<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 15:07:27 Jun 28, 2020, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide
  UNESCO.ORGL'OrganisationEducationSciences naturellesSciences sociales et humainesCultureCommunication et informationPlan du site
UNESCO - Instruments Normatifs
Accueil ACCUEIL Imprimer Imprimer Envoyer Envoyer
 




Convention régionale sur la reconnaissance des études, des titres et des diplômes en Amérique latine et dans les Caraïbes 2019

Buenos Aires, 13 juillet 2019

Dépositaire - Ouverture à la signature - Textes faisant foi -

UNESDOC - (PDF) Anglais - Français - Espagnol
PRÉAMBULE

Les États parties à la présente Convention,

Considérant les liens étroits de solidarité qui les unissent et qui se sont traduits dans les domaines de la culture et de l’éducation par la conclusion de nombreux accords de caractère bilatéral, sous-régional ou régional, dont la Convention régionale de 1974 sur la reconnaissance des études et des diplômes de l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans la région des Caraïbes,

Ayant à l’esprit les dispositions de la Charte des Nations Unies (1945), de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960), de la Convention sur l’enseignement technique et professionnel (1989), de la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et de son Protocole de 1967,

Prenant en considération la Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques (2017), la Recommandation sur la reconnaissance des études et des titres de l’enseignement supérieur (1993), la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur (1997), ainsi que la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés (1984) et les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (1998),

Rappelant les principes énoncés dans la Déclaration de Buenos Aires (2017) et dans les Accords de Cochabamba (2018), adoptés aux première et deuxième réunions régionales des ministres de l’éducation tenues respectivement dans la République argentine et dans l’État plurinational de Bolivie,

Reconnaissant les contributions apportées par les États membres et Membres associés de l’UNESCO appartenant à la région Amérique latine et Caraïbes lors des réunions ci-après :

(a) la première Réunion régionale intergouvernementale de consultation, tenue à Buenos Aires, Argentine, les 5 et 6 avril 2018 ;

(b) ladeuxième Réunion régionale intergouvernementale de consultation, tenue à Córdoba, Argentine, les 13 et 14 juin 2018 ;

(c) la Conférence internationale d’États pour l’approbation de la présente Convention, tenue à Buenos Aires, Argentine, du 11 au 13 juillet 2019,

Tenant compte du fait que l’éducation est un droit fondamental et un bien public, et qu’il est donc nécessaire d’assurer à toute personne un accès inclusif et équitable à un apprentissage de qualité, depuis l’éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) jusqu’à l’enseignement tertiaire et supérieur, indépendamment de la condition sociale, du genre, de la nationalité, de l’appartenance à une communauté ou à un groupe, et des différences de quelque autre nature que ce soit,

Réaffirmant la responsabilité qui leur incombe de promouvoir une éducation inclusive, un enseignement supérieur de qualité dispensé de manière équitable et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous,

Reconnaissant que la gestion et la diffusion sociale des connaissances sont des éléments fondamentaux pour assurer avec succès l’équité et l’inclusion, et qu’il est nécessaire de développer, à l’échelle régionale, des espaces d’enseignement supérieur communs,

Reconnaissant qu’il est important de maintenir, de renforcer et de préserver les capacités scientifiques, technologiques et professionnelles des États parties en tant qu’élément fondamental du développement durable et de la souveraineté de ces États,

Convaincus que la reconnaissance des études, titres et diplômes de l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans la région des Caraïbes, fondée sur des critères clairement définis, du fait qu’elle accroît la mobilité régionale des étudiants, des diplômés, des enseignants et des chercheurs universitaires, est un moyen adéquat et hautement positif de promouvoir les processus d’internationalisation et d’accélérer le développement de la région, ce qui implique la formation et la pleine utilisation d’un nombre croissant de scientifiques, de techniciens et de spécialistes,

Convaincus que la mobilité universitaire est un élément présentant une valeur particulière dans le monde d’aujourd’hui où l’échange et la gestion partagée des connaissances revêtent une importance majeure pour l’amélioration de la qualité des établissements d’enseignement supérieur et de la formation des étudiants, des professeurs et des chercheurs,

