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Décision du Comité intergouvernemental : 10.COM 10.b.34

Le Comité

  1. Prend note que l’Ouzbékistan a proposé la candidature du funambulisme (no01087) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

Le dorbozlik est un art de funambules pratiqué en Ouzbékistan dans le cadre des programmes d’art traditionnel et de divertissement les jours fériés, dans les fêtes foraines et les festivals, ou lors des mariages. Les praticiens réalisent toutes sortes d’exploits spectaculaires sur des cordes tendues à 20, voire 25 mètres du sol, ce qui démontre leur courage, leur dextérité, leur savoir-faire et leur audace. Les spectacles de funambules font partie intégrante des coutumes et traditions nationales et locales et sont souvent improvisés au milieu d’une foire ou d’une place de marché, en plein air et parmi une foule dense. Le public apporte un soutien moral et ses encouragements. Cette interaction directe avec les artistes renforce les relations de longue date que le public entretient avec eux et renforce l’identité et l’intégrité de cet art et de son rôle vital dans les fêtes communautaires. Les principaux détenteurs sont les funambules. La tradition veut qu’il s’agisse de garçons et d’hommes de tout âge, à qui ont été inculqués les connaissances et les savoir-faire nécessaires dès leur plus jeune âge, mais les filles des dynasties de funambules prennent de plus en plus part aux spectacles. Aujourd’hui, plus de quarante troupes de Dorbozs entretiennent et vulgarisent la tradition de l’art du dorbozlik en formant les jeunes générations à ses techniques. Les techniques sont transmises de génération en génération en famille, à travers une approche traditionnelle maître apprenti. Toutes les troupes de Dorbozs reconnaissent leur art comme un patrimoine culturel traditionnel et un marqueur de leur identité.

  1. Décide que, d’après l’information contenue dans le dossier, la candidature satisfait au critère suivant :

R.5 :  L’élément figure depuis 2013 dans la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel du Ministère de la culture et des sports, élaboré conformément aux articles 11 et 12 de la Convention.

  1. Décide en outre que les informations figurant dans le dossier ne sont pas suffisantes pour permettre au Comité de déterminer si les critères suivants sont satisfaits :

R.1 :  La candidature doit décrire avec plus de clarté la portée de l’élément, sa communauté et ses significations culturelles, et expliquer comment un tel art, qui présente un degré élevé de danger, peut être présenté et compris de manière adéquate dans un contexte international, notamment en raison de la participation d’enfants ; de plus, la candidature devrait éviter les revendications, mêmes si implicites et formulées en passant, qui font référence à de tels arts, ou à des arts similaires dans d’autres pays ;

R.2 :  Au lieu de se concentrer sur l’élément lui-même, l’argumentation devrait expliquer comment l’inscription aura un impact positif sur la visibilité du patrimoine culturel immatériel en général ; en outre, la question de la portée de l’élément, y compris la question relative au danger pour les enfants, devrait être abordée afin de démontrer comment l’inscription de l’élément pourrait favoriser le dialogue et le respect de la diversité culturelle partout dans le monde ;

R.3 :  Les mesures de sauvegarde sont trop génériques, au lieu d’être concrètes et précises, et contiennent quelques répétitions, un langage peu clair et des informations mal placées ; l’engagement des communautés, des parties prenantes et du gouvernement dans leur mise en œuvre n’est pas suffisamment expliqué ;

R.4 :  Étant donné que la portée de l’élément et sa communauté ne sont pas clairement définies, il est difficile d’évaluer la participation de la communauté dans le processus de candidature ; un complément d’information est nécessaire pour démontrer une cohérence entre les affirmations et les preuves fournies, en particulier du fait que les familles de funambules et les organisations non gouvernementales qui occupent une place importante dans le dossier de candidature n’ont pas fourni leur consentement à la candidature, alors que les personnes qui l’ont fourni sont peu mentionnées ailleurs ; de plus, une des trois seules lettres de consentement fait référence à un élément ayant une portée plus large.

  1. Décide de renvoyer la candidature du funambulisme à l’État partie pour complément d’information et l’invite à resoumettre la candidature au Comité pour examen au cours d’un cycle suivant ;
  2. Rappelle à l’État partie, s’il souhaite resoumettre la candidature, la nécessité d’éviter les références à la notion d’originalité, car elles ne sont pas conformes à l’esprit de la Convention.

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