<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 15:39:19 Aug 30, 2016, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
English Français

Décision : 38 COM 7B.18
Lumbini, lieu de naissance du Bouddha (C 666rev) (Népal)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B,
  2. Rappelant la Decision 36 COM 7B.64, adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
  3. Note les avancées effectuées s’agissant de l’élaboration du document du cadre de gestion intégré et de son plan de gestion, de l’évaluation d’impact environnemental (EIE), ainsi que les mesures de conservation prises en faveur du bien ;
  4. Note également les efforts de sensibilisation entrepris par l’État partie, notamment par la publication de deux ouvrages sur Lumbini, et l’élaboration de la brochure PNUD/UNESCO pour lever des fonds permettant l’achèvement du schéma directeur de Kenzo Tange ;
  5. Prie instamment l’État partie d’adopter le document du cadre de gestion intégré et de continuer son travail de finalisation du Plan/processus de gestion intégré (PGI), et prie aussi instamment l’État partie de n’approuver aucun projet de développement au sein du bien ou dans les zones adjacentes reconnues comme ayant une importance archéologique potentielle avant l’achèvement du PGI et avant de mener des évaluations de l’impact sur le patrimoine (EIP) conformes au Guide de l’ICOMOS pour les évaluations d’impact sur le patrimoine appliquées au patrimoine mondial ;
  6. Note avec préoccupation le projet de développement de Lumbini, cité mondiale de la paix dans la région du Grand Lumbini, et demande à l’État partie de soumettre des informations détaillées sur ce projet, ainsi que de transmettre toute information concernant toute autre restauration majeure proposée ou nouvelle construction dans le voisinage du bien, au Centre du patrimoine mondial pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
  7. Encourage l’État partie à développer une stratégie de protection de la région élargie du Grand Lumbini et de son cadre, incluant, sans que cela soit limitatif, Tilaurakot et Ramagrama, et à réduire en outre les activités industrielles dans le voisinage du bien ;
  8. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2015, un rapport actualisé, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.
Documents
 Document original de la Décision
Contexte de la Décision
 WHC-14/38.COM/7B
Thèmes : Rapports
Etats Parties : Népal
Année : 2014
Code de la Décision : 38 COM 7B.18