Réaffirmant les principes énoncés dans les accords de coopération culturelle et éducative conclus entre eux et fermement résolus à en rendre l’application efficace au niveau régional, ainsi qu’à tenir compte des nouveaux principes formulés dans les recommandations et conclusions adoptées à cet égard par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), notamment en ce qui concerne la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie, la démocratisation de l’éducation, l’évaluation aux fins de l’assurance qualité, l’adoption et l’application d’une politique de l’éducation adaptée aux transformations structurelles, économiques et techniques, aux changements politiques et sociaux et aux contextes culturels et environnementaux,

Reconnaissant la nécessité de prendre en considération la pertinence des systèmes nationaux, sous-régionaux et régionaux d’assurance qualité et d’accréditation au regard des résultats de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur,

Conscients des effets du recours aux technologies de l’information et de la communication sur les modèles éducatifs et les méthodes de transmission des connaissances et d’apprentissage, rendant possible l’innovation et l’élargissement de l’accès à un enseignement supérieur de qualité,

Considérant que l’enseignement supérieur est un bien public fourni par des établissements publics et privés, et conscients de la nécessité de défendre et protéger les principes de liberté de l’enseignement et d’autonomie des établissements d’enseignement supérieur,

Tenant compte du fait que la présente Convention sur la reconnaissance des études, des titres et des diplômes constitue un moyen adéquat :

(a) de permettre l’utilisation optimale des possibilités d’apprentissage offertes par les systèmes d’enseignement supérieur de la région ;

(b) d’assurer la plus grande mobilité possible des étudiants, des professeurs et des chercheurs ;

(c) de faciliter la reconnaissance des études, titres et diplômes professionnels, afin qu’il en soit fait usage dans le respect des normes nationales ;

(d) de lever les difficultés de faire reconnaître ses qualifications rencontrées par quiconque a achevé des études ou obtenu des titres et diplômes de l’enseignement supérieur ;

(e) de lever les difficultés de faire reconnaître ses qualifications rencontrées par quiconque a accompli une période d’études d’un programme d’enseignement supérieur validée par un certificat ;

(f) de favoriser le maintien des ressources humaines qualifiées de la région de manière à éviter l’exode des talents et des compétences ;
(g) d’amplifier les mesures visant à améliorer l’inclusion dans l’enseignement supérieur ;

(h) de susciter et favoriser une confiance accrue dans les différents systèmes nationaux d’évaluation et d’accréditation de l’enseignement supérieur ;

(i) d’encourager la création et le renforcement de réseaux afin d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur ;

(j) de promouvoir dans les États parties la création de systèmes d’assurance qualité et d’accréditation et le renforcement de ceux qui existent déjà ;

(k) de promouvoir les initiatives de réseaux régionaux et sous-régionaux en matière de reconnaissance des études par des mécanismes en garantissant la qualité ;

(i) d’encourager et d’améliorer la coopération internationale et l’échange d’informations accessibles, actualisées, fiables, transparentes et pertinentes entre les parties intéressées,

Concevant l’internationalisation de l’enseignement supérieur comme un processus d’élaboration et d’application de politiques et programmes visant à assurer la prise en compte des dimensions internationales et interculturelles dans les missions, buts et fonctions des établissements d’enseignement supérieur,

Convaincus de la nécessité de créer des systèmes nationaux d’assurance qualité et d’accréditation ou de renforcer ceux qui existent déjà, et de les intégrer dans les plans régionaux, interrégionaux et mondiaux,

Soulignant l’importance des systèmes d’évaluation et d’accréditation de l’enseignement supérieur, ainsi que de la lisibilité et de la transparence des certifications, titres et diplômes académiques délivrés par les universités et établissements de l’enseignement supérieur des États parties à la présente Convention afin d’en faciliter la reconnaissance,

Résolus à poursuivre leur collaboration en la matière par l’intermédiaire d’une convention régionale révisée qui reconnaisse et renforce la fonction des organes nationaux et régionaux créés à cet effet,

Considérant le rôle que l’UNESCO joue dans ce domaine en facilitant l’approbation de conventions régionales sur la reconnaissance des études, titres et diplômes de l’enseignement supérieur ;

Sont convenus de ce qui suit :

SECTION I. DÉFINITIONS

Article premier - Définitions


Aux fins de la présente Convention, les termes et expressions ci-après s’entendent comme suit :

Accès : droit des candidats justifiant d’études, de titres ou de diplômes à demander leur admission dans l’enseignement supérieur et à être pris en considération à cet égard.

