35 COM 7B.51
Tyr (Liban) (C 299)
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B.Add,
2. Rappelant la décision 34 COM 7B.57, adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),
3. Prend note du fait que l'Etat partie a fourni un rapport d'état de conservation du bien, et des informations complémentaires sur le plan de gestion et sur l'amélioration des mécanismes institutionnels, ainsi que des informations et d'études sur les développements en cours sur le site, comme demandé depuis 2006, en particulier par les décisions 32 COM 7B.60, 33 COM 7B.57 et 34 COM 7B.57 ;
4. Encourage fortement l'Etat partie à établir aussitôt que possible une zone tampon pour protéger le bien de développements excessifs et, à cette fin, à soumettre une demande de modification des limites, conformément aux paragraphes 163-165 des Orientations ;
5. Demande à l'Etat partie d'inviter dès que possible la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS sur le bien, afin d'évaluer à sa 36e session en 2012 les progrès accomplis ;
6. Demande également à l'Etat partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2012, un rapport sur la mise en œuvre de ce qui précède pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012, afin de considérer, en cas de confirmation d'un péril potentiel ou prouvé pour la valeur universelle exceptionnelle, l'inscription potentielle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Projet de décision : 35 COM 7B.51
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B.Add,
2. Rappelant la décision 34 COM 7B.57, adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),
3. Regrette que l’Etat partie n’ait pas répondu aux recommandations de la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS de 2009 ;
4. Regrette également que l’Etat partie n’ait pas fourni de rapport d’état de conservation du bien ni d’informations complémentaires sur le plan de gestion et sur l’amélioration des mécanisme institutionnels ni d’informations et d’études sur les développements en cours sur le site, comme demandé depuis 2006, en particulier par les décisions 32 COM 7B.60, 33 COM 7B.57 et 34 COM 7B.57 ;
5. Encourage fortement l’Etat partie à établir aussitôt que possible une zone tampon pour protéger le bien de développements excessifs et, à cette fin, à soumettre une demande de modification des limites, conformément aux paragraphes 163-165 des Orientations ;
6. Réitère sa demande à l’Etat partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS sur le bien afin d’évaluer les changements de l’état de conservation du bien depuis la mission de 2009 ;
7. Demande également à l’Etat partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2012, un rapport sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session in 2012, afin de considérer, en l’absence de progrès substantiels, l’inscription potentielle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.