<
 
 
 
 
×
>
You are viewing an archived web page, collected at the request of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) using Archive-It. This page was captured on 21:35:07 Dec 13, 2020, and is part of the UNESCO collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page.
Loading media information hide

Décision du Comité intergouvernemental : 10.COM 14.a

Le Comité,

  1. Ayant examiné le document ITH/15/10.COM/14.a,
  2. Rappelant les décisions 8.COM 13.a et 9.COM 13.b,
  3. Réaffirmant le rôle important du patrimoine culturel immatériel en tant que facteur, catalyseur et garant du développement durable, en particulier dans le contexte de l’Agenda 2030 pour le développement durable,
  4. Remercie la Commission nationale de la Turquie pour l’UNESCO d’avoir généreusement accueilli et cofinancé la réunion d’experts sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et le développement durable au niveau national qui s’est tenue du 29 septembre au 1eroctobre 2014 à Istanbul, en Turquie ;
  5. Décide d’approuver le projet de nouveau chapitre des Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, consacré à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et au développement durable à l’échelle nationale, en vue de le soumettre pour discussion et approbation à la sixième session de l’Assemblée générale en juin 2016, conformément à l’article 7 de la Convention ;
  6. Souligne que les dispositions du présent chapitre doivent être interprétées en conformité avec la Charte des Nations Unies, la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l’Agenda 2030 pour le développement durable ;
  7. Recommande à l’Assemblée générale d’approuver le chapitre VI proposé des Directives opérationnelles sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et le développement durable à l’échelle nationale, tel que joint en annexe à la présente décision ;
  8. Encourage les États parties à intégrer pleinement la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans leurs législation, politiques et stratégies de développement aussi bien dans le secteur culturel qu’en dehors de celui-ci;
  9. Demande au Secrétariat, une fois que l’Assemblée générale aura approuvé l’ajout du chapitre VI des Directives opérationnelles proposé, de mettre à jour en conséquence le contenu du programme de renforcement des capacités de la Convention.

ANNEXE

Projet de Directives opérationnelles concernant

« la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

et le développement durable à l’échelle nationale »

Chapitre VI          SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL ET DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’ÉCHELLE NATIONALE