Accréditation : système d’évaluation mené par l’autorité compétente et par lequel un programme ou un établissement d’enseignement supérieur est reconnu ou certifié conforme aux normes pertinentes en matière d’assurance qualité.

Admission : acte ou système permettant aux titulaires d’un diplôme de suivre un enseignement supérieur dans un établissement donné ou dans le cadre d’un programme déterminé.

Apprentissage tout au long de la vie : toutes les activités d’apprentissage s’inscrivant dans le cadre d’études formelles, non formelles ou informelles qui constituent l’ensemble du parcours accompli par une personne au cours de sa vie et qui ont pour objet d’améliorer ses connaissances, ses aptitudes et ses compétences.

Apprentissage ouvert à distance : offre d’enseignement supérieur faisant appel à différentes modalités d’apprentissage, en face à face ou à distance, ainsi qu’à des modes de formation non traditionnels ou aux technologies de l’information et de la communication (TIC), ou à une combinaison de ces modalités.

Acquis antérieur : connaissances, aptitudes et compétences acquises par une personne à l’issue d’un apprentissage formel, non formel ou informel, évaluées en fonction d’un ensemble défini de normes ou de résultats de l’apprentissage.

Apprentissage formel : apprentissage dérivant d’activités menées dans un cadre d’apprentissage structuré fourni par un établissement d’enseignement habilité à dispenser cet apprentissage.

Apprentissage informel : apprentissage résultant d’activités de la vie courante en lien avec le travail, la famille ou les loisirs, ou avec d’autres activités informelles.

Apprentissage non formel : apprentissage réalisé dans le cadre d’un établissement d’enseignement ou de formation n’appartenant pas à un système d’éducation formelle.

Assurance qualité : processus constant et participatif d’évaluation et d’amélioration d’un système, d’un établissement ou d’un programme d’enseignement supérieur selon des normes adéquates de qualité.

Autorités compétentes en matière de reconnaissance : organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux officiellement reconnus compétents dans le domaine de l’enseignement supérieur et qui, en conformité avec la réglementation en vigueur, prennent des décisions relatives à la reconnaissance d’études, titres et diplômes effectuées ou obtenus dans un pays étranger.

Qualification donnant accès à l’enseignement supérieur : tout titre, diplôme ou autre certificat délivré par les entités autorisées du pays d’origine, attestant de la réussite à un programme d’enseignement et conférant à son titulaire le droit d’être pris en considération pour accéder à l’enseignement supérieur.

Éducation de niveau intermédiaire ou secondaire : étape des études de quelque type que ce soit, conformément à la définition de chaque État partie, qui précède immédiatement l’enseignement supérieur et constitue un préalable à la poursuite d’études supérieures.

Enseignement supérieur : tout type d’enseignement et de recherche faisant suite à l’éducation de niveau intermédiaire ou secondaire et légalement reconnu, y compris l’enseignement universitaire et les différentes modalités de l’enseignement tertiaire. Ces niveaux sont accessibles à toutes les personnes possédant les compétences requises pour des études supérieures, validées par l’obtention d’un diplôme, titre ou certificat de fin d’études intermédiaires ou secondaires, ou par d’autres mécanismes institués à cet effet par l’État concerné.

Évaluation des établissements ou des programmes : processus permettant d’établir le niveau de qualité de l’enseignement d’un établissement ou d’un programme d’enseignement supérieur.

Évaluation des certifications d’études individuelles : attestation écrite par un organisme compétent des certifications d’études obtenues par une personne dans un pays étranger.

Établissement d’enseignement supérieur : établissement dispensant un enseignement supérieur, reconnu par l’autorité compétente d’un État comme relevant de son système d’enseignement supérieur et autorisé à délivrer des certificats, titres et diplômes de l’enseignement supérieur.

