Rappelant l’article 8.5 de son Règlement intérieur, qui stipule que « les séances publiques du Comité seront ouvertes au public, comme audience, dans les limites des places disponibles »,
  3. Notant en outre que l’article 22.3 de son Règlement intérieur prévoit actuellement que « les représentants d’organisations, les personnes et les observateurs mentionnés aux articles 6, 7 et 8 peuvent prendre la parole en séance avec l’assentiment préalable du Président »,
  4. Amende l’article 22.3 de son Règlement intérieur comme suit : « les représentants d’organisations, les personnes et les observateurs mentionnés aux articles 6, 7, 1, 8.2 et 8.3 peuvent prendre la parole en séance avec l’assentiment préalable du Président ».

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