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Décision du Comité intergouvernemental : 14.COM 10.b.36

Le Comité,

  1. Prend note que le Tadjikistan a proposé la candidature du falak (n  01455) pour inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité :

Le falak est un genre musical lié à la culture musicale des peuples montagnards tadjiks qui comprend des variantes vocales et instrumentales avec des structures simples et cycliques. Le falak peut se chanter a cappella, en solo avec un accompagnement instrumental unique ou un ensemble instrumental. Les détenteurs et les praticiens du falak, que l’on appelle les « falakkhons », sont de grands chanteurs et musiciens qui se produisent lors de festivités, de cérémonies et d’événements rituels. Deux falakkhons sont parfois invités pour initier une sorte de compétition au cours de laquelle les auditeurs témoignent leur soutien à l’un ou l’autre participant. Le falak fait partie intégrante de la vie culturelle traditionnelle à Kulob et au Badakhshan. Il est étroitement lié à la spiritualité des communautés concernées. Il inclut trois sous-genres principaux : le « falaki dashti » (le falak de la terre) qui se chante en solo avec un accompagnement instrumental ; le « falaki motami » qui est chanté par les membres féminins de la famille du défunt lors des processions funéraires ; et le « beparvofalak » un style vocal au cours duquel le chanteur interprète une mélodie avec une tessiture aiguë. La population locale connaît bien d’autres variantes de falak. Les falakkhons et les groupes communautaires de shogirds (disciples) qui se réunissent autour d’eux ne sont pas seulement des détenteurs de la tradition, ils en sont aussi les novateurs. La transmission du falak n’implique pas seulement d’enseigner comment interpréter le falak, mais aussi comment créer de nouveaux falaks, une compétence qui se développe notamment au travers du système de formation maître-disciple.

  1. Estime que, d’après les informations contenues dans le dossier, la candidature satisfait aux critères d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité comme suit :

R.1 : Le falak fait partie intégrante de la vie culturelle traditionnelle des régions de Kulob et du Badakhshan. Il est lié à la vie religieuse et personnelle des individus, ce qui le dote d’une importance culturelle et d’un rôle social. Il sert aussi de moyen de subsistance pour ses praticiens qui jouissent d’un grand prestige parmi la population, puisque la connaissance du falak est considérée comme faisant partie intégrante de la continuité familiale en tant que telle.

R.4 : Environ cinquante communautés du Badakhshan, de Kulob, de Douchanbé et d’autres villes et lieux ont été impliquées dans la préparation de la candidature du falak, dont des écoles traditionnelles, des ensembles familiaux de falak, l’organisation non gouvernementale Odam va Olam, de célèbres falakkhons et des détenteurs locaux de l’élément. Ces communautés ont fait entendre leur voix sur la candidature, ont assisté à des concerts et fourni leur consentement.

  1. Estime en outre que les informations contenues dans le dossier ne sont pas suffisantes pour permettre au Comité de déterminer si le critère d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité suivants est satisfait :

R.3 :  Bien que de nombreuses mesures de sauvegarde aient été entreprises pour assurer la viabilité du falak, les mesures de sauvegarde proposées ne sont pas concrètes. Le dossier dresse la liste de ce qu’il faudrait entreprendre sans proposer d’activité particulière ni démontrer comment les communautés, les groupes et les individus concernés ont été impliqués dans la programmation des mesures de sauvegarde proposées. De plus, le dossier sous-entend que la candidature a été préparée sans une compréhension suffisante de la Convention. Notamment l’importance de la nature changeante et dynamique du patrimoine culturel immatériel ne semble pas être reconnue.

  1. Estime également que, sur la base des informations subséquemment fournies par l’État soumissionnaire à cette présente session sur la manière dont l’inscription du falak pourrait servir à accroître la visibilité du patrimoine culturel en général et sur la manière dont elle encouragerait le dialogue et favoriserait la diversité culturelle, les critères suivants d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité sont satisfaits :

R.2 :  L’inscription du falak encouragerait la visibilité du patrimoine culturel immatériel en général et encouragerait le dialogue en reconnectant les régions montagneuses du Badakhshan et de Kulob, en promouvant un mode traditionnel de transmission de maître à apprenti (Ustod - Shogird), en encourageant la législation nationale sur le patrimoine culturel immatériel et la musique, en soutenant les communautés d’artisans et de musiciens traditionnels, en rapprochant les générations, genres, populations urbaines et rurales. L’inscription de l’élément sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité contribuerait à promouvoir le respect de la diversité culturelle en améliorant sa reconnaissance en tant que phénomène musical mondial. Le dossier se concentre sur l’élément, montrant comment l’inscription aurait un effet positif sur la viabilité et la promotion du falak, de ses praticiens et du peuple tadjik de manière plus large, ce qui représente un signe de fierté et de reconnaissance pour la communauté.

R.5 :  Le falak a été inscrit sur la Liste nationale du patrimoine culturel immatériel du Tadjikistan en 2016 et chaque élément est mis à jour toutes les trois ou cinq ans après leur inscription. L’inventaire a été réalisé avec la participation des communautés, groupes et organisations non gouvernementales concernés lors du processus d’inventaire en 2001-2012. L’Institut de recherche de la culture et de l’information (RICI) est en charge de l’inventaire.

  1. Décide de renvoyer la candidature du falak à l’État partie soumissionnaire et l’invite à soumettre de nouveau la candidature au Comité pour examen au cours d’un cycle ultérieur ;
  2. Encourage l’État partie à assurer la participation de la communauté tout au long du processus de révision du dossier.

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