Cadre des qualifications : système de classification, de publication et d’organisation des qualifications dont la qualité est garantie en fonction d’un ensemble de critères.

Mobilité universitaire : déplacement de personnes hors de leur propre pays pour étudier, faire de la recherche, enseigner ou mener d’autres activités universitaires.

Période d’études : toute partie d’un programme d’enseignement supérieur qui a fait l’objet d’une évaluation et d’une validation et qui, bien que ne constituant pas un programme d’études complet en elle-même, représente un acquis significatif de connaissances ou d’aptitudes.

Personne réfugiée : personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection dudit pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve de par ces circonstances hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Personne déplacée : personne ou groupes de personnes qui ont été forcés ou contraints de fuir ou de quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un État.

Reconnaissance : acte administratif émis par une autorité compétente en matière de reconnaissance et attestant, dans le cadre réglementaire de chaque État partie, du caractère officiel ainsi que de la validité et du niveau académique d’un titre, d’un certificat ou d’un diplôme obtenu à l’étranger, ou d’études partielles ou d’acquis antérieurs. L’acte administratif en question confère des droits académiques semblables à ceux dont bénéficie tout ressortissant justifiant d’études, d’un diplôme ou d’un titre similaire. Ces droits concernent :

(a) la poursuite d’études ;

(b) l’exercice d’activités d’enseignement ou de recherche dans l’enseignement supérieur ;

(c) la reconnaissance facilitée des titres professionnels, afin que les titulaires puissent se prévaloir de ceux-ci dans le respect des réglementations propres à chaque pays.

Résultats de l’apprentissage : énoncé de ce qu’une personne est censée connaître, comprendre et pouvoir démontrer au terme d’un processus d’apprentissage.

Système de crédits d’études : forme réglementée de description d’un programme d’enseignement attribuant des crédits à ses composantes. Dans l’enseignement supérieur, ce système obéit à différents critères tels que, notamment, la charge de travail de l’étudiant, les résultats de l’apprentissage et le nombre d’heures de contact ou de présence.

Supplément au diplôme : document de référence décrivant la nature, le niveau, le contexte, le contenu et les modalités des études entreprises et achevées avec succès par la personne dont le nom figure sur le diplôme original auquel il est annexé.

Titre, certificat ou diplôme : document qui constitue une preuve officielle des notes et/ou qualifications obtenues par une personne à l’issue d’une étape de formation ou d’un cursus complet.

SECTION II. OBJECTIFS DE LA CONVENTION

Article II - Objectifs


Les États parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires pour atteindre progressivement les objectifs énoncés dans le présent article II, en collaborant avec les autres États parties de la région par la voie d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux.

1. Reconnaître les études, titres et diplômes des pays de la région Amérique latine et Caraïbes selon les termes de la présente Convention et la réglementation propre à chaque pays ;

2. Promouvoir la mobilité universitaire entre les États parties ;

3. Promouvoir l’harmonisation des systèmes d’enseignement supérieur en vue de la reconnaissance des études, titres et diplômes et pour faciliter la reconnaissance des titres professionnels afin qu’il en soit fait usage dans le respect des normes nationales ;

4. Harmoniser, dans la mesure du possible, les conditions d’admission dans les établissements d’enseignement supérieur habilités ou reconnus, afin de garantir un accès équitable et inclusif et de promouvoir la mobilité universitaire entre les États parties ;

5. Veiller à l’utilisation commune des ressources disponibles en matière d’enseignement supérieur, sur la base des principes de transparence, de qualité et de confiance mutuelle, en plaçant les établissements et mécanismes d’enseignement, de recherche, d’innovation et d’internationalisation au service du développement de l’ensemble des États parties et des populations de la région et, à cette fin, prendre les mesures suivantes :

(a) adopter, dans un supplément au diplôme ou instrument analogue, une terminologie, des niveaux d’acquis et des classifications similaires, en particulier la Classification internationale type de l’éducation (CITE) et ses révisions approuvées par l’UNESCO, afin de faciliter l’application du système de comparaison des études ;

(b) faciliter la comparabilité des profils professionnels afin d’encourager la mobilité universitaire et la reconnaissance entre les États parties ;

(c) faciliter la comparabilité des études partielles attestées afin d’encourager la mobilité et la reconnaissance entre les États parties ;

(d) établir des mécanismes de coopération afin de créer, le cas échéant, des agences et des organismes d’assurance qualité ou de renforcer ceux qui existent déjà et assurer la convergence vers des systèmes et des critères d’évaluation et d’accréditation des établissements et des programmes de l’enseignement supérieur qui puissent être reconnus par l’ensemble des États parties ;

(e) tendre vers l’articulation entre eux des systèmes d’assurance qualité nationaux, régionaux et mondiaux ;

(f) compte tenu de la législation nationale et tout en garantissant la primauté, adopter, en ce qui concerne l’admission à des étapes d’études ultérieures, une conception dynamique qui tienne compte des connaissances, aptitudes, capacités et compétences académiques et professionnelles attestées par les certificats, titres et diplômes obtenus, ainsi que des acquis antérieurs, sur la base d’une vision intégrée de l’éducation ;

(g) mettre en place les conditions d’une reconnaissance appropriée des études, titres et diplômes permettant la poursuite des études et l’exercice d’activités d’enseignement et de recherche universitaires, compte tenu de la législation de chaque État partie en ce qui concerne les garanties de qualité offertes par les systèmes nationaux d’évaluation et d’accréditation de l’enseignement supérieur ;

(h) faciliter la reconnaisance des titres et diplômes afin de permettre à leurs titulaires d’exercer une profession dans le respect des réglementations nationales ;

(i) promouvoir l’échange d’informations et de documentation relatives à l’éducation, à la science, aux arts, à la technologie et à l’innovation, ainsi qu’aux processus d’évaluation et d’accréditation nationaux ou régionaux utiles à l’application de la présente Convention ;

6. Encourager l’accès inclusif et équitable à un enseignement supérieur de qualité et favoriser les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ;

7. Promouvoir la coopération interrégionale et intrarégionale afin de faciliter la reconnaissance des études, des titres et des diplômes ;

8. Faciliter la mobilité universitaire des personnes qualifiées de la région, qui représente un facteur de développement intégral de l’ensemble des États parties et de leurs populations, favorisant la fluidité des échanges de connaissances et de capacités ;

9. Renforcer les organes nationaux responsables de l’application effective de la présente Convention, ainsi que leur collaboration avec leurs homologues de la région – ou en créer le cas échéant.

SECTION III. OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES

Article III.1 - Obligations


Les États parties s’engagent à :

1. Promouvoir la définition du supplément au diplôme, ou de tout instrument similaire, comme moyen de faciliter le processus de reconnaissance des qualifications ;

2. Continuer d’encourager les établissements d’enseignement supérieur à élaborer et appliquer des accords en faveur de la mobilité universitaire, dans le respect de la législation et en mettant en place des incitations à cet effet ;

3. Continuer de promouvoir et de faciliter, au sein des divers établissements d'enseignement supérieur, la création et la mise en œuvre de programmes d’études intégrés comprenant la recherche et les formations de deuxième et troisième cycles ;

4. Renforcer les mécanismes d’évaluation et d’accréditation propres à garantir la qualité de l’enseignement supérieur, ou en créer le cas échéant, et encourager de même l’échange et la convergence des critères entre les différents organes nationaux chargés de cette mission ;

5. Créer et tenir à jour des bases de données et/ou des centres nationaux afin de diffuser et de partager des informations relatives aux systèmes d’enseignement supérieur, aux établissements, aux systèmes et critères d’évaluation et d’accréditation, ainsi qu’aux possibilités de mobilité universitaire ;

6. Renforcer les cadres de certification nationaux, ou en créer le cas échéant, en tant que moyen de faciliter la reconnaissance des études, des titres et des diplômes ;

7. Recourir aux processus d’accréditation des pays, lorsqu’il en existe, comme l’un des critères de reconnaissance des études, des titres et des diplômes ;

8. Mettre en place, en collaboration avec les organes nationaux compétents, les conditions et les méthodes propices à une reconnaissance adéquate des études, des titres et des diplômes aux fins de la poursuite des études et de l’exercice d’activités d’enseignement et de recherche universitaires ;

9. Mettre en place des mécanismes équitables et transparents pour une reconnaissance des études, des titres et des diplômes exempte de toute discrimination, ou renforcer ceux qui existent, le cas échéant.

