29 COM 7B.43
Ksar d'Aït-Ben-Haddou (Maroc)
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-05/29.COM/7B.Rev,
2. Rappelant la décision 28 COM 15B.46, adoptée lors de sa 28e session (Suzhou, 2004),
3. Félicite l'Etat partie du Maroc pour le classement du bien sur la Liste du patrimoine national et la mise en oeuvre de mécanismes de consultation et de coordination institutionnels ;
4. Regrette que, malgré les efforts de l'Etat partie, l'état de conservation du bien demeure inchangé depuis plusieurs années et demande qu'une structure de gestion dotée de l'autorité juridique et de la capacité technique, des ressources et des moyens financiers adéquats pour assurer la préparation immédiate du plan de gestion du bien et son application, n'a toujours pas été effectué ;
5. Exprime sa vive inquiétude face à une situation incompatible avec le maintien de la valeur universelle exceptionnelle du bien, qui avait justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en 1987 ;
6. Prie instamment l'Etat partie de mettre en place, avant le 1er février 2006, la structure de gestion mentionnée au paragraphe 4 ci-dessus et d'en faire rapport au Centre du patrimoine mondial ;
7. Demande également à l'Etat partie d'inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial / ICOMOS pour évaluer l'état de conservation du bien, et notamment sa valeur universelle exceptionnelle ;
8. Décide d'envisager l'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, ou son retrait possible de la Liste du patrimoine mondial si les mesures susmentionnées ne sont pas mises en oeuvre d'ici le 1er février 2006.
Projet de décision: 29 COM 7B.43
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-05/29.COM/7B.Rev,
2. Rappelant sa décision 28 COM 15B.46, adoptée lors de sa 28e session (Suzhou, 2004),
3. Félicite l’Etat partie pour le classement du bien sur la Liste du patrimoine national et la mise en œuvre de mécanismes de consultation et de coordination institutionnels ;
4. Regrette que, malgré les efforts de l’Etat partie, l’état de conservation du bien demeure inchangé depuis plusieurs années et que l’établissement, demandé à plusieurs reprises par le Comité, d’une structure de gestion dotée de l’autorité juridique et de la capacité technique, des ressources et des moyens financiers adéqats pour assurer la préparation immédiate du plan de gestion du bien et son application, n’a toujours pas été effectué ;
5. Exprime sa vive inquiétude face à une situation incompatible avec le maintien de la valeur universelle exceptionnelle du bien, qui avait justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en 1987 ;
6. Prie instamment l’Etat partie de mettre en place, avant le 1er février 2006, la structure de gestion mentionnée au paragraphe 4 ci-dessus et d’en faire rapport au Centre du patrimoine mondial ;
Option 1
7. Décide d’inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Option 2
7. Décide d’inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril à la date du 1er février 2006, si les mesures ci-dessus ne sont pas prises.