  1. Pour mettre en œuvre efficacement la Convention, les États parties s’efforcent, par tous les moyens appropriés, de reconnaître l’importance et de renforcer le rôle du patrimoine culturel immatériel en tant que facteur et garant du développement durable, et d’intégrer pleinement la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans leurs plans, politiques et programmes de développement à tous les niveaux. Tout en reconnaissant l’interdépendance entre la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le développement durable, la paix et la sécurité, les États parties s’attachent à maintenir un équilibre entre les trois dimensions du développement durable (économique, sociale et environnementale) dans leurs efforts de sauvegarde et, à cette fin, facilitent la coopération avec les experts compétents, les agents et les médiateurs culturels, selon une approche participative. Les États parties reconnaissent la nature dynamique du patrimoine culturel immatériel, dans les contextes urbains et ruraux, et axent leurs efforts de sauvegarde uniquement sur le patrimoine culturel immatériel qui est compatible avec les instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’avec les exigences de respect mutuel entre les communautés, groupes et individus, et du développement durable.
  2. Dans la mesure où leurs plans, politiques et programmes de développement impliquent le patrimoine culturel immatériel ou peuvent affecter sa viabilité, les États parties s’efforcent:
    • d’assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine et de les impliquer activement dans ces plans, politiques et programmes ;
    • de veiller à ce que ces communautés, groupes et, le cas échéant, individus concernés, soient les premiers bénéficiaires, tant sur le plan moral que matériel, de ces plans, politiques et programmes ;
    • de veiller à ce que ces plans, politiques et programmes respectent les considérations éthiques et n’affectent pas négativement la viabilité du patrimoine culturel immatériel concerné ni ne décontextualisent ou dénaturent ce patrimoine ;
    • de faciliter la coopération avec les experts en développement durable et les médiateurs culturels pour une intégration appropriée de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les plans, politiques et programmes aussi bien dans le secteur culturel qu’en dehors de celui-ci.
  3. Les États parties s’efforcent de prendre pleinement en considération les impacts potentiels et avérés de tous les plans et programmes de développement sur le patrimoine culturel immatériel, en particulier dans le cadre de processus d’évaluation des impacts environnementaux, sociaux, économiques et culturels.
  4. Les États parties s’efforcent de reconnaître, promouvoir et renforcer l’importance du patrimoine culturel immatériel en tant que ressource stratégique pour permettre le développement durable. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • promouvoir les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité des questions liées à la protection des divers droits des communautés, groupes et individus liés à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées, en particulier à travers l’application des droits de propriété intellectuelle, des droits liés à la protection de la vie privée et de toute autre forme appropriée de protection juridique, afin de s’assurer que les droits des communautés, groupes et individus qui créent, détiennent et transmettent leur patrimoine culturel immatériel sont dûment protégés lorsque des activités de sensibilisation à leur patrimoine ou des activités commerciales sont entreprises.
  5. Les États parties s’efforcent d’assurer que leurs plans et programmes de sauvegarde soient pleinement inclusifs à l’égard de tous les secteurs et de toutes les strates de la société, y compris des peuples autochtones, des migrants, des immigrants, des réfugiés, des personnes d’âges et de genres différents, des personnes handicapées et des membres de groupes vulnérables, en conformité avec l’article 11 de la Convention.
  6. Les États parties sont encouragés à favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes et par les organisations non gouvernementales, visant à comprendre les contributions du patrimoine culturel immatériel au développement durable et son importance en tant que ressource pour faire face aux problèmes de développement, et à démontrer sa valeur avec une preuve claire, y compris à travers des indicateurs appropriés, si possible.
  7. Les États parties s’efforcent de veiller à ce que les inscriptions du patrimoine culturel immatériel sur les listes de la Convention conformément aux articles 16 et 17 de la Convention et la sélection des meilleures pratiques de sauvegarde conformément à l’article 18 de la Convention soient utilisées en vue de poursuivre les objectifs de sauvegarde et de développement durable de la Convention, et ne soient pas utilisées de manière impropre au détriment du patrimoine culturel immatériel et des communautés, des groupes ou des individus concernés, en particulier au profit de gains économiques à court terme.

VI.1   Développement social inclusif

  1. Les États parties sont encouragés à reconnaître qu’il ne peut y avoir de développement social inclusif sans sécurité alimentaire durable, des services de santé de qualité, une éducation de qualité pour tous, l’égalité des genres et l’accès à de l’eau potable et à des services d’assainissement, et que ces objectifs doivent s’appuyer sur une gouvernance inclusive et la liberté des peuples de choisir leurs propres systèmes de valeurs.

VI.1.1     Sécurité alimentaire

  1. Les États parties s’efforcent de veiller à la reconnaissance, au respect et à la consolidation des connaissances et des pratiques agricoles, pastorales, de pêche, de chasse, de cueillette vivrière, de préparation et de conservation des aliments, y compris leurs rituels et croyances associés, qui contribuent à la sécurité alimentaire et à une nutrition adéquate et sont reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés ou les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité de ces connaissances et pratiques, démontrer leur efficacité, identifier et promouvoir leurs contributions au maintien de l’agro-biodiversité, assurer la sécurité alimentaire et renforcer leur résilience au changement climatique ;
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées, y compris des codes ou d’autres outils concernant l’éthique, pour promouvoir et/ou réguler l’accès aux connaissances et pratiques agricoles, pastorales, de pêche, de chasse, de cueillette vivrière, de préparation et de conservation des aliments, qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, ainsi que le partage équitable des avantages qu’ils génèrent, et assurer la transmission de ces connaissances et pratiques ;
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour reconnaître et respecter les droits coutumiers des communautés et des groupes sur les écosystèmes terrestres, maritimes et forestiers nécessaires à leurs connaissances et pratiques agricoles, pastorales, de pêche et de cueillette vivrière qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel.