Article III.2 - Reconnaissance des qualifications aux fins de la poursuite d’études

1. Aux fins de la poursuite d’études supérieures, les États parties accordent la reconnaissance des études, des titres et des diplômes obtenus dans d’autres États parties, conformément aux réglementations nationales. Lesdites certifications doivent obligatoirement porter sur des périodes d’études complètes ou sur des périodes donnant lieu à la délivrance d’une attestation dans le cadre d’un programme d’enseignement supérieur et prenant la forme de crédits d’études ou d’unités de mesure respectivement utilisées dans chacun des États parties.

2. La reconnaissance des éléments visés au paragraphe précédent doit être exempte de discrimination quant au mode d’apprentissage, qu’il soit formel ou informel, et quant aux modalités, traditionnelles ou non, y compris l’apprentissage ouvert à distance, de déroulement des études ou d’obtention des titres ou des diplômes, conformément aux contrôles de qualité établis par les autorités compétentes.

3. La reconnaissance de périodes d’études validées par un certificat dans le cadre d’un programme d’enseignement supérieur demeure soumise aux prérequis définis, dans le respect de la réglementation nationale et d’une équivalence raisonnable.

4. Tout titre, certificat ou diplôme permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État partie peut donner accès au système d’enseignement supérieur d’un autre État partie, après évaluation par les autorités compétentes.

5. Chaque État partie dont la législation nationale le lui permet convient de reconnaître le niveau des résultats de l’apprentissage ou des compétences, si ceux-ci correspondent à des études équivalentes à un programme de l’enseignement supérieur dont il est demandé la reconnaissance.

Article III.3 - Effets de la reconnaissance

La reconnaissance dans un État partie, conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur, d’études accomplies dans un autre État partie ou de titres ou diplômes de l’enseignement supérieur délivrés par cet autre État partie entraîne sur son territoire des conséquences similaires à celles qu’entraînent les crédits d’études, titres et diplômes délivrés par ses propres établissements d’enseignement supérieur officiellement reconnus, en particulier :

1. L’accès aux divers niveaux de l’enseignement supérieur, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux titulaires de crédits d’études, de titres et de diplômes de l’État partie dans lequel est demandée la reconnaissance ;

2. La poursuite des études supérieures, pour les étudiants qui justifient d’études réalisées dans le cadre d’un programme d’enseignement supérieur et de crédits ou autres unités de mesure reconnus, sur la base de la législation nationale et dans les conditions établies par les établissements d’enseignement supérieur ;

3. L’utilisation d’un titre académique, conformément aux dispositions légales et réglementaires de l’État partie auprès duquel est sollicitée la reconnaissance ou d’une entité compétente dans cet État ;

4. L’accès à des possibilités d’emploi, conformément aux dispositions légales et réglementaires de l’État partie auprès duquel est sollicitée la reconnaissance ou d'une entité compétente dans cet État.

Article III.4 - Délais de reconnaissance

1. Les États parties prennent les mesures appropriées, dans le respect de leur législation nationale, pour que les titulaires de titres ou de diplômes délivrés par des établissements d’enseignement supérieur situés sur le territoire de l’un des autres États parties bénéficient de manière adéquate, sur demande auprès de l’autorité nationale compétente, d’une évaluation des titres en question dans un délai raisonnable.

2. Les décisions relatives à la reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par l’autorité compétente en matière de reconnaissance, à compter du moment où toutes les informations nécessaires à l’examen de la demande ont été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus doivent être énoncées et le demandeur informé des mesures qu’il pourrait prendre afin d’obtenir la reconnaissance à un stade ultérieur. En cas de décision négative ou d’absence de décision, le demandeur peut faire appel dans le délai défini par la réglementation nationale.