VI.1.2     Soins de santé

  1. Les États parties s’efforcent d’assurer la reconnaissance, le respect et l’amélioration des pratiques de santé qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel et qui contribuent au bien-être, y compris les connaissances, ressources génétiques, pratiques, expressions, rituels et croyances associés, et à exploiter leur potentiel pour contribuer à offrir des soins de santé de qualité pour tous. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité des pratiques de soins de santé qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, démontrer leurs fonctions et leur efficacité et identifier leurs contributions en réponse aux besoins de soins de santé ;
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées, en consultation avec les détenteurs des connaissances, les guérisseurs et les praticiens, pour promouvoir l’accès aux connaissances de guérison ainsi qu’aux matières premières, la participation aux pratiques de guérison et la transmission de ces savoirs et pratiques qui sont reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à certains de leurs aspects spécifiques ;
    • renforcer la collaboration et la complémentarité entre les divers systèmes et pratiques de santé.

VI.1.3     Éducation de qualité

  1. Au sein de leurs systèmes et politiques d’éducation respectifs, les États parties s’efforcent, par tous les moyens appropriés, d’assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société, en mettant l’accent sur son rôle dans la transmission des compétences de la vie, en particulier à travers des programmes éducatifs et des formations spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés et par des moyens non formels de transmission des connaissances. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :
      1. veiller à ce que les systèmes éducatifs promeuvent le respect de soi-même et de sa propre communauté ou de son propre groupe et le respect mutuel envers les autres, et n’éloignent en aucune manière les gens de leur patrimoine culturel immatériel, ni ne caractérisent leurs communautés ou leurs groupes comme ne participant pas à la vie moderne, ou ne nuisent de quelque façon que ce soit à leur image,
      2. veiller à ce que le patrimoine culturel immatériel soit intégré autant que possible comme contenu des programmes scolaires dans toutes les disciplines pertinentes, à la fois en tant que contribution à part entière et comme un moyen d’expliquer ou de démontrer d’autres sujets dans des curriculums formels, pluridisciplinaires et extrascolaires,
  • reconnaître l’importance des modes et des méthodes de transmission du patrimoine culturel immatériel, ainsi que des méthodes novatrices de sauvegarde, qui sont eux-mêmes reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, et chercher à exploiter leur potentiel au sein des systèmes d’éducation formels et non formels.
  • renforcer la collaboration et la complémentarité entre les divers systèmes et les pratiques éducatifs ;
  • favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité des méthodes pédagogiques, qui sont reconnues par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, et à évaluer leur efficacité et leur adéquation pour une intégration dans d’autres contextes éducatifs ;
  • promouvoir l’éducation à la protection de la biodiversité, des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l’existence est nécessaire à l’expression du patrimoine culturel immatériel.

VI.1.4     Égalité des genres

  1. Les États parties s’efforcent de favoriser les contributions du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde à une plus grande égalité des genres et à l'élimination des discriminations fondées sur le genre, tout en reconnaissant que les communautés et les groupes transmettent leurs valeurs, leurs normes et leurs attentes relatives au genre à travers le patrimoine culturel immatériel, et qu’il est donc un contexte privilégié dans lequel les identités de genre des membres de la communauté et du groupe sont façonnées. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • tirer parti du potentiel du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde pour créer des espaces communs de dialogue sur la meilleure façon de parvenir à l’égalité des genres, en prenant en compte les différents points de vue de toutes les parties prenantes ;
    • promouvoir le rôle important que le patrimoine culturel immatériel et sa sauvegarde peut jouer dans la promotion du respect mutuel au sein des communautés et des groupes dont les membres ne partagent pas toujours les mêmes conceptions du genre ;
    • aider les communautés et les groupes à examiner les expressions de leur patrimoine immatériel du point de vue de leur impact et de leur contribution potentielle au renforcement de l’égalité des genres et à prendre en compte les résultats de cet examen dans les décisions concernant la sauvegarde, la pratique, la transmission et la promotion de ces expressions au niveau international ;
    • favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité des rôles de genre au sein de certaines expressions du patrimoine culturel immatériel ;
    • assurer l’égalité des genres dans la planification, la gestion et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, à tous les niveaux et dans tous les contextes, afin de tirer pleinement parti des différents points de vue de tous les membres de la société.

VI.1.5     Accès à l’eau propre et potable et utilisation durable de l’eau

  1. Les États parties s’efforcent d’assurer la viabilité des systèmes de gestion de l’eau qui sont reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel et qui favorisent un accès équitable à l’eau potable et l’utilisation durable de l’eau, notamment dans l’agriculture et les autres activités de subsistance. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre la diversité de ces systèmes de gestion de l’eau, qui sont reconnus par les communautés, groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, et à identifier leurs contributions en réponse aux besoins environnementaux et de développement liés à l’eau, ainsi que la façon de renforcer leur résilience face au changement climatique ;
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour identifier, améliorer et promouvoir ces systèmes afin de répondre aux besoins en eau et aux défis du changement climatique aux niveaux local, national et international.

VI.2   Développement économique inclusif

  1. Les États parties sont encouragés à reconnaître que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel contribue à un développement économique inclusif et que le développement durable dépend d’une croissance économique stable, équitable et inclusive, basée sur des modes de production et de consommation durables, et requiert la réduction de la pauvreté et des inégalités, des emplois productifs et décents, une croissance économique à faible teneur en carbone et économe en ressources, ainsi qu’une protection sociale.
  2. Les États parties s’efforcent de tirer pleinement parti du patrimoine culturel immatériel en tant que force motrice du développement économique inclusif et équitable, comprenant une diversité d’activités productives, avec des valeurs à la fois monétaires et non monétaires, et contribuant en particulier à renforcer les économies locales. À cette fin, les États parties sont encouragés à respecter la nature de ce patrimoine et les situations spécifiques des communautés, groupes ou individus concernés, en particulier leur choix de gestion collective ou individuelle de leur patrimoine, tout en leur offrant les conditions nécessaires à la pratique de leurs expressions créatives et en promouvant un commerce équitable et des relations économiques éthiques.

VI.2.1     Génération de revenus et moyens de subsistance durables

  1. Les États parties s’efforcent de reconnaître, promouvoir et renforcer la contribution du patrimoine culturel immatériel à la génération de revenus et au soutien des moyens de subsistance pour les communautés, les groupes et les À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à identifier et évaluer les possibilités offertes par le patrimoine culturel immatériel pour générer des revenus et soutenir des moyens de subsistance pour les communautés, groupes et individus concernés, en portant une attention particulière à son rôle de complément d’autres formes de revenus ;
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :
      1. promouvoir les possibilités pour les communautés, les groupes et les individus de générer des revenus et de soutenir leurs moyens de subsistance à travers la pratique, la transmission et la sauvegarde durables de leur patrimoine culturel immatériel ;
      2. veiller à ce que les communautés, groupes et individus concernés soient les premiers bénéficiaires des revenus générés par leur propre patrimoine culturel immatériel et qu’ils n’en soient pas dépossédés, en particulier pour générer des revenus pour d’autres.

VI.2.2     Emploi productif et travail décent

  1. Les États parties s’efforcent de reconnaître, promouvoir et renforcer la contribution du patrimoine culturel immatériel à l’emploi productif et au travail décent des communautés, des groupes et des À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à identifier et évaluer les possibilités offertes par le patrimoine culturel immatériel pour l’emploi productif et le travail décent des communautés, groupes et individus concernés, avec une attention particulière à sa faculté d’adaptation à la situation de la famille et du foyer, et à sa relation à d’autres formes d’emploi ;
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées, y compris des incitations fiscales, pour :
      1. promouvoir l’emploi productif et le travail décent des communautés, des groupes et des individus dans la pratique et la transmission de leur patrimoine culturel immatériel, tout en leur offrant la protection et les bénéfices de sécurité sociale ;
      2. veiller à ce que les communautés, groupes et individus concernés soient les principaux bénéficiaires des opportunités de travail impliquant leur propre patrimoine culturel immatériel et qu’ils n’en soient pas dépossédés, en particulier par la création d’emplois pour d’autres.

VI.2.3  Impact du tourisme sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et réciproquement

  1. Les États parties s’efforcent de veiller à ce que toute activité liée au tourisme, qu’elle soit menée par les États ou par des organismes publics ou privés, démontre tout le respect dû à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leurs territoires et aux droits, aspirations et souhaits des communautés, des groupes et des individus concernés. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • évaluer, à la fois de manière générale et spécifique, le potentiel du patrimoine culturel immatériel pour le tourisme durable et les impacts du tourisme sur le patrimoine culturel immatériel et sur le développement durable des communautés, des groupes et des individus concernés, étant très attentif à anticiper leurs impacts potentiels avant la mise en place de ces activités;
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :
      1. veiller à ce que les communautés, groupes et individus concernés soient les principaux bénéficiaires de tout tourisme associé à leur propre patrimoine culturel immatériel, tout en assurant la promotion de leur rôle moteur dans la gestion de ce tourisme ;
      2. assurer que la viabilité, les fonctions sociales et les significations culturelles de ce patrimoine ne soient en aucune façon diminuées ou menacées par ce tourisme ;
  • guider les interventions de ceux qui sont impliqués dans l’industrie touristique et le comportement de ceux qui y participent en tant que touristes.