Article III.5 - Situation des réfugiés et des personnes déplacées

Lorsque la demande de reconnaissance concerne des réfugiés ou des personnes déplacées, chaque État partie prend toutes mesures raisonnables, dans le cadre de son système d’enseignement supérieur et en conformité avec ses dispositions constitutionnelles et législatives, pour mettre en place des procédures, y compris de reconnaissance des acquis antérieurs, qui permettent de déterminer de manière équitable et rapide si les conditions requises sont réunies pour obtenir l’accès aux programmes d’enseignement supérieur ou la reconnaissance des études, des titres et des diplômes, quand bien même tous les documents nécessaires à la reconnaissance ne seraient pas réunis.

Article III.6 - Bénéficiaires

1. Les avantages établis dans la présente Convention sont applicables à toute personne justifiant d’études, complètes ou partielles, dans un établissement d’enseignement supérieur public ou privé reconnu par les autorités compétentes de l’un des États parties, quelle que soit sa nationalité et sans discrimination d’aucune sorte.

2. Les États parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la poursuite des études dans les établissements d’enseignement supérieur du pays aux détenteurs de crédits d’études, titres et diplômes délivrés par les autres États parties qui remplissent les conditions pour l’admission au programme d’enseignement supérieur approprié, dans le respect de la législation nationale.

3. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent à toutes les formes d’enseignement supérieur définies à l’article premier.

Article III.7 - Organes chargés de la mise en œuvre

Les États parties s’engagent à atteindre les objectifs définis et à veiller à l’application ainsi qu’à la réalisation des engagements énoncés dans la présente Convention, par l’intermédiaire :

1) d’organismes nationaux ;
2) d’organismes bilatéraux ou sous-régionaux ;
3) des agences ou organismes d’évaluation et/ou d’accréditation ;
4) des organismes professionnels, si la législation nationale correspondante le prévoit.

SECTION IV. MISE EN ŒUVRE

Article IV.1 - Comité de la Convention


1. Il est établi un Comité de la Convention composé de représentants de l’ensemble des États parties et doté d’un Secrétariat placé sous la responsabilité du Directeur général de l’UNESCO.

2. Le Comité de la Convention a pour mission de promouvoir l’application de la présente Convention et de veiller à celle-ci. Il reçoit et examine les rapports périodiques soumis tous les deux ans par les États parties sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans l’application de la présente Convention, ainsi que les études réalisées par son Secrétariat sur cette dernière.

3. Le Comité de la Convention adresse aux États parties des recommandations de caractère général ou individuel, par le biais des textes complémentaires s’y rattachant, afin de faciliter la reconnaissance des qualifications.

4. Le Comité de la Convention assure la liaison avec les autres comités régionaux de l’UNESCO pour l’application des conventions sur la reconnaissance des études, des titres et des diplômes de l’enseignement supérieur adoptées sous les auspices de l’UNESCO.

5. Le Comité de la Convention adopte son propre Règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois tous les deux ans.

Article IV.2 - Réseau de structures nationales de mise en œuvre

Il est établi un réseau de structures nationales de mise en œuvre qui fournit des informations sur la mobilité universitaire et la reconnaissance des titres afin d’aider à la mise en œuvre pratique de la présente Convention par les autorités compétentes en matière de reconnaissance, facilitant l’échange d’informations entre les États parties au sujet de la reconnaissance et de la mobilité.

Article IV.3 - Collaborations

Les États parties adoptent les dispositions qui conviennent pour collaborer avec des organisations et parties intéressées au niveau national, y compris des institutions responsables des systèmes d’assurance qualité, aux fins de garantir l’application effective de la présente Convention. Ils établissent avec elles les accords et les modalités de collaboration qu’ils jugent les mieux appropriés.

SECTION V. DISPOSITIONS FINALES

Article V.1 - Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion


1. La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion :

(a) des États membres de l’UNESCO appartenant à la région Amérique latine et Caraïbes au sens de la « Définition des régions en vue de l’exécution par l’Organisation des activités de caractère régional » approuvée par la Conférence générale de l’UNESCO ;

(b) d’autres États membres de l’UNESCO appartenant à d’autres régions du monde ; et

(c) du Saint Siège.

2. Le consentement à être lié par la présente Convention peut être exprimé par l’un des moyens suivants :

(a) la signature sans réserve concernant la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion ;

(b) la signature soumise à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, suivie de la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion ;

(c) le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.

Article V.2 - Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur un mois après la date à laquelle quatre (4) États membres de l’UNESCO appartenant à la région Amérique latine et Caraïbes auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention par l’un quelconque des moyens énoncés à l’article V.1.2. Elle entre en vigueur pour tout autre État partie un (1) mois après que celui-ci aura exprimé son consentement à être lié par la Convention par l’un quelconque des moyens énoncés à l’article V.1.2.

Article V.3 - Relation avec d’autres instruments

1. La présente Convention n’a aucune incidence sur d’autres accords internationaux, ni sur les réglementations nationales en vigueur dans les États parties qui offrent des avantages supérieurs à ceux offerts par la présente Convention.

2. Les États parties à la présente Convention également Parties à la Convention régionale sur la reconnaissance des études et des diplômes de l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans la région des Caraïbes (1974) (ci-après dénommée « la Convention de 1974 ») :

(a) appliqueront les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques ;
(b) continueront d’appliquer la Convention de 1974 dans leurs relations avec tout autre État partie à la Convention de 1974 qui ne serait pas Partie à la présente Convention.

3. Les États parties à la présente Convention s’engagent à ne pas adhérer à la Convention de 1974 dans l’éventualité où ils ne seraient pas déjà États contractants à celle-ci.

Article V.4 - Dénonciation

1. Tout État partie a la possibilité de dénoncer la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.

3. La dénonciation prend effet douze (12) mois après réception de l’instrument de dénonciation par le Directeur général de l’UNESCO. Elle ne peut avoir d’effets rétroactifs ni affecter la reconnaissance d’études, certificats, diplômes, grades ou autres titres intervenue antérieurement en application des dispositions de la présente Convention.

Article V.5 - Amendements

1. Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement à la présente Convention.

2. Les propositions d’amendement à la présente Convention doivent être soumises par écrit au Directeur général de l’UNESCO qui les transmet aux États parties dans les trente (30) jours suivant leur réception.

3. Le Comité de la Convention examine les propositions dans un délai de douze (12) mois à compter de la notification des États parties.

4. Les amendements sont adoptés par le Comité de la Convention à la majorité des deux tiers des État parties présents et votants.

5. Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un Protocole à la présente Convention. Le Protocole définit les modalités de son entrée en vigueur, qui dans tous les cas nécessite que les États parties expriment leur consentement à être liés par celui-ci.

Article V.6 - Fonctions du dépositaire

1. Le Directeur général de l’UNESCO est le dépositaire de la présente Convention.

2. Le Directeur général de l’UNESCO informe les États parties et les autres États membres de l’Organisation du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion visés à l’article V.1.2, de même que des dénonciations prévues à l’article V.4.

Article V.7 - Enregistrement

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.

Article V.8 - Textes faisant foi

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol et en français, les trois textes faisant également foi.


EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Buenos Aires, le 13 juillet 2019, en anglais, français et espagnol, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Une copie certifiée conforme sera remise à tous les États visés à l’article V.1 et au Sécretariat de l’Organisation des Nations Unies.

Dépositaire :

UNESCO

Ouverture à la signature :

La Convention a été signée par les États suivants :

Argentine13 juillet 2019
Belize13 juillet 2019
Bolivie (Etat plurinational de)13 juillet 2019
Colombie13 juillet 2019
Costa Rica13 juillet 2019
Grenade13 juillet 2019
Honduras13 juillet 2019
Jamaïque13 juillet 2019
Nicaragua13 juillet 2019
Panama13 juillet 2019
Pays-Bas15 novembre 2019
Pérou13 juillet 2019
Saint-Siège13 juillet 2019
Venezuela (République bolivarienne du)13 juillet 2019


Textes faisant foi :

anglais, espagnol et français

Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique

 

Imprimer Envoyer  

ORGANISATION UNESCO
Office des normes internationales et des affaires juridiques
  • Mission
  • Qui fait quoi ?

  •  

    A VOIR


    Plus d'information sur la Convention :

  • Enseignement supérieur
  •   UNESCO.ORG
    Responsabilités - Protection des données personnelles - guest (Lire) - ID: 49523