VI.3   Durabilité environnementale

  1. Les États parties sont encouragés à reconnaître la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la durabilité environnementale et à reconnaître que cette dernière requiert un climat stable, une gestion durable des ressources naturelles et la protection de la biodiversité, qui dépendent à leur tour d’une meilleure compréhension scientifique et du partage des connaissances sur le changement climatique, les risques liés aux catastrophes naturelles, les limites des ressources naturelles et environnementales, et que le renforcement de la résilience des populations vulnérables face au changement climatique et aux catastrophes naturelles est essentiel.

VI.3.1     Connaissances et pratiques relatives à la nature et l’univers

  1. Les États parties s’efforcent d’assurer la reconnaissance, le respect, le partage et le renforcement des connaissances et des pratiques relatives à la nature et l’univers qui sont reconnues par les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel et qui contribuent à la durabilité environnementale, en reconnaissant leur capacité à évoluer et en exploitant leur rôle potentiel pour la protection de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • reconnaître les communautés, les groupes et les individus comme les détenteurs des connaissances sur la nature et l’univers et des acteurs essentiels du maintien de l’environnement ;
    • favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre les systèmes de conservation de la biodiversité, de gestion des ressources naturelles et d’utilisation durable des ressources qui sont reconnus par les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel et à démontrer leur efficacité, tout en assurant la promotion de la coopération internationale pour l’identification et le partage des bonnes pratiques ;
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :
      1. promouvoir l’accès aux connaissances traditionnelles sur la nature et l’univers et leur transmission, tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à certains de leurs aspects spécifiques,
      2. conserver et protéger les espaces naturels dont l’existence est nécessaire à l’expression du patrimoine culturel immatériel.

VI.3.2     Impacts environnementaux de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

  1. Les États parties s’efforcent de reconnaître les impacts environnementaux potentiels et avérés des pratiques du patrimoine culturel immatériel et des activités de sauvegarde, en portant une attention particulière aux conséquences possibles de leur intensification. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre ces impacts ;
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour encourager les pratiques respectueuses de l’environnement et atténuer les impacts négatifs éventuels des pratiques du patrimoine.

VI.3.3     Résilience des communautés aux catastrophes naturelles et au changement climatique

  1. Les États parties s’efforcent d’assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur des connaissances et pratiques relatives à la géoscience, en particulier au climat, et d’utiliser leur potentiel pour contribuer à la réduction des risques, à la reconstruction suite à des catastrophes naturelles, en particulier à travers le renforcement de la cohésion sociale et l’atténuation des impacts du changement climatique. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • reconnaître les communautés, les groupes et les individus comme les détenteurs des connaissances traditionnelles sur la géoscience, en particulier sur le climat ;
    • favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à mieux comprendre et à démontrer l’efficacité des connaissances de réduction des risques de catastrophe, de reconstruction suite aux catastrophes, d’adaptation au climat et d’atténuation du changement climatique qui sont reconnues par les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, tout en améliorant les capacités des communautés, des groupes et des individus à faire face aux défis du changement climatique pour lesquels les connaissances existantes pourraient ne pas suffire ;
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :
      1. promouvoir l’accès aux connaissances relatives à la terre et au climat qui sont reconnues par les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus comme faisant partie de leur patrimoine culturel immatériel, ainsi que leur transmission, tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l’accès à certains de leurs aspects spécifiques,
      2. intégrer pleinement les communautés, les groupes et les individus qui sont les détenteurs de ces connaissances dans les systèmes et les programmes de réduction des risques de catastrophe, de reconstruction suite à des catastrophes, d’adaptation au changement climatique et de son atténuation.

VI.4   Paix et sécurité

  1. Les États parties sont encouragés à reconnaître la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la paix et la sécurité et à reconnaître que la paix et la sécurité – y compris le droit de vivre à l’abri des conflits, de ne pas subir de discrimination, ni de forme de violence – sont des prérequis et des catalyseurs du développement durable et requièrent le respect des droits humains, d’un développement social inclusif et équitable, des systèmes de justice efficaces, des processus politiques inclusifs et des systèmes appropriés de prévention et de résolution des conflits.
  2. Les États parties s’efforcent de reconnaître, de promouvoir et de mettre en valeur les pratiques, représentations et expressions du patrimoine culturel immatériel qui sont centrées sur l’établissement et la construction de la paix, qui rassemblent les communautés, groupes et individus, et qui assurent l’échange, le dialogue et la compréhension entre eux. Les États parties s’efforcent en outre de pleinement reconnaître la contribution des activités de sauvegarde à la construction de la paix.

VI.4.1     Cohésion sociale et équité

  1. Les États parties s’efforcent de reconnaître et de promouvoir la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la cohésion sociale, en surmontant toutes les formes de discrimination et en renforçant le tissu social des communautés et des groupes de manière inclusive. À cette fin, les États parties sont encouragés à accorder une attention particulière aux pratiques, expressions et connaissances qui aident les communautés, les groupes et les individus à transcender et aborder les différences de genre, de couleur, d’origine ethnique ou autre, de classe et de provenance géographique, et à celles qui sont largement inclusives à l’égard de tous les secteurs et de toutes les strates de la société, y compris des peuples autochtones, des migrants, des immigrants, des réfugiés, des personnes d’âges et de genres différents, des personnes handicapées, et des membres de groupes marginalisés.

VI.4.2     Prévention et résolution des différends

  1. Les États parties s’efforcent de reconnaître, promouvoir et mettre en valeur la contribution que le patrimoine culturel immatériel peut apporter à la prévention des différends et à la résolution pacifique des conflits. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à démontrer que les expressions, pratiques et représentations du patrimoine culturel immatériel peuvent contribuer à la prévention des différends et à la résolution pacifique des conflits ;
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour :
      1. soutenir ces expressions, pratiques et représentations ;
      2. les intégrer dans les programmes et politiques publics ;
  • réduire leur vulnérabilité pendant les conflits et par la suite ;
  1. les considérer, dans toute la mesure du possible, comme complémentaires à d’autres mécanismes juridiques et administratifs de prévention des différends et résolution pacifique des conflits.

VI.4.3     Rétablissement de la paix et de la sécurité

  1. Les États parties s’efforcent de tirer pleinement parti du rôle potentiel du patrimoine culturel immatériel dans la restauration de la paix, la réconciliation entre les parties, le rétablissement de la sûreté et de la sécurité, et la reconstruction des communautés, groupes et individus. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • favoriser les études scientifiques et les méthodologies de recherche, y compris celles menées par les communautés et les groupes eux-mêmes, visant à comprendre comment le patrimoine culturel immatériel peut contribuer à restaurer la paix, à réconcilier des parties, à rétablir la sûreté et la sécurité et à aider les communautés, groupes et individus à se reconstruire ;
    • adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées pour intégrer le patrimoine culturel immatériel dans les programmes et politiques publiques visant à la restauration de la paix, à la réconciliation entre les parties, au rétablissement de la sûreté et de la sécurité et à la reconstruction des communautés, groupes et individus.

VI.4.4     Parvenir à une paix et une sécurité durables

  1. Les États parties s’efforcent de reconnaître, de promouvoir et de mettre en valeur la contribution que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel des communautés, groupes et individus apporte à la construction d’une paix et d’une sécurité durables. À cette fin, les États parties sont encouragés à :
    • veiller à ce que leurs efforts de sauvegarde intègrent et reconnaissent pleinement le patrimoine culturel immatériel des peuples autochtones, des migrants, des immigrants et réfugiés, des personnes d’âges et de genres différents, des personnes handicapées, et des membres de groupes vulnérables ;
    • tirer pleinement parti de la contribution de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la gouvernance démocratique et aux droits humains en assurant la plus large participation possible des communautés, groupes et individus ;
    • réaliser le potentiel de consolidation de la paix inhérent aux efforts de sauvegarde qui intègrent dialogue interculturel et respect de la diversité culturelle